Versement de la rente sur la baronnie de Château-Gontier due aux Allaneau, 1614

Non seulement cette rente est d’un montant très élevé, mais elle dure déjà en 1614 au moins depuis 30 ans, et les très nombreux enfants de Nicolas Allaneau qui en ont hérité sont déjà plus ou moins rendu au rang des petits-enfants.
Cette rente a un mode curieux de paiement, car généralement, et j’ose même dire systématiquement, toute rente est payable au créancier chez lui, alors qu’ici c’est l’inverse, et les créanciers doivent se rendre chaque année à Château-Gontier pour percevoir leur dû.
Comme ils sont nombreux entre temps, c’est un défilé de descendants Allaneau à Château-Gontier, mais bon nombre d’entre eux donnent procuration à un autre, et ici, nous avons 3 procurations malgré le fait qu’ils sont 3 à avoir fait le déplacement, et ce, pour une partie seulement de la rente car ils ne représentent pas tous les héritiers.

Nous voyons ici intervenir Michel Allaneau sieur de Villedé, qui est bien héritier de Nicolas Allaneau, mais je ne sais toujours pas s’il en est fils ou petit-fils, et dans ce 2e cas de qui il est fils. Enfin, rassurez vous, je ne manque pas de preuves, dont celle-ci, que Michel Allaneau descend de Nicolas Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1614 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougat mari de damoiselle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret et de Nicolle Alasneau,
et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz sieur de la Salle fils et héritier de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne,
Michel Alasneau sieur de Villedé tant en son nom que comme procureur de Nicolas Alasneau sieur de Bribossé et de Amory Alasneau sieur de la Chaminaie par procuration passée savoir celle dudit Nicolas par devant Bruneau notaire de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois,
et René Alasneau fils et héritier de défunt René Alasneauvivant chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René les Alasneaux à la ville dudit Pouencé,
lesquels esdits noms et encores ledit René Alasneau tant en son nom privé que pour ses cohéritiers dont il se fait fort, ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse sieur du Boisleau receveur du domaine de la baronnie de cette ville de Château-Gontier, y demeurant, la somme de 918 livres 15 sols pour leur part et portion de la rente de 1 350 livres à eux due chacun an sur la baronnie de Château-Gontier et pour l’arérraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière,
de laquelle somme de 918 livres 15 sols lesdits establis esdits noms pour leurs parts et portions se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit Jousse sans préjudice des arréraites pour les années desquelles ils n’ont esté payé et des frais et despens
sur lesquelles sommes ledit sieur de Villedé a pris les parts et portions de Amory et Nicolas les Alasneaux,
dont les avons jugés, fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Beaupled sieur de la Caude François Lecamus praticiens y demeurant tesmoins

PS (procuration de Amaury Allaneau) : Le 16 février 1614, en la cour de Pouencé endroit a esté présent et personnellement estably honorable homme Amaury Alanneau sieur de la Chanaye héritier de défunt Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère lequel soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir constitué et par ces présentes constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Villedé son procureur o pouvoir de recevoir pour et au nom dudit constituant de monsieur le receveur de la baronnie et terre de Château-Gontier la somme de huit vingt dix huit livres (198) et en bailler acquit et quittance audit sieur receveur telle qu’il appartient et généralement etc prometant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Pouencé par devant nous notaire soubsigné
Signé Alaneau, Denyau notaire, Delanoe

PS (procuration de Pierre Cherruau) : Le 8 janvier 1614 devant midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaire d’ielle soubsigné personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mari d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de défunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère en la qualité qu’il procède demeurant en la ville dudit Pouencé
soubzmittant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir au pouvoir de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujour’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chascunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial a donné et donne ledit constituant pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier pour y recevoir de Me Robert Jousse receveur du domaine de la baronnie terre et seigneurie de Château-Gontier telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit défunt sieur de la Bissachère sur ledit domaine de Château-Gontiet et du receu en bailler fuittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantaige et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstances et dépendances promet soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens avoir pour agréable tenir ferme tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes
fait et passé audit Pouencé par devant nous René Denyau et Pierre Cheruau le Jeune notaire

PS (procuration de Nicolas Allaneau) : Le 26 décembre 1613 après midy, en la cour de Pouencé endroit personnellement estably honorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé demeurant au lieu de la Maison Neuve en le bourg de Chazé-Henry, soubzmetant etc confesse avoir créé et constitué et par ces présentes crée et constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Vildé son procureur général o pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant du recepveur ou fermier de la baronnie de Château-Gontier la somme de (blanc) pour son droit de la rente à luy due comme héritier de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère sur ladite baronnie et terre escheu dès le (blanc) dernier du receu s’en tenir à comptant et en bailler quittance tant et tel qu’il appartiendra et tout comme feroit ou pourroit faire ledit constituant si présent en sa personne y estoit jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus spécial et généralement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit estably par nous notaires soubsigné
signé Alaneau, Bruneau notaire, Denyau notaire

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René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

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PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

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Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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Clémence Le Gouz usufruitière de son époux et de son fils, doit réclamer son usufruit, 1594

Cet acte est une mise en bouche, comme au restaurant, car une pluie d’actes Allaneau vont suivre, pour tenter d’éclaircir un mystère dans cette importante famille.
Clémence Le Gouz est sans hoirs puisqu’elle a perdu son époux et son unique fils.
Elle est en fait belle-soeur de Marie Rousseau, épouse de Julien Allaneau, qui agit manifestement avec Jean son fils, pour avoir l’héritage collatéral de Christophe Allaneau, branche désormais sans hoirs, mais dont les deux veuves subsistent : Perrine Martineau et Clémence Le Gouz.

    Christophe ALLANEAU °ca 1552 †/1585 Fils de de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x 1578 Perrine MARTINEAU †11.1594 remariée ensuite à Jean Boucault
    1-Jean ALLANEAU Sr de la Brosse x Clémence LEGOUZ
    11-Charles ALLANEAU †bas âge
    2-Nicole ALLANEAU †1585/1594 x Claude ROUSSEAU SP

Si vous lisez attentivement les contrats de mariage, vous vous souvenez que la clause du douaire et de l’usufruit stipulent le plus souvent que la veuve n’aura pas à demander. Il s’avère que parfois elle devait se défendre. Il est vrai que dans le cas présent il s’agit de l’usufruit des biens de son fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1594 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Clémence Legouz dame de la Brosse veufve de défunt Jehan Allaneau vivant sieur de la Brosse et héritière mobiliaire par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Allaneau son fils et dudit défunt Jehan Allaneau demeurant en la ville de Pouancé
laquelle deuement establie et soubzmise a ce jourd’huy nommmé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le ttout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en défendant et par devant tous juges qu’il appartiendra pour au nom de ladite constituante plaider opposer appeler les appellations relever y renoncer sy nécessaire et substituer et eslire domicile sy nécessaire est, et par especial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers en l’assignation que luy a fait bailler Marie Rousseau mère et tutrice naturelle de Me Jehan Allaneau son fils escolier estudiant en ladite université et pour et au nom de ladite constituante esdits noms déclarer qu’elle n’a accepté la succession dudit défunt son fils que soubz bénéfice d’inventaire et qu’elle n’empesche que Perrine Martineau ne soit payée de son deu, ladite constituante estant payée et remboursée au préalable de ses deniers dotaulx et remboursée des debtes par elle payées depuis le décès de son défunt mari et aultres frais et mises par elles faites depuis ledit temps pour raison desquels deniers dotaulx et autres sommes de deniers à elle deues demander qu’elle soit la première payée et préférée à tous autres créanciers ensemble de son droit d’usufruit ou douaire sur les deniers qui proviendront de la vente des biens immeubles de la succession de son défunt fils, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait angers maison de noble homme Clément Allaneau conseiller du roi notre sire en sa cour de parlement à Rennes, sieur de la Grugerie en présence de Me Laurent Gault advocat Angers et de Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Clément Allaneau n’est pas un beau-frère, mais un cousin du feu Christophe Allaneau, par contre il a une position sociale plus élevée et manifestement c’est lui qui la conseille en cette affaire, et on peut même supposer qu’il l’a hébergée à Angers lorsqu’elle est venue se défendre. Cela n’était par rien pour ces femmes, de venir à Angers débrouiller leurs affaires, car Pouancé est à plus d’une journée de cheval !
    Cette procuration, même si elle est brève, explicite cependant la difficulté des successions lorsque la veuve fait face à des collatéraux et non à des héritiers directs. Car elle demande même ses deniers dotaux ! ce qui signifie qu’elle ne les a pas encore touchés !

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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