Les lettres de change de René Hiret suite à la foire de Lyon, sont à se faire payer par les banquiers de Lyon, Angers 1571

Les sommes sont importantes, et on ignore quelle marchandise il a bien pu vendre ou expédier à la foire de Lyon.
Les lettres de change, expédiées de Lyon, sont passées par Nantes avant d’arriver à Angers.
C’est sans doute ce qui explique que nous sommes le 3 mars c’est à dire près de 2 mois après la fête des rois, car la foire de Lyon est dite foire des Rois.
Il faut ensuite que cette procuration reparte à Lyon, bref, il n’est pas prêt de se faire payer. Remarquez, notre époque informatique, qui met les ordinateurs des banques au repos du vendredi soir au mardi mardi matin, on se demande bien pourquoi, fait bien que la retraite mensuelle du 1er est souvent effective seulement le 4 soit 4 jours pour un traitement informatique !!! Cela ressemble bien à ce que nos ancêtres connaissaient autrefois avec seulement le cheval et le bateau pour se déplacer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably honorable homme sire René Hyret marchand demeurant Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establis et ordonné son bien aimé sire Guillaume Hamon marchand demeurant à Lyon son procureur général et messager spécial auquel ledit constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de recevoir pour lui et au nom de lui en la ville de Lyon des héritiers de Loys et Bénédic de Bonnyse et compagnons marchands banquiers demourans à Lyon la somme de 400 escuz de marc audit constituant deuz et assignés à estre poyés par lesdits Bonnyse et compagnons audit lieu de Lyon aux payements de la foire des rois dernièrement tenue audit Lyon par deux lettres de change première et seconde expédiées à Nantes le 8 fevrier dernier passé signées Guillaume Ponchain par une part la somme de 400 livres en escuz de marc aussi audit constituant deuz et assise à estre poyés par lesdits Bonnyse par auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiées audit Nantes le 6 février signée Dulgo Delecama, et la somme de 500 escuz aussi de marc pareillement audit constituant deuz et assignés estre poyés par ledit Bonnyse auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiée audit Nantes le 22 février dernier signé André Ruys par autre part, desdites sommes soy tenir à contant et en bailler et consentir quitance ou quitances telles et ainsi que au cas apartiendra et en poursuivre le payement et recouvrement par toutes voies et manières raisonnables à défaut de payement desdites sommes protester pour ledit constituant de change et rechange et de toutes pertes dépans dommages et intérêts et généralement etc prometant etc à payer etc dont etc, fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye, et honorable homme Me Jehan Huot sieur de la Binneterye demeurant Angers

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Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

    je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

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René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612 (suite et fin)

voici l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil. Ils ont eu du mérite, car non seulement ils doivent distinguer le droit coutumier Breton du doit coutumier Angevin pour chaque acte qu’ils analysent, mais ils ont établi ce document en citant avec précision les alliances, les dates connues de contrat de mariage et/ou de décès, bref, ce document, qui complète à merveille la transaction définitive vue hier ici, est une source fiable pour ces familles, qui sont méconnues sur Internet ou plutôt très partiellement connues, avec d’immenses lacunes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 (classé chez Serezin avec la transaction vue ici hier) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les soubzsignés qui ont esté priés par Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière, Jehan du Boispéan escuyer, Thugal Hirel escuyer sieur de Saint Mars mary de damoiselle Renée du Boispéan enfants et héritiers de deffunts Adrien du Boispéan vivant escuyer et damoiselle Radegonde Thorel demandeurs et deffendeurs d’une part, et Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille damoiselle Suzanne Giffard son espouse, tant en leurs noms privés que comme ledit Dutertre curateur de René Giffard escuyer fils et héritier de deffunt Isaac Giffard escuyer vivant sieur de la Perrine deffendeurs et demandeurs d’autre, de les ouir et leurs advocats et conseils sur les procès et différends qui sont pendant au siège présidial d’Angers et ailleurs et encores sur les demandes qu’ils entendoient respectivement faire disant vouloir terminer et accorder par leur advis tous lesdits différends meuz et à mouvoir, après avoir oui lesdites parties à bouche et par maistres Louis Hamonière et René Hamelin leurs advocats les 30 et 31 mars, 1er, 2 et 4 avril dernier, et depuis veu leurs demandes et défenses baillées par escript, pièces desdites parties, et ouy derechef à bouche lesdits Thorel, Hiret et damoiselle Suzanne Giffard, à plusieurs et diverses fois, sont d’advis de ce qui s’ensuit :
Premièrement sur les debtes et défections dudit Dutertre esdits noms contre le compte rendu audit Thorel clos par devant monsieur le lieutenant général à Angers le 5 mai 1606, défenses et soustenements dudit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte mesmes sur les plaintes dudit Thorel contre quelques appointements dudit compte
Sur le premier article de la recepte audit compte qui est de 405 livres 3 sols 6 deniers doibt estre réduit et modéré à la somme de 216 livezq 15 sols 8 deniers d’aultant sur lesdits 405 livres 3 sols 6 deniers il en faut déduire 80 livres moitié de 160 livres receue par feu Julien Thorel père dudit Thorel pour l’advance de 2 années de la ferme du lieu de Glanrouet lesquels 160 livres il auroit employés en l’achapt de 2 chevaulx compris en l’inventaire mentionné audit article prisés 200 livres, laquelle déduite est raisonnable d’aultant que par ledit compte l’on se charge des fermes dudit lieu du Glanrouet dès lors du décès de la mère dudit Thorel advenue en septembre 1565 et sans ladite déduction seroit 2 fois de mesme chose, laquelle déduction faite demeure 325 livres 3 sols 6 deniers sur lesquels 325 livres 16 sols il en faut estre le tiers appartenant à damoiselle Renée Deblouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que par les articles 421, et 448 de l’ancienne coustume de Bretaigne les filles puisnées des nobles avoient part aux meubles, ainsi reste ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers dont ledit premier article de recepte doit estre chargé
Les intérests au denier quinze employés au second article dudit compte doibvent estre réglés au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et ne doibvent estre comptés du dabte de l’inventaire du 12 février 1566 mais de 6 mois après, scavoir du 13 août audit an 1566, et sur lesdits intérests fault déduire le tiers des 5 années de l’édit mesmes déduire 2 années pour le temps que les deniers airoient demeuré otieux pendant le long temps de la tutelle jusques à ce qu’ils fussent recoloqués, lesquels intérests à prendre depuis ledit 13 août 1566 jusques au 12 février 1606 dabte portée par ledit article reviennent lesdites déductions faites à la somme de (blanc)
Le parisy employé au 3ème article de la recepte dudit compte doibt aussi estre réglé au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et revient ledit parizy à la somme de 54 livres 3 sols de laquelle somme ledit article doibt estre chargé
L’intérest dudit parizy demande au 4ème article dudit compte doibt estre alloué à la mesme raison et déductions et pour ledit temps, lequel intérest se monte (blanc) dont ledit 4ème article doit être chargé
La ferme du lieu du Glanrouet dont est fait mention ès 6 et 7èmes articles de la recepte dudit compte pour les 20 premières années escheues à la saint Michel 1585 sont bien demandées à la raison de 155 livres par chacun d’icelles, au moyen des quitances dudit feu Julien Thorel des années 1583 et 1585 et qu’il ne se voit point de bail à ferme par luy fait pour moindre prix ; et pour les 4 années escheues à la saint Michel 1589 elles sont pareillement bien demandées à la raison de 140 livres au moyen du bail à ferme qu’on représenté dudit deffunt Thorel c’est pour lesdiets 24 années la somme de (blanc) dont lesdits 6 et7èmes articles doibvent estre chargés sans aucune diminution pour le tiers de ladite Renée de Blouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que depuis le contrat du 1er juin 1590 par lequel ledit deffunt Thorel auroit vendu à un nommé Chatton partie dudit lieu de Glanrouet pour 364 escuz que ledit Thorel son fils dit eu texte desdits articles avoir esté pour partager ladite de Blouan ; il appert que ce qui restoit dudit lieu estoit affermé à ladite raison de 155 livres jusques en l’année 1585 et depuis à 140 livres comme dit est
La somme de 42 livres employée au 8ème article dudit compte et sur quoy y a appointement en droit en l’apostile dudit article, doibt passer en recepte, d’aultant qu’il n’apert point que ledit deffunt Thorel ait payé plus grande somme de deniers à ladite de Blouan que la somme de 1 354 livres, et oultre doibvent passer en recepte les intérests au denier vingt de ladite somme pour le temps porté par l’article 9 dudit compte qui sont 26 ans, lesdits intérests revenant à 160 livres, c’est pour le principal et intérests la somme de 320 livres
Quant au chapite de la despense dudit compte on y a obvier les frais des obsèques de deffunte damoiselle Marguerite Buynard mère dudit Thorel et fault employer en la dépense une moitié desdits frais, ladite moitié après avoir ouy les parties arbitrée à 15 livres
Pour le retard du 3ème article de la despense dudit compte touchant les 5 années de la pension et entretennement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1571 sont d’advis que ledit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte et qui a fait recepte des deniers des meubles, parizy et intérests et de toutes les années des fermes de ses immeubles ne faisant apparoit que son ayeulle l’ayt pendant ledit temps noury et entretenu gratuitement ne de reconnaissance par escript de son père et tuteur desdites nourritures et entretenement gratuites, qu’on ne les doibt présumer mesmes à l’égard d’une tierce personne scavoir de ladite deffunte damoiselle Thibaulde de la Mothe et de ses enfants de son premier mariage tellement qu’on doibt augmenter la despense dudit compte de la pension et entretenement dudit Thorel pour lesdites 5 années à la raison de 70 livres pour chacune d’icelles qui est pour lesdites années la somme de 350 livres dont il fault charger ledit 3ème article
L’article 5 pour la nourriture et entretenement de 8 mois dudit Thorel sera pour les mesmes raisons chargé de la somme de 46 livres 13 sols 4 deniers
L’article 8 touchant la pension et entretenement d’un an et demy sera chargé de 15 livres plus qu’il n’est audit compte
L’article 10 touchant la pension de 6 mois en la maison du père sera chargé de plus qu’il n’est tant pour l’entretenement desdits 6 mois que des 6 mois procédant de la somme de 15 livres
L’article 13 pour la conduite dudit Thorel à Vitré sera chargé de 20 sols de plus
L’article 14 pour la pension d’un an chez le père finie en mars 1580 sera chargée de plus qu’il n’est pour l’entretien dudit Thorel de la somme de 30 livres
L’article 18 pour une demie année de la pension qui finit à la Toussaint sera pour l’entretien dudit Thorel chargé de plus qu’il n’est de la somme de 15 livres
L’article 28 pour les trois ans et demi de pension et entretenement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1589 pour lequel temps y a allocation provisoire sur ledit article de la somme de 700 livres ladite pension pour ledit temps demeurera définitivement allouée à la somme de 350 livres
La recepte dudit compte suivant l’advis cy dessus se monte la somme de (blanc)
La depense se monte 3 522 livres 7 sols 4 deniers et partant la recepte excède la mise et despense de la somme de (blanc)
La moitié de laquelle ledit Dutertre esdits noms doibt audit Thorel ladite moitié se montant la somme de (blanc)
Sur les demandes faites par ledit Isaac Thorel en qualité de curateur cy davant ordonné par justice à la personne et biens desdits Jehan et Renée du Boispéan ses nepveu et niepce et lesquelles demandes sont à présent continuées par lesdits Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de ladite Renée du Boispéan majeure de 25 ans
La première desdites demandes contient 2 choses l’un à ce que ledit Dutertre esdits noms rende compte ou contribue à la rédition d’iceluy pour la tutelle naturelle gérée par ledit deffunt Thorel des biens de ladite deffunte damoiselle Radegonde Thorel sa fille de son premier mariage de luy et de damoiselle Jehanne de Racinet jusques au mariage de ladite Radegonde avec ledit deffunt Adrien du Boispéan père et mère desdits du Boispéan
La seconde demande qui est pour la contribution à la somme de 400 livres deue auxdits du Boispéan par ledit deffunt Thorel par ledit compte du 30 mars 1588 et aux arrérages d’icelle à la raison de 40 livres par an ne procède d’aultant que lesdites 400 livres font partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet première femme dudit deffunt Thorel qui estoit une debte réelle comme il en appart par le contrat de mariage du 29 mars 1557 et partant lesdits deniers dotaux ny partie d’iceux n’ont tombé en la communauté du troisième mariage dudit deffunt Thorel avec ladite deffunte de la Mothe, seulement y seroient tombés les arréraiges escheuz jusques au jour du décès dudit Thorel advenu ledit 22 novembre 1598, auxquels arréraiges ledit Dutertre esdits noms auroit contribué comme il en appert par appointement donné du consentement des parties et signé d’eux en date du 7 août 1604 ainsi il n’y a lieu en ladite demande soit pour le principal soit pour les arrérages
La troisième demande est pour la contribution à la somme de 420 livres deue auxdits de Boispéan en vertu du contrat fait entre ledit deffunt Thorel et René de Racinet sieur de Forgeraye oncle de ladite deffunte Radegonde Thorel leur mère en date du 19 juin 1572 pour la vendition faite audit sieur de la Forgeraye de la part et portion afférante à leur dite mère en deux successions collatérales escheues y mentionnées et aux intérest d’icelle doibt ledit Dutertre esdits noms contribuer la somme de 210 livres pour la moitié desdites 420 livres et la somme de 420 livres pour la m oitié de la somme de 840 livres à quoy reviennent les intérests au denier vingt de ladite somme principale à compter du 26 octobre 1576 date du contrat gratieux fait par ledit sieur de la Forgeraye audit deffunt Thorel en payement de ladite somme principale
Aultres demandes desdits Thorel et du Boispéan contre ledit Dutertre esdits noms et esquelles ledit Thorel dit estre fondé pour les deux tiers et lesdits de Boispéan pour le tiers
La premiere demande est pour la récompense des propres venduz par ledit deffunt Thorel pendant son troisième mariage avec ladite deffunte de la Mothe qu’on dit estre pour la somme de 1 510 livres
Veu lesdits contrats d’aliénation qui sont des 19 septembre et 5 octobre 1572, 1er juillet 1579 et 4 avril 1595, montant ladite somme de 1 510 livres
Auront les demandeurs récompense de ladite somme de 1 510 livres sur les acquests faits pendant ledit mariage suivant l’article 440 de la coustume de Bretagne
La seconde demande à ce que ledit Dutertre esdits noms tienne compte des arrérages de 15 septiers de bled de rente deubz à la terre de la Perrine par le sieur du Port joullain escheuz en novembre 1598 lors du décès dudit Thorel la moitié desquels arréraiges leur appartiennent, ceste demande est raisonnable en contribuant par les demandeurs aux despens faits par ledit Dutertre au procès intanté par ledit deffunt Thorel et après son décès poursuivi tant pour raison desdits arréraiges que continuation de ladite rente, ledit procès jugé par arrest du 12 juillet 1603
La troisième demande est paraillement raisonnable, qui est pour les chetels des lieux de la Rivière Hurtault et de la Gretaye et doibt ledit Dutertre esdits noms payer aux demandeurs 20 livres pour la plus value du chetel de la Rivière Hurtault
Contribuera ledit dutertre esdits noms la somme de 15 livres faisant moitié de 30 livres portés par le codicile dudit deffunt Julien Thorel en date du 14 août 1591 et payera aux demandeurs les intérests au deniers seize desdites 15 livres depuis le 15 août 1610 date du payement par luy fait à François Jamin et sur la demande de contribution au codicile de 45 livres de feu André Thorel en date du 8 septembre 1585 les parties hors de cour et de procès d’aultant qu’il ne compète aucune action en vertu dudit codicile qui est pour la quatrième demande
Sur la cinquiesme demande touchant la moitié des pensions et entretenements de ladite Suzanne Giffard depuis le 12 octobre 1571 que ladite de la Mothe sa mère convola en secondes nopces avecques ledit deffunt Thorel jusques au 7 novembre 1583 que ladite Giffard fut mariée avec le feu sieur de Ponvielle à raison de 100 livres par an les parties hors de cour et de procès d’aultant que depuis lesdites secondes nopces ladite Suzanne Giffard fut en puissance de François Giffard escuyer son curateur joint que le 7 novembre 1583 elle fut mariée sans aucune protestation et réservation desdites pensions et entretenements par lesdits deffunts Thorel et de La Mothe
Item pour la sixième demande touchant les pensions et entretenements de feu François de Pontveille fils de ladite Suzanne Giffard au moyen du compte rendu par ladite Giffard à Jehan Guillou curateur à la succession vacante de son fils clos et arresté par davant les officiers de la cour de Campzillon le 15 mars 1596 par lequel les acquits desdites pensions et entretenements ont esté veuz et renduz audit curateur joint la renonciation de ladite Giffrad à la succession dudit de Pontveille son fils
Item pour la septiesme demande qui pour une moitié des pensions et nourriture de ladite Giffard et d’une fille de chambre depuis l’an 1589 jusques à son segond mariage avec ledit Dutertre à la raison de 200 livres par an d’aultant que ladite Giffard estoit lors majeure et veufve et qu’il n’y a escript et promesse desdites pensions
Aultres demandes du seul chef dudit Isaac Thorel
La première est pour le remboursement de la moitié de la somme de 144 escuz pour le prix d’un cheval qui luy fut pris par ceux de la Ligue lors que son deffunt père le fist sortir du lieu de la Jouannière et l’envoya capituler avec ceux qui tenoient la place assiégée que le retinrent prisonnier et luy volèrent son équipage oultre la ranczon que son père paya pour luy, attendu qu’il n’appert du commandement du père de sortir de la place et que d’ailleurs cela arriva en l’année 1591 que ledit Isaac Thorel estoit majeur et jouissant de ses biens dès l’année 1589 comme il l’a reconnoist par le compte de sa tutelle cy dessus les parties hors de cour et de procès
La seconde demande qui est pour les 700 livres alloués par provision audit compte pour les trois années et demie de sa pension escheue en l’an 1589 a esté terminé cy dessus et a esté modéré à 350 livres
Aultres demandes aussi du seul chef dudit Isaac Thorel pour raison desquelles il dit y avoir instances pendantes à Rennes
La première demande est pour la moitié de la somme de 419 livres 15 sols tant en principal que intérests, quelle somme il auroit esté contraint payer à François de Raciné et à damoiselle Renée de Trelan son espouse sieur et dame de la Forgeraye en vertu des sentences données par la prévosté de Rennes des 19 septembre 1602, 26 juillet 1606, 11 janvier 1607, doibt ledit sieur Dutertre rembourser la somme de 209 livres 7 sols 6 deniers payée par ledit Thorel faisant moitié desdites 419 livres 15 sols, et oultre la somme de 51 livres pour les intérests au denier seize de ladite moitié qui ont couru depuis le payement fait de ladite moitié par ledit Thorel lesdites sommes revenant à la somme de 260 livres
La seconde demande est pour le remboursement d’une moitié de la somme de 320 livres deubz à Georges de Neufville mari de Charlotte Jospet fille et héritière de feu Jehan Jospet par deffunt André Thorel vivant sieur du Chesne, scavoir 100 livres et les intérests d’icelle modérés à 25 livres par sentence donnée à Rennes le 2 janvier 1576 et 219 livres 19 sols par exécutoire dudit siège du 9 avril 1576 au payement desquelles sommes il auroit esté poursuivi dès le 4 mars 1607 et par sentence de Rennnes condamné payer ce qu’il auroit fait, doibt ledit Dutertre remboursé ledit Thorel la somme de 160 livres pour la moitié de ladite somme de 320 livres payée audit de Neufville
La troisième demande est pour le remboursement de la moitié de la somme de 63 livres 1 sol adjugée à Jehanne Menant dame de la Rivière à elle deue par ledit feu Julien Thorel par obligation du 2 août 1591 et laquelle somme il auroit esté condamné luy payer par sentence du 9 mars 1606, doibt ledit Dutertre rembourser audit Thorel 31 livres faisant moitié de 62 livres contenues en ladite sentence et les intérests au denier seize depuis le payement fait à ladite Menant et à ceste fin ledit Thorel en représentera la quitance suivant son offre
et remboursera ledit Dutertre esdits noms le contenu en la quatrième de mande qui est 10 livres faisant moitié de 20 livres payées par ledit Thorel au sieur des Burons par la quitance du 24 mars 1600 et les intérests au denier seize depuis ladite quitance ladite somme demandée des Burons pour reste du contenu en l’obligation qu’il avoir sur deffunt Julien Thorel 1er août 1591
La cinquiesme demande consiste en ce que ledit Thorel dit que par contrat du 15 juin 1564 deffunt Thorel son pèe pendan son mariage avec ladite Buinard sa mère fist acquisition entre aultres choses de 2 jardins y spécifiés, lesquels jardins il auroit avec aultres héritiers vendus en l’an 1579 lors de son troisième mariage avec ladite de La Mothe, partant bien fondé a demandée la quatrième partie du prix desdits jardins esquels il estoit fondé pour un quart comme héritiers de ladite Buinard sa mère, veu lesdits contrats et du consentement des parties ledit Dutertre paiera audit Thorel la somme de 18 livres 15 sols les intérets au denier vingt depuis ladite demande faite en jugement
La sixième demande à ce que ledit Dutertre rembourse la moitié de 360 livres payées à Julienne Barben veufve de feu Jacques Groullet par transaction passée à Martigné le 13 mars 1611, par ladite transaction qui ne porte payement que de la somme de 250 livres et dont partie en auroit esté payer auparavant icelle et le bail à ferme des dixmes fait audit feu Groulet par le prieur de Martigné du 29 mars 1581 pour 3 ans la rétrocession faite par ledit Groullet à deffunt André Thorel la quictance dudit prieur du 7 septembre 1585 contenant avoir receu dudit deffunt Thorel en l’acquit dudit Groullet la somme y mentionnée, par lesquelles pièces il appert que ledit Barben n’estoit redevable en sa demande joint la longueur du temps et ouy lesdits Thorel et Hirel dénommés en ladite transaction qui auroient recogneu n’avoir payé à ladite Barben que la somme de 135 livres et qu’ils se restraignoient au remboursement de la moitié de ladite somme les parties hors de cour et de procès
L’aultre chef de ladite demande est pour le compte à la contribution à la réddition d’iceloy de la tutelle gérée par ledit deffunt Thorel desdits Jehan et René de Boispéan après le décès desdits du Boispéan et Radegonde Thorel leurs père et mère dès le 16 août 1590 jusques au 22 novembre 1598 que décéda ledit Thorel, il y a apparence en ladite demande attendu la qualité dudit deffunt Thorel ayeul desdits mineurs partant tuteur de croit et de coustume
La septième et dernière desdites demandes a ce que ledit Dutertre luy rende 15 livres faisant moitié de 30 livres qu’il prétend avoir payée à Maurice Tendron créancier de deffunt David Giffard combien que ledit deffunt Julien Thorel eust payé lesdits 30 livres audit Tendron par compte en date du 5 juillet 1597 ouy ladite Suzanne Giffard femme dudit Dutertre qui a consenty lesdites 15 livres estre rendus audit Thorel
Demandes faites par ledit Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard son espouse tant en leurs noms que comme curateurs dudit René Giffard contre lesdits Isaac Thorel, Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de damoiselle René du Boispéan déffendeurs,
Premier demande à ce que lesdits deffendeurs soient condamnés leur payer et rembourser la somme de 450 livres faisant moitié de 900 livres et intérests d’icelle depuis le décès dudit deffunt Thorel pour laquelle somme auroit esté composé pour le supployment du fief ou domaine qui appartenoit à ladite deffunte de la Mothe, ledit supployement fait par transaction du 7 novembre 1574 sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ladite transaction ne fut faite avec ledit deffunt Thorel ny par procureur fondé de procuration spéciale et qu’on ne fait apparoir de ratiffication de luy sauf audit Dutertre esdits noms à se pourvoir contre qui il verra bon estre aultres que contre lesdits deffendeurs
Sur la seconde demande de la somme de 100 livres moitié de 200 livres pour laquelle somme en l’an 1573 ledit deffunt Thorel auroit vendu des bois de haulte futaye du lieu du Plessis Mesle appartenant à ladite de la Mothe les parties hors de cour et de procès
La troisième demande est de la somme de 100 livres moitié de 200 livres procédant de la vendition de partie de la mestairie du Rocher qui estoit du propre de ladite deffunte de la Mothe et qui luy estoit escheue par la succession de damoiselle Catherine de la Mothe sa tante, sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ledit deffunt Thorel n’auroit consenty à ladite vendition et qu’on ne jusfiffie point qu’il ait receu lesdites 200 livres et qu’il ait ratiffié la réception faite par ladite deffunte de la Mothe sa femme
La quatrième de mande pour le remboursement de la moitié de la somme de 780 livres payés en l’année 1591 par ledit deffunt Thorel et de la Mothe pour la rançon dudit Isaac Thorel, doibt ledit Thorel payer aux demandeurs la somme de 390 livres faisant moitié de ladite ranczon et les intérests au dernier seize depuis la demande faite en jugement
La cinquiesme demande pour la moitié de la ferme de la terre de la Perrine de l’année 1584 dont ledit deffunt David Giffard et ladite de la Mothe auroient pris les fruits en ladite année nonobstant l’advance de la somme de 1 000 livres faite audit David Giffard pour ladite Suzanne Giffard et ledit deffunt de Ponteville son premier mary par bail à ferme du 7 novembre 1583, veu la quitance desdits de La Mothe et dudit David Giffard des fruits de ladite année 1584 et les appointements des années 1594 et 1595 par lesquels ladite Suzanne Giffard auroit fait plainte de la non jouissance en ladite année, rembourseront les deffendeurs aux demandeurs la somme de 312 livres 10 sols faisant moitié de 624 livres porté par lesdites quitances et les intérests depuis la demande faite en jugement
La sixième demande pour les fruits de ladite terre de la Perrine en ce qu’il en appartenoit à ladite Suzanne Giffard à la raison de 66 livres par an à compter depuis l’année 1585 jusques en novembre 1598 que décéda ledit deffunt Thorel, soustenant ladite Suzanne Giffard n’avoir en son partage de ladite terre que depuis ledit décès et que lesdits deffunts Thorel et de la Mothe, et ledit David Giffrad auroient jouy pour le tout de ladite terre, ouy ledit Thorel qui a dit que le roy auroit jouy de ladite terre jusques en l’an 1589 en vertu des édits et que depuis et jusques au mariage de ladite Suzanne avec ledit Dutertre ladite Suzanne estoit nourrie avec sa mère et que pour les 4 dernières années il se rapportoit d’en ordonner, payeront les deffendeurs 132 livres faisant moitié de 264 livres pour lesdites 4 années escheues en novembre 1598

La neufvième demande est pour la récompense de la moitié de la somme de 1 674 livres prétendus payés pendant le mariage desdits deffunts Thorel et de la Mothe à ladite deffunte Radegonde Thorel et Adrien du Boispéan son mary pour partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet mère de ladite Thorel, quand il seroit deu récompense ce ne seroit que de la moitié de la somme de 792 livres, par ce qu’il n’a que ladite somme qui ait esté payée pendant ledit mariage comme il en appert par les contrats des 22 septembre 1591, 20 mars 1579 et 30 mars 1588 mais d’aultant que pendant ledit mariage ledit deffunt Thorel a fait aliénation de ses propres pour la somme de 1 510 livers et qu’il n’y a acquests suffisants pour y prendre récompense desdites aliénations et qu’il y avoit quelques obligations et debtes actives dudit deffunt Thorel d’auparavant ledit mariage qui ont esté payées pendant ledit mariage et qu’on peult présumer esetre des deniers de ladite deffunte radegonde Thorel de laquelle ledit deffunt Thorel père estoit tuteur il n’y a apparence en ladite récompense de la moitié de ladite somme de 792 livres
La dixième demande est pour les fruits de la terre du Plessis Mesle, pour laquelle sont les parties hors de cour et de procès
La unzième demande est pour le remboursement de 18 livres faisant moitié de 36 livres deue par ledit feu David Giffard au sieur de la Hée par codicille du 16 mai 1585 laquelle somme ledit dutertre auroit par sentence du 6 juin 1603 esté condamné payer audit de la Hée, à quoy il auroit obéi comme il en a fait apparoir par quitance dudit de la Hée, pairon les deffendeurs ladite somme de 18 livres et les intérests au denier seize depuis ladite quitance
Délivré à Angers le 7 juin 1612.
Signé Dumesnil, Cupif, Hamonière, Hamelin

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Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612

En 1612, on reprend les comptes depuis 1555. Vous avez bien lu, et il s’agit de familles protestantes pour la plupart, qui ont de multiples remariages et curatelles de mineurs depuis 1555.
Le document que je vous mets comporte la transaction, mais aussi le document qu’ont rédigé les 4 avocats conseils à Angers en 1610 pour mettre les familles d’accord. Ce mémoire donne en effet des précisions très utiles sur les dates et les liens familiaux des familles en question.
Pour l’une des familles, je lis d’abord RACINE et en vérifiant dans Potier de Courcy, c’est aussi ce qu’il donne, mais au fil de ces longs actes je lit RACINES laissant présumé que ce serait Raciné. Je ne trancherai pas faute de preuves.
Enfin Tugal Hiret est de ceux que j’ai étudié dans mon ouvrage l’allée de la Hée des Hiret.

Selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne :

Thorel, sieur de Roscustou paroisse de Garlan, – de Launay, paroisse de Ploujean
réf. et montres de 1481 à 1513, évéché de Tréguier
D’azur au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, cloué d’or, comme Lannorgant

Giffart, sieur de la Roche paroisse de Saint Sulpice des Landes, – du Plessis paroisse d’Idouer, – du Fail paroisse de Domloup, de Boeuvres paroisse de Messac
Réf. de 1427 à 1543 paroisse de Domloup et Messac, évéché de Rennes, et Irodouer évéché de Saint Malo
Une fasse surmontée de deux étoiles ; aliàs : d’argent à une bande de sable chargée de trois macles d’argent

ATTENTION, les familles qui suivent vivent en Bretagne d’alors, et l’une en Anjou, mais la transaction bien que passée à Angers va respecter le droit coutumier de Bretagne chaque fois qu’un contrat de mariage était relevant de Bretagne. Donc, mes lecteurs Angevins feront attention aux différences, parfois grandes quand il s’agissait des droits des femmes surtout des filles nobles.

et je vous donne RV demain pour l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 11 juin 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière fils aisné et principal héritier de défunts Jullien Thorel vivant aussi escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite Buinard ses père et mère demeurant audit lieu de la Pillardière paroisse de Martigné-Ferchault, et Thugal Hirel escuyer sieur de Saint-Mars demeurant à la Rougeraye dicte paroisse de Martigné-Ferchault tant en nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée du Boispéan son espouse, et encore comme procureur de Jehan du Boispéan escuyer sieur dudit lieu comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de Martigné par devant Janin et Julien Dubeille notaires le 25 mai dernier la minute de laquelle signée du Boispéan et desdits notaires et scellée est demourée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdits du Boispéan enfants et héritiers de deffunte damoiselle Radegonde Thorel fille puisnée dudit deffunt Julien Torel et de deffunte damoiselle Jehanne Rassuie d’une part, Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jauille et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecques luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores de son dit mary en tant que besoing est ou seroit authoirisée quant à ce, demeurant au lieu seigneurial de la Perrine paroise de Marigné tant en leurs noms que comme curateur de René Giffard escuyer leur nepveu fils et unicque héritier de deffunt Isaac Giffard vivant escuyer frère aisné de ladite Suzanne, lesdits Isaac et Suzanne enfants et héritiers de deffunts Georges Giffard vivant escuyer sieur de la Perrine et de damoiselle Thebaude de la Motte d’autre part, lesquels pour mettre fin aux grands et longs procès d’entre eulx pendant et indécis tant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers que Rennes et les juridictions de Martigné et Fercé en Bretagne 14 à 15 ans sont, pour raison de plusieurs demandes et défenses qu’ils se faisoient et alléguoient respectivement procédant de la communaulté d’entre ledit deffunt Julien Thorel et ladite deffunte de la Motte sa femme et autres communaultés y dessandans tans du mariage procédant dudit deffunt Thorel avec lesdites Buisnard et Racine, que du mariage procédant de la dite de la Motte avec ledit deffunt Georges Giffard, ils se seroient trouvés devant Me Estienne Dumesnil et François Cupif sieur de la Beraudière advocats et ayant amplement desduits leurs demandes et defenses et représenté leurs tiltres et pièces concernant icelles auroient sur chacunes de leurs demandes et défenses donné leur advis et conseil comme appert par le mémoire et escript qu’ils en ont dressé, lequel par les parties avec mure délibération veu leu et considéré de point en point et d’article en article et sur iceluy s’estre dhabondant de part et d’aultre conseillés ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir par l’advis de leurs conseils et encores des parents dudit René Giffard auxquels lesdits sieur et damoiselle du Plessis leur curateur ont dit en avoir conféré, paix et amour nourrir entre elles, fait l’accord et transaction irrévocable et inviolable qui s’ensuit, c’est à savoir que les parties sont et demeurent respectivement quites et hors de cour et de procès tant de toutes et chacunes les demandes et défenses par elles proposées et alléguées au conseil comme mention est faite par le mémoire et résultat d’iceluy cy attaché contenu en 11 feuillets de papier signé Cupif et Dumesnil Hamonière et Hamelin paraphé desdites parties esdits noms que toutes généralement quelconques qu’elles eussent peu et se pourroient faire pour et à l’occasion de la communaulté desdits deffunts Julien Thorel et de la Motte et autres communaultés d’autres précédents mariages respectivement en quelque sorte et pour quelque autre cause que ce soit encores qu’elles ne soient y spécifiées et déclarées par le menu moyennant la somme de 900 livres tz que lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis paier et bailler auxdits Isaac Thorel et Hirel esdits noms savoir audit Thorel les deux parts et le tiers audit Hirel tant pour luy que pour les de Boispéan, savoir 300 livres dedans Nouel prochain 500 livres dudit jour de Nouel en ung an après, et 100 livres présentement contant et de fait ont lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms paié et baillé présentement au veue de nous auxdits Thorel et Hirel esdits noms la dite somme de 100 livres qui icelle somme ont prinse et receue pour les parts et portions susdites en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms, à la charge desdits Thorel et Hirel esdits noms qui ont promis et assuré que lesdits Giffard et Dutertre esdits noms ne seront en rien inquiétés recherchés ou poursuivis directement ou indirectement d’aulcunes demandes debtes droits et actions de quelque nature et qualité qu’elles soient ou puissent estre procèdant du fait dudit deffunt Julien Thorel soit du temps de la communaulté de luy et de ladite deffunte de la Motte ou desdites Buinart et Racine en icelles comme dit est soit que ladite de la Motte y soit personnellement obligée avecq ledit deffunt Jullien Thorel ou non, et où ils en seroient inquiétés et recherchés promettent solidairement lesdits Thorel et Hirel esdits noms les faire incontinent cesser et les en acquiter et descharger tant en principaux qu’accessoires et leur en fournir descharge vallable à peine de toutes pertes despens et intérests, comme aussi à la charge desdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’acquiter libérer et descharger lesdits Thorel et Hirel esdits noms de toutes debtes droits et actions demandes et recherches si aulcunes leur estoient et pourroient estre faites, tant du fait promesse et obligation de ladite deffunte de la Motte que dudit Georges Giffard son second mari, David, Abraham, Ysaac et Marie les Giffards aussy directement ou indirectement et leur en fournir pareillement descharge vallable soubz mesme peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et en faveur des présentes lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms ont donné et promis bailler et rendre auxdits Thorel et Hirel esdits noms sur le port de la Jaille dedans la Toussaint prochaine 4 pipes de vin blanc bon loyal et marchand soit du cru de l’année dernière ou de la présente à leur choix, savoir audit Thorel 2 pipes et à chacun desdits Hirel et Boispéan une pipe, dans lequel jour de Toussaints se renderont les parties respectivement ce qu’elles ont de tiltres et pièces concernant leurs droits et terres des uns des autres ou s’en purgeront par serment,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles pour l’effet exécution et entretenement des présentes et tout ce qui en dépend ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et eslizent domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville pour eulx leurs hoirs et ayant cause scavoir lesdits Thorel et Hirel esdits noms en la maison de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat et lesdits Dutertre et Giffard esdits noms en la maison de Me Louis Hamonière aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel promettant ledit Hirel faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite demoiselle sa femme et audit sieur du Boispéan et en fournir et bailler auxdits sieur et demoiselle du Plessis lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaints à peine etc sans préjudice néanmoins de ce qui a ces présentes touche, et à ce que dessus tenir etc et à payer et et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence desdits Hamonière et Hamelin et de Me Jehan Allain et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins

  • la procuration de Jean du Boispéan
  • En notre cour de Martigné davant nous notaire d’icelle a comparu en sa personne escuyer Jean du Boispéan seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, lequel après s’estre soubzmis au pouvoir et juridiction seigneurie obéissance de notre dite cour a nommé et institué son procureur général et spécial escuyer Thugal du Hirel de Sains Mars son beau frère o pouvoir express d’estre et comparoir en toutes cours davant tous juges et arbitres de poursuivre et obliger ses droits à cause d’une sentence d’arbitrage ou interlocution et de iceluy acquiesser entrendre et en appeller comme il verra par devant les juges … comme tuteur dudit sieur du Boispéan et de demoiselle Julienne du Boispéan femme et compagne dudit sieur de Saint Mars, de escuyer Jean Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard sieur et dame du Plessis de la Jaille … aulx qualités dont est fait mention aux procès et par l’advis comme dit est desdits … dudit sieur de la Pillardière transiger composer et accorder des procès avec lesdits sieur et dame du Plessis au nom dudit constituant promettant de s’y approuver avoir pour agréable ce qui sera fait par ledit sieur de Saint Mars en son nom ce qui sera par luy fait toutefois et quantes que requis sera, à quoy faire fournir tenir et accomplir ledit instituant s’est obligé luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et futurs quelques qu’ils soient o exécution d’iceulx comme … tous juges jugements … garde avec arrest et ostage en prison ferme pour tous lieulx et places là par la … fait et passé par notre dite cour de Martigné, submission de procuration de juridiction neantmoins…

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    Tugal Hiret engage la métairie de la Touche, Pouancé saint Aubin 1598

    Vous avez l’histoire de la seigneurie de Saint Mars à Pouancé, sur mon site.
    L’acquéreur est cousin germain, et j’ignore s’il est resté catholique, mais Tugal Hiret et son épouse sont calvinistes, et c’est probablement la raison pour laquelle ils sont à Angers en 1598.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE) :

    Le 16 mars 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Thugal Hiret escuyer sieur de Saint Mars à present demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son propre privé nom que comme soy faisant fort de damoiselle Claude de Mauhugeon sa femme à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable etc ces présentes néantmoings demeurant et la faire lier et obliger
    à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant eulx pour le tout chacun d’eulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et tranporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tous dès maintenant et présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Nicolas Legouz ecuier sieur du Boisougard demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouencé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et Renée Hirel sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu mestairie appartenances de la Tousche aultrement appellée la Patisserye en ladite paroisse de St aubin de Pouencé, composée de maison grange estables gardin ayreaulx rues et issues, terres labourables … bois haies garannes avec tout ce qui despens comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs et collons en ont joui et usé paravant ce jour sans aucune chose en retenir excepté ne réserver, au fief et seigneurie de st Mars audit vendeur appartenant et tenu censivement dudit fief à 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Pouencé et 7 deniers deubs par chacun an au jour et feste de notre dame Angevine, et oultre tenu dudit fief et comme ledit vendeur l’a paravant ces présentes et neantmoins franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achepteur a présentement baillé et payé content manuellement audit vendeur 100 escuz en 8 … qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous … et le surplus de ladite somme montant 100 escuz ledit achapteur deument soubzmis a promis et promet icelle somme de 100 escuz bailler et paier audit vendeur dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant …
    o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir lesdites choses vendues dedans d’huy en trois ans prochainement venant en rendant payant et reffondant audit achepteur par ledit vendeur … et ont lesdites parties déclaré estre d’accord que lesdites maisons sont à présent en ruyne et nécessire de les réparer ont convenu que ledit achepteur employera esdites réparations jusques à la somme de 10 escuz sol et laquelle luy sera remboursée en cas de retrait ou recousse, et a ledit vendeur consenty icelle somme de 100 escuz contenu
    et à ce que dessus tenir et acquiter obligent lesdites parties respectivement … foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal en présence de honneste homme Me Jacques Bellet sieur de la Chapelle avocat Angers, Theodore Bellet recepveur du grenier à sel de …

      les noms propres sont difficiles à déchiffrer chez Lepelletier, et j’ai calé

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