appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!
Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!
Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne
ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes
dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins
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