Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

Je descends des LENFANTIN
et des TROCHON
mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier

André Chevalier acquiert l’office de notaire de Saint Laurent des Mortiers : Champigné 1664

il est mon ancêtre, et j’avais déjà l’enquête de moralité pour cet office, mais seulement daté de 1669, donc 5 ans après cet achat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4312 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1664 avant midy, par devant nous Jacques Marchais notaire royal à Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Champigny, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Me Pierre Allaire notaire de cette cour demeurant au bourg de Soeurdres tant pour luy que pour Perrine Boullay sa femme, auparavant veufve de deffunt Me Jean Gauvain vivant aussi notaire de la dite cour, à laquelle il promet avoir ces présentes pour agréable et en fournir lettre de ratiffication dans huitaine à peine etc néanmoings etc d’une part, et Me André Chevalier demeurant au bourg de Champigny d’autre part, lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaire a vendu et par ces présentes vend audit Chevalier une office de notaire royal héréditaire dudit saint Laurent, duquel estoit ci devant pourvu ledit Gauvain par acte de réception expédié audit siège le 6 septembre 1648, consistant tant en ladite réception que contrats d’hérédité récante et des réceptions audit office toutes lesquelles pièces il a présentement mis es mains dudit Chevalier pour ce faire recepvoir devant monsieur le sénéchal dudit saint Laurent quand bon luy semblera, ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres que ledit Chevalier a présentement et au veu de nous paié et baillé contant audit Allaire qui l’a eue prise et receue en espèces de louis d’argent aiant à présent cours suivant l’édit dont il se contente et acquite ledit Chevalier, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre maison présents Pierre Goupil le jeune marchand courayeur et Julien Belier marchand ciergier demeurants audit Champigny tesmoings

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Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

    voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

    et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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Amortissement de la baillée à rente de vignes, Saint Martin du Bois 1546

Il y avait pourtant des notaires dans la région de Saint Martin du Bois mais voyez comme ici c’est à Angers qu’on trouve l’acte car ils s’étaient tous deux déplacés ! Mon blog vous trouve tous les jours des actes du Haut-Anjou, passés à Angers autrefois, et que vous ne trouverez pas dans les archives des notaires locaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1545 avant Pasques (donc le 23 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Garnier le jeune drappier demeurant au bourg de St Martin du Bois soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de honneste personne Jehan Godez marchand demourant audit St Martin du Bois à ce présent qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et veue de nous la somme de 65 livres tz quelle somme ledit Garnier a eue prinse et receue pour l’admortissement et extinction de la somme de 65 sols de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente ledit Garnier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur les biens et choses dudit Godez à cause de la baillée à rente de 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de la Plante en la paroisse de St Martin du Bois qui furent à feu messire Pierre Tessier par cy davant et dès ke 15 september 1543 baillés à ladite rente de 65 sols par ledit Garnier audit Godez le contrat de laquelle baillée à rente ledit Garnier a en tant que mestier et besoign seroit loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces mesmes présentes loue ratiffie confirme et approuve et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 65 livres tz pour ledit admortissement et extinction d’icelle dite rente de 65 sols tz ledit Garnier s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Godez ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs ensemble des arréraiges deuz et escheuz d’icelle rente au moyen du paiement que ledit Garnier a confessé avoir eu et receu dudit Godez et demeure au moyen de ces présentes ladite rente exteinte et admortye tant en principal que arréraiges au profit dudit Godez ses hoirs etc et les choses subjectes à iceluy Garnier affranchies quitées libérées et deschargées par cesdites présentes
a aussi esté à ce présent Me Jehan Allaire clerc demourant audit St Martin du Bois lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture veu leu et entendu le contenu de ces présentes a vouly et consenty veult et consent ledit admortissement et tout le contenu cy dessus sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits Garnier et Allaire eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Charnier vigneron paroisse de St Lau les Angers et Jehan Gluays couvreux d’ardoise demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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