Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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René Allain aquiert une part d’une maison au carrefour du Pilori, qui avait appartenu aux Grignon, Angers 1504

elle devait être fort belle car les 2/5 du 1/4 valent encore 40 livres ce qui met la maison à 400 livres, or nous sommes au tout début du 16ème siècle et à cette époque c’et une somme très élevée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Micheau Heurtault et Jehanne sa femme auctorisée et Me Jehan Grignon paroissiens de Saint Maurille d’Angers soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir vndu quicté ceddé delessé et transporté et encores etc vendent etc
à René Alain et Renée sa femme de ladite paroisse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquiesmes parties par indivis d’une quatrième partie, ou tel autre droit nom raison action et portion que lesdits vendeurs, c’est à savoir ledit Heurtault à cause de sa femme et ledit Grignon de son plein droit, ont et peuvent avoir en une maison et appartenances sise devant le carrefour du Pilory de ceste ville d’Angers à cause de la succession de feuz Lucas Grignon et Perrine sa femme père et mère de ladite Jehanne femme dudit Heurtault et Jehan Grignon, ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte à ses appartenances et dépendancse sans riens en retenir ne réserver, icelle maison joignant d’un cousté à la maison Jehan Lefeuvre et d’autre cousté à la maison Anthoine Jallet aboutée d’un bout au pavé et d’autre bout à la maison Jehan Martin
ou fié dudit saint Maurille et tenue aux cens anciens et accoustumés
transportés etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois dont il a esté paié content en notre présence la somme de 20 livres tournois en escuz et monnoie de douzains et le surplus de ladite somme ledit achacteur a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant en ung an qu’on dira 1503
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et à payer ladite somme etc obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc jugement etc
présents à ce Me Micheau Brouillet Jehan Allerault marchands et Jehan Saiget sergent royal tesmoings

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