René Savary, endetté depuis quelques années, doit vendre des terres pour payer sa dette, Grez-Neuville 1595

l’acte est encore l’une des ces merveilleuses transactions d’antan. En fait, suite à des poursuites puis condamnation au présidial, René Savary n’a d’autre choix que de se séparer des quelques pièces de terre, qui constituaient ses économies.
En effet, si le métayer n’ai jamais (ou très rarement car je n’en ai pas rencontré) propriétaire de la métairie qu’il exploire, il est en revanche propriétaire de quelques pièces de terre, qui sont en fait le placement de ses économies, généralement pour 100 à 300 livres, alors qu’une métairie voisine les 1 500 livres, et ces économies lui permettent de rebondir entre années de mauvaises récoltes et de bonnes récoltes, et aussi de pouvoir offrir à ses enfants une dot au mariage.
J’ai même vu, et c’est sur ce site, sur ma mage sur les greniers à sel, des faux-sauniers, payant leur amende ainsi.

Ici, on découvre à la fin de l’acte, les dettes réciproques car son créancier a dû lui-même emprunter à un tiers faute d’avoir recouvrer son argent, et il y a donc une véritable cascade de débiteurs les uns vers les autres. Et ce, sur 4 ans !

Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 16 mars 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Savary mestayer demeurant au lieu de la Vincendière paroisse de Neufville lequel promet faire ratiffier ces présentes à Anne Belier sa femme et en fournir letrres vallables avec les renonciations au droit vellien, dedans 8 jours prochains à la peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite etc
à Nicolas Belier laboureur demeurant au lieu de la Varie paroisse du Lyon d’Angers à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs
savoir est deux hommées et demye de vigne ou environ sises au cloux de la Plante paroisse d Neufville joignant d’un cousté la terre et vigne ede Anne Gareau veufve Jehan Allard d’autre costé la vigne dudit achapteur abouté d’un bout la terre du Grand Vinie et d’autre bout le chemin tendant de Neufville à La Membrolle et tout ainsi que ledit loppin se poursuit et comporte
Item 3 boisselées de terre labourable ou environ en deux loppins l’un en une piecze de terre appellée la Chardonnaye joignant d’un costé la terre de la femme de Rouzier Me boulanger en ceste ville d’autre costé la ruelle à aller au village du petit Vinié et abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à la Membrolle et d’autre bout à la terre de la veufve Jacques Menouest
Item deulx boisselées ou environ de terre en un petit clotteau clous à part joignant d’un cousté le pré de la Bretauderye d’autre costé la terre de la dite Gareau abouté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout audit pré de la Bretauderye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans tien réserver, avec les haies et fossés qui en dépendent
tenues lesdites choses ou fief de Neufville et des fiefs où elles se trouvent être tenues aux charges cens rentes et devoirs anciens et acoustumés que les parties n’ont peu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol et 5 sols laquelle somme ledit Savary devoit à Gilles Boyvin, ledit Boyvin à ce présent, demeurant audit Neufville et deument soubzmis sous ladite cour, laquelle somme ainsi qu’ils ont confessé estoit due audit Boyvin par accord passé par Hamon notaire de Neufville le 24 juin 1591 et depuis auroit esté ledit Savary condemné payer audit Boyvin ladite somme de 20 escuz et laquelle somme de 20 escuz estoit deue par ledit Boyvin audit Belier par ledit accord dudit 24 juin 1591 et pour les causes dudit accord,
tellement que au moyen de ladite vendition cy dessus ledit Savary demeure quite de ladite somme vers ledit Boyvin et ledit Boyvin demeure pareillement quite vers ledit Belier et pareillement ledit Belier quite vers ledit Savary pour le prix de la vendition cy dessus et demeurent toutes les parties respectivement quites les unes vers les autres des intérests qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres à raison de ladite somme de 20 escuz sol 5 sol dont pareillement demeurent quites de tous les frais et despens qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres et dont y avoyt procès entre lesdites parties par devant le siège présidial de ceste ville d’Angers lequel demeure nul assoupi et les parties hors de cour et de procès
et demeure ladite obligation et accord passée par ledit Hamon le 24 juin 1591 et l’obligation passée par Thibault notaire au Lyon d’Angers par laquelleledit Boyvin estoit obligé vers ledit Belier nulles et résolues entre les parties sans qu’à l’advenir ils s’en puissent aider les ungs contre les autres,
et demeure la contre-lettre que ledit Boyvin a dudit Savary pour la somme de 8 escuz ou autre somme et bled y mentionné en laquelle il s’est obligé vers Mathurin Trochon laquelle demeure en sa forme et vertu par ce que ledit Savary a promis et promet l’en tirer et mettre hors
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition quittance accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc en ce qu’elles sont tenues et obligées cy dessus etc renonçant etc foyr jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Laurent Fleurs prêtre chapelain en l’église de saint Pierre de ceste ville et François Allard marchand demeurant à Neufville et Ysaac Jacob et Magdelon Garsenlan praticiens Angers tesmoins
lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Tremblier avait épousé une Buscher fille de Jacques et soeur de Claude, Grez-Neuville 1629

Cet acte bien anodin, comme vous avez maintenant l’habitude d’en voir ici, est pourtant bien parlant encore une fois, puisqu’il atteste une filiation Buscher. Je vous ai surgraissé ci-dessous les passages importants. Et, à votre tour, merci de me préciser quelle soeur de Claude Buscher avait épousé Pierre Tremblier. Il serait en effet de voir à Grez-Neufville les parrainages des enfants Tremblier.
Il est tout de même intéressant de souligner ici qu’on retrouve Grez-Neuville, Richard, noms bien familiers des descendants Buscher de Chauvigné par ailleurs. Est-ce seulement un effet du hasard ?

    Voir mes travaux sur les familles BUSCHER
    Voir mes travaux sur Grez-Neuville

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 juin 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Pierre Tremblier marchand et Jehanne Richard sa mère veuve de défunt Jehan Tremblier demeurants en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lesquels ont chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et promettent acquiter libérer et indemniser Claude Bucher beau-frère dudit Tremblier de la rente hypothéquaire de 25 livres en laquelle défunt Jacques Buscher beau-père dudit Tremblier et Pierre Rousseau marchand drappier Angers estoient solidairement obligés vers défunt Me Jehan Menard sieur de la Ranière dont Archilaine (sic, et je suis désolée de ne rien trouver de mieux!) Léon Me paticier audit Angers a les droits pour la somme de 400 livres par contrat passé par devant (blanc) notaire à Châteauneuf le (blanc) luy en fournir et bailler acquit admortissement et décharge vallable dudit Léon dedans Nouel prochain venant au moyen tant de ce que iceux establis ont recogneu que ledit Buscher leur a baillé et deslivré sa part et moitié de ladite somme de 400 livres montant 200 livres et les intérests d’icelle pour employer audit admortissement et cependant promettent payer et continuer ladite rente de 25 livres tz jusques au jour d’iceluy admortissement que ledit Tremblier et sa femme en sont tenus de l’autre moitié comme héritier dudit défunt Buscher et luy en fournir et bailler acquit et quictance dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests nous notaire ce acceptant pour ledit Buscher absent tellement que à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent honnorable homme Guillaume Belet marchand Angers Me Jehan Granger et François Chauvée praticien demeurant Angers tesmoins
ladite Richard a dit ne savoir signer

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Prisée des bestiaux de la Mouchetière, Grez-Neuville 1640

Le plus souvent faite sous seing privé, et non chez le notaire, la prisée, qui suivait le bail d’une closerie ou métairie, est donc un acte rare dans les fonds notariés, bien que j’en ai déjà trouvés quelques uns.
La prisée ne contient jamais les volailles alors qu’on sait qu’elles existent sur toutes les closeries et métairies, puisque dans les baux à moitié, généralement à la fin du bail, il y a des redevances en nature à livrer au bailleur, et le plus souvent des chapons, des poulets, parfois une oie.

Celui-ci avait été conservé par la famille Bernard, propriétaire de la Mouchetière en 1640, et le fermier est mon ancêtre Louis Bourdais, pour lequel j’ai déjà une jolie collection d’actes. En fait, il est marchand fermier et non exploitant direct.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1640 après midy, par devant nous Jehan Boreau notaire royal de Saint-Laurent-des-Mortiers résidant à Champteussé furent présents establis chacuns de Gabriel Bernard escuyer sieur de la Hussaudière demeurant en la paroise de Saint Maurille d’Angers d’une part,
et honorable homme Louys Bourdays sieur de Places demeurant dans le bourg de Thorigné d’autre part,
confessent avoir fait la prisée des bestiaux du lieu de la Mouchetière en la paroisse de Gretz sur Mayenne et pour icelle faire lesdites parties ont convenu de honorable homme Jacques Bretonnier et Jehan Lefeubvre marchands pris respectivement par lesdites parties pour faire ladite prisée
• Premier 2 grands bœufs prisés 90 livres et 2 autres bœufs prisés 75 livres 2 autres petits bœufs prisés 54 livres
• Item 2 vaches et un veau de let (lait) prisés 46 livres, 2 veaux malles avec une tore d’un an prenant deux prisés ensemble 43 livres 10 sols
• Item un petit cheval entier prisé 20 livres
• Item 3 portz (porcs) malle avec une truie accompagnée de 4 petits prisés ensemble 40 livres
• Item une vache et une tore prisés 30 livres
• Item 25 brebis et aigneaux prisés ensemble 35 livres
revenant tous lesdits bestiaux à la somme de 433 livres 10 sols dans la moitié desquels ledit sieur de la Hussaudière est fondé pour la moitié,
et dans l’autre moitié y est pareillement fondé pour la somme de 49 livres 12 sols pour ceux fournis aux mestayers dudit lieu d’une vache d’une tore et de 14 brebis ainsi que nous ont présentement déclaré René et Fleurant les Jouins et Pierre Pasquer et René Guerier gérant les affaires des enfants mineurs de défunts Jehan Pasquer et Françoise Jouin vivant laboureur et des enfants de défunts Denis Guerier et de Marie Jouin aussi vivants laboureurs,
ladite somme de 49 livres 12 sols fait avec ladite somme de 216 livres 15 sols pour ladite moitié de ladite somme de 433 livres 10 sols, la somme de 266 livres 7 sols tz pour ladite prisée des bestiaux appartenant audit sieur de la Hussaudière
ladite prisée faite en conséquence du bail à ferme que ledit sieur avoit fait audit Bourdais dudit lieu de la Mouchetière passé par Me René Feillet notaire en date du (blanc)
de laquelle prisée ledit Bourdais s’est contenté et a promis icelle rendre à la fin dudit bail dans pareil jour que icelle prisée luy a esté baillée en bestiaux qui seront pareillement appréciés par gens à ce cognaissant dont les parties conviendront ensemble ledit Bourdays rendra à la fin de son bail 4 septiers 3 boisseaux de bled mesure du Lion d’Angers pour la moitié de la sepmance dudit lieu qui est à présent ensepmancé sur ledit lieu sans préjudice de l’escript privé fait entre eux
à laquelle prisée et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties mesme ledit Bourdays aux clauses luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Touche en présence de vénérable et discret Me Louys de la Grandière prêtre curé dudit Grez-Neuville

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Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Julien Guesné et Mathurine Leclerc, Angers 1610

Parfois, le contrat de mariage ne dit pas grand chose, mais cependant il est filiatif, donne des noms de proches parents, et même si c’est sans précision des liens, ce sont des pistes, enfin, il donne les signatures, et ici, ils ne signent pas, et ceci est une information, d’autant que ce Julien Guesné est frère de mon Guesné.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 juillet 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Julien Guesné marchand demeurant au bourg de Neufville fils de Pierre Guesné et de Gervaise Leduc demeurant en la chapelle de La Chapelle-sur-Oudon d’une part, et Mathurine Leclerc fille de défunts René Leclerc et de Barbe Devritz demeurante en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté par devant nous René Serezin notaire rohal à Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Julien Guesné du vouloir et du consentement dudit Pierre Guesné son père à ce présent et de ladite Leduc sa mère absente, et ladite Leclerc du vouloir et consentement de Loyse Leroyer sa tante maternelle, Charles Leclerc marchand Me boucher en ceste ville, Estienne Japinet aussi marchand Me boucher, Me Loys Viot mari de Renée Janvier demeurant à Angers, René Feillet marchand demeurant à Grez sur Maine, mari de Barbe Caillereau, ses proches parents à ce présent se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté accordé que le décès advenant de l’un desdits futurs conjoints dans l’an et jour de leur bénédiction nuptiale sans enfants que le survivant d’eulx aura et prendra sur les biens meubles du prédécédé la somme de 100 livres tz qui lui demeureront pour don de nopces
à laquelle future espouse ledit futur espoux et ledit Pierre son père tant pour lui que pour ladite Leduc sa femme ont constitué et assigné douaire suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant, et iceluy douaire advenant auparavant le décès desdits père et mère en ce cas ils paieront et bailleront à ladite future espouse pendant la vie la somme de 6 lvires tz par chacun an pour tout droit de douaire et mi douaire qu’elle pourroit prétendre sur leurs biens immeubles et après leur décès elle prendra sondit douaire sur la part et portion qui audit futur espoux eust peu compéter et appartenir en la succession future de sesdits père et mère
car ainsi a esté stipulé et accepté entre les parties en faveur dudit mariage promettant ledit Pierre Guesné faire ratiffier ces présentes à ladite Leduc sa femme et en fournir et bailler à ladite Leclerc lettre de ratiffication valable dedans le jour de leur bénédiction nuptiale à peins etc ces présentes néanmoins etc
icelle tenir etc aux dommages oblige lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Viot présent vénérable et discret Me Jehan Garnier prêtre chapelain de la Trinité d’Angers, Jacques de Sacy sieur de la Rivière demeurant audit Neufville, François Richeu praticien demeurant à Angers,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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