Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

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Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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Contre-lettre de Jean Cupif à son frère Pierre, sur la vente des Hommeaux, Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 8 septembre 1559 en la court du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Cupif demeurant en la ville de Candé soubzmetant luy ses hoirs biens choses etc ou pouvoir etc confesse avoir entièrement eu et receu et estre en tour tourné à son profit et non de Me Pierre Cupif prieur de Retz son frère germain à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 000 livres tournois par eulx receue de Me Jehan Haran licencié ès loix advocat à Angers de la vendition du lieu closerie et appartenances des Hommeaux en la paroisse de Villevesque ce jourd’huy faite par lesdits Cupifs audit Haran combien qu’il appert par contract sur ce fait et passé par devant nous et ledit Me Jehan Cupif estably promet et demeure tenu seul et pour le tout à ses despens périls et fortunes faire la rescouse desdites choses contenues en icelle vendition tant en principal que frais mises …

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Vente de vignes à Villevêque, 1524

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 23 février 1523 (1524 n.s.) en la court royale d’Angers endroit estably Mathurin Chevalier paroissien de Villevesque soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend à honneste personne Jehan Lebaillif marchand paroissien de St Michel dudit Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc 3 cartiers de vigne ou environ en 4 pièces sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevesque
l’une pièce joignant d’ung cousté la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne de la veufve feu Macé Dupont abouté d’un bout à la vigne Jehan Calier et d’autre bout à la vigne des hoirs feu Mathurin Ferre …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne des hoirs feu Jehan Jammes d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Pierre Raimbault abouté d’un bout à la vigne Pierre Melloy et d’autre bout à la rote du cloux de Herbert …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Hamelin Bontemps abouté d’un bout à la vigne de Beauregard et d’autre bout à la rote dudit cloux de Herbert
la quatrième pièce joignant d’un cousté à la vigne de la veufve et héritiers feu Jehan Bontemps et d’autre cousté à la vigne dudit achepteur qui l’a acquise et abouté d’un bout à Beauregard et d’autre bout à la vigne André Drouyn lesdites pièces aux debvoirs anciens et acoustumés,
transportant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 68 livres tz payez comptant et nombré par ledit achepteur audit vendeur … 58 livres et le surplus ledit vendeur estoit tenu audit vendeur à cause d’une pippe de vin blanc à luy vendue et baillée par ledit achapteur par avant ce jour ainsi qu’il a confessé par devant nous et tellement que du tout ladite somme de 58 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en a quicté et quicte
et a promis et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler lettres valables audit achapteur dedans la St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 livres de despens audit achapteur,
et a ledit achapteur donné grâce et faculté audit vendeur de rescourcer lesdites vignes payant audit achapteur la somme de 22 livres 10 sols,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement etc présents à ce Amaury Lambert Jehan Biseul Loys Restif Bernard Tessin
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Vente de vignes à Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 6 mai 1559 en la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement establiz chacun de honnestes personnes Macé Drouin marchand et Nicolas Drouin son fils aussi marchand demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmettant lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Jounot marchand libraire en l’université d’Angers et Anne Baillif son espouse demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
deux quartiers de vigne ou environ en deux pièces ainsi qu’ilz se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevezque la premiere piecze contenant ung quartier et demy tout en ung tenant joignant d’un cousté aux vignes appartenant à Mathurin Dupont d’autre couste aux vignes de Pierre Lebaillif abutant d’un bout aux vignes de Anne Pannetier d’autre bout aux vignes de Jehan Robinot de la Roche, l’autre pièce contenant demy quartier de vigne ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté à la vigne de ladite Anne Lepannetier d’autre cousté à la vitne de (blanc) abutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Me Guy Lemère d’autre aux vignes de Lucas Guybert ou fief et seigneurye de la Grasse et Blere et tenue d’icelle à (blanc) de cens rente ou debvoir pour toutes charges francs et quites du passé jusqu’à huy transportz etc
et est faire ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 78 livres 10 sols quelle somme lesdits achapteurs ont poyée contée et nombrée manuellement contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye selon le poix et pris de l’ordonnance du roy notre sire et dont etc
o grace et faculté donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de pouvoir rescourcer et rémérer et retirez lesdits deux quartiers de vigne dessus déclarés et confrontés ainsi vendues comme est dessus dit en ung an prochainement venant en poyant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx auxdits achapteurs le sort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de de biens leurs hoirs etc renonczant etc et lesdits establys et chacun d’eulx au bénéfice de division et au droit etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à Angers ès présence de Urban Clavier serrurier et François Poustelier clerc

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Comptes de la ferme de la terre et seigneurie de Villevêque, 1591

Nous partons aujourd’hui à la connaissance d’un évêque d’Angers, fort mal aimé : Charles Miron

Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1591 avant midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers messire Marc Myron conseiller du roy en son conseil d’estat Sr de l’Hermitage demeurant en la cité de ceste ville d’Angers
lequel a confessé avoir eu et receu tant auparavant ce jour que ce jour d’huy présentement à veue de nous au nom et comme procureur de révérend père en Dieu messire Charles Myron conseiller aulmonsier ordinaire du roy et evesque d’Angers, par justice à la poursuite de ses droits demeurant au château de Villevesque à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 533 escyz un tiers valant 1 600 livres tz pour la ferme de 2 années inyes et escheues dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernier passé de la terre fief et seigneurie de Villevesque dépendant de l’évesché d’Angers de honneste femme Perrine Juste femme séparée de biens d’avec Hélie de Bellemothe et honneste homme René Guyet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Maurice, ont chacun solidairement prise à ferme par bail fait le 19 mai 1589 passé devant Me Pierre Goullay notaire de ladite court,

    j’ai compris que le bail avait été pris par Bellemotte et son épouse, que Bellemotte est décédé entre-temps mais que sa femme est partie prenante au bail.

de laquelle somme de 533 escus ung tiers ledit sieur de l’Hermitage s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juste et tous aultres et promet les en acquiter vers ledit révérend évesqe et tous autres sans prejudice solidairement desdits Guyet et Juste comprins en ladite somme de 533 écuz ung tiers les quittances précédentes baillées à ladite Juste tant par ledit Sr de l’Hermitage que par ledit révérend pour raison de la ferme dudit lieu qui demeurent nulles et sans effet comme telles et ladite Juste les a remises audit sieur de l’Hermitage, et demeurent ladite Juste et ledit Guyet quicte des réparations y compris ensemble du rabais et diminution consenti par Moreau soubzfermier de la seigneurie de Passais dudit Villevesque comme de toutes autres choses contenues audit compte lequel est demeuré entre les mains du sieur de l’Hermitage pour y avoir recours si besoign est, pareillement ladite Juste et ledit Guyet demeurent quictes et deschargés du marché par ledit Bellemotte son mari fait avec ledit Sr évesque pour réparations que ledit Bellemotte auroit fait faire aux chaussées et porte du moullin dudit Villevesque suivant ledit compte du 20 octobre 1588 passé soubz ladite court et moyennant tout ce que dessus ladite Juste s’est tant pour elle que pour ledit Guyet absent tenu et tient à content de toutes les réparations des moullins chaussées portes et maisons desdits moulins pour en rendre par lesdits Juste et Guyet compte et icelles entretenir et rendre bien et deuement faites suivant leur bail à la fin d’iceluy etc…
fait à Angers maison dudit sieur de l’Hermitage en présence de honneste homme Jehan Deguyet Sr des Garcais et Me Christophle Ladvocat praticien demeurant à Angers
ladite Juste a dict ne savoir signer

    cette absence de signature de cette femme m’interpelle, car elle était assez cultivée pour prendre avec son époux un bail à ferme.
    Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est dans les affaires qu’on sait signer…

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