Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Un tabouret attribué par la fabrique de Saint-Vénérand, Laval 1691

pour services rendus à l’église, la demoiselle aura un tabouret gratuit dans la nef. Car autrefois, les places étaient attribuées et payantes. Il me semble avoir connu, dans les années 1950, la fin d’un tel système, ou tout au moins des chaises portant une plaque de cuivre gravée du nom de la famille qui y avait sa place.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1691 après midy devant nous François Lebreton notaire réservé du comté pairie de Laval y demeurant ont esté présents de leurs personnes establis et soubmis Pierre Duchemin sieur de la Guimbretière et Paul Plisson marchands procureurs syndics et marguilliers de la paroisse Saint Vénérand de ceste ville y demeurants,
lesquels en considération des bons et louables services que Françoise Ribay fille a rendus depuis un long temps et qu’elle rend encore tous les jours à l’église dudit saint Vénérand, pour d’autant plus l’obliger à les continuer, ont donné et concédé par ces présentes à ladite Ribay demeurant dite paroisse, à ce présente et acceptante, un tabouret ou escabeau avec l’emplacement d’iceluy situé dans la nef de ladite église proche de l’autel de Sainte Anne du costé de l’espitre entre iceluy autel et le banc des enfants du sieur Lebreton archer de la maréchaussée, pour par elle jouir dudit escabeau et emplacement d’iceluy sa vie durant sans qu’elle soit tenue de payer aucune chose pour la présente concession ny de rente par an par ce que pour les raisons susdites ils le luy donnent gratuitement comme aussi pour les mesmes raisons ont quité et déchargé ladite Ribay du paiement des arrérages qu’elle peut devoir de la rente deue à la fabrice de ladite paroisse sur son banc qui est dans la nef de ladite église à costé du chœur proche la sacristie desquels arrérages de rente ils luy font pareillement don gratuit
dont et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste
fait et passé audit Laval en nostre étude ès présence de François Garnier marchand cellier et François Bertin menuisier demeurants audit Laval tesmoins requis ont signé avec les parties

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vincent Guais, natif de Laval, emprunte pour payer son hôte, Angers 1588

Si cela se trouve il n’est pas descendu à l’hôtel mais chez un parent ou ami, mais autrefois, même entre proches parents, comme frère et soeur, ou même enfants chez leurs parents, on payait sa pension et nourriture. Cela doit faire un petit moment qu’il est là car la note est élevée, atteignant 160 livres, or, nous sommes en 1588, date à laquelle la monnaie n’est pas encore très dévaluée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 avril 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me Vincent Guaye sieur du Bourg natif de Laval à présent demeurant Angers soubzmetant etc confesse sans contrainte devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honneste homme Joachim Vollaige marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant la somme de 53 escuz un tiers d’escu sol quelle somme est à cause de loyal prest fait ce jour en présence et à veu de nous et des tesmoings par ledit Vllaige audit Guaye qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de vingt sols pièce et quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à la somme de 53 escuz ung tiers
laquelle somme ledit Guaye a dict estre pour convertir et employer en ses pentions nourritures et alyments
payable ladite somme de 53 escus ung tiers scavoir 30 escuz dedant Kazimodo et le reste dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste le tout prochainement venant

    Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques. Or, en 1588 Pâques était le 17 avril, donc Quasimodo le 24 avril, et l’acte est passé le 15 avril, donc il n’a que 9 jours pour faire le 1er versement, et le reste le 24 juin. Manifestement il s’agit d’un prêt relais ! car il est clair qu’il attendait une rentrée d’argent !

de laquelle somme de 53 escuz ung tiers ledit Guaye oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Vollaige en présence de Innocent Joubert chirurgien et Claude Lepaslier droguiste demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.