Mon ascendance à Guillaume ALLARD x vers 1600 Julienne REMOUé

Je viens de mettre à jour mon ascendance à Guillaume Allard x vers 1600 Julienne Remoué, en donnant plus de détails sur leur métier et leur niveau culturel.

13-Guillaume Allard x vers 1600 Julienne Remoué

12-Jean Allard x avant 1623 Magdeleine Gastineau

11-René Allard x2 Louvaines 1er juillet 1664 Jacquine Deshayes

10-Pierre Allard x StMartin-du-Bois 29 novembre 1704 Florence Sureau

9-René Allard x Louvaines 10 juillet 1731 Renée Choisi

8-Pierre Allard x Louvaines 26 janvier 1761 Marie Guilmault

7-Pierre Allard x Louvaines 11 février 1794 Perrine Lemanceau

6-François Allard x Vern d’Anjou 25 octobre 1828 Anne-Françoise Phelippeau

5-François Allard x La Pouèze 16 mai 1854 Aimée Girardiere

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Magdeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi

 

Ils sont de Louvaines qui est sur mon site avec cartes postales

J’ai encore des actes notariés les concernant et non exploités à ce jour, et je vais tenter de mettre à jour une fois de plus

Contrat de mariage de Claude de Villiers et Renée Allard : Le Lion d’Angers 1615

Cet acte me montre encore un lien proche entre mon Pierre Villiers marchand boucher au Lion d’Angers et Claude Villiers notaire audit Lion. Car, Pierre Villiers est témoin à ce contrat de mariage, ce qui est encore un indice de proche parenté, mais hélas toujours pas de précision sur le degré de parenté, donc je reste encore à ce que je définis toujours dans mes études de familles, comme : proches parents. Cette rubrique « proches parents » est une sorte de mise en attente ou purgatoire en attende de meilleure information probable.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 11 novembre 1615, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Me Claude de Villiers notaire demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’une part, et honneste femme Françoise Pineau veuve de deffunt honneste homme Me Pierre Allard vivant clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers, et honneste fille Renée Allard fille dudit deffunt et de ladite Pineau demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’autre part, lesquels sur le traité et accord de futur mariage d’entre ledit de Villiers et ladite renée Allard et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, c’est à savoir qu’ils se sont, ladite Allard avec l’authorité advis et consentement de sadite mère et d’autres leurs parents et amis pour ce assemblés, respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement ; en faveur et considération duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Pineau a donné et donne auxdits futurs conjoints (f°2) la somme de 1 500 livres tz en argent sur ce qui peult appartenir à ladite future espouse de la succession mobilière et immobilière de sondit deffunt père et en advancement de droit successif de sa mère ; laquelle somme de 1 500 livres tz demeurera et demeure de nature de nature de propre immeuble à ladite future espouse et a promis et s’est obligé ledit Villiers icelle somme mettre et convertir et remplacer en acquest d’héritages censé et réputé de ladite nature aultrement et en deffaut dudit employ en a dès à présent vendu créé et constitué à sadite future espouse ses hoirs rente au denier vingt sur tous ses biens … ; a oultre ladite Pineau promis habiller sadite fille d’habits nuptiaux et luy donner (f°3) trousseau honneste selon sa qualité, et de même qu’elle a ci-devant faità Françoise Allard aussi sa fille … ; … ; (f°4) que Marguerite de Villiers niepce dudit sieur espoux sera nourrie et entretenue avec lesdits futurs conjoints sur les biens de leur communauté jusques à ce qu’elle atteigne l’âge de 15 ans, sans que pour ce elle ny ses père et mère facent rapport de deniers pour son entretien et nourriture sinon en ce qu’ils… (f°5) ; et a esté à ce présent … Brundeau lequel a recogneu que ladite Pineau sa belle mère luy a cy devant fourni et deslivré le trousseau et habits nuptiaux qu’elle avoit promis fournir à ladite Françoise Allard femme dudit Brundeau suivant leur contrat de mariage, et qu’il ne luy est deu par ladite Prevost aulcune somme ne autrement … ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent, renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Angers maison de ladite Pineau en présence de Pierre de Villiers marchand demeurant au Lion d’Angers,

ledit Brundeau sieur de la Gaullerie, honneste homme René Pineau, Me Jehan Piollin marchand demeurant aux Ponts de Cée, François Pasqueraye, Me Rolland Raffray »
Signé : de Villiers [époux], Renée Allard [épouse], Roux, Pineau, Brundeau [époux de René Allard sœur de l’épouse], Pasqueraye, Piolin, de Villiers [Pierre de Villiers, témoin], Raffray.

André Lenfantin et Barbe Allard vendent à François Berard une maison : Le lion d’Angers 1551

en fait pour payer leur dette envers lui, et surtout parce qu’ils y sont condamnés par justice.

Je descends des Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne sais relier cet André Lenfantin, malgré la rareté du patronyme.

Voir ma page sur le Lion d’Angers

carte postale privée, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1551 en la cour royale d’Angers par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Anré Lenfantin demourant en la paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Barbe Allard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la y faire lyer et obliger et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables en forme augenticque à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans d’huy en 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins etc soubmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste personne François Berard marchand demourant en ladite paroisse du Lyon à ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Mauricette Roussin sa femme absente pour euls leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir une petite chambre de maison estant au derrière de la maison de la Grolerye estant près et joignant la maison de Fontaines avecques une chambre haulte à cheminée estant sur le devant des appartenances de ladite maison de la Grolerye avecques l’eschallier pour monter en ladite chambre et yssue pour aller et venir en ladite chambre ; Item la moitié pa rdivis de la cour de ladite maiton de la Grolerye à prendre du cousté et joignant la cour de Olivier Verdon, avecques la moitié aussi par divis d’une autre cour joignant le jardin dudit Olivier Verdon et la moitié par divis du jardrin appellé le puys Quarte joignant le jardrin des héritiers feu Macé Leroy, toutes lesdites choses sises et situées au bourg dudit Lyon d’Angers et ès environs, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont demeurées par partage audit vendeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver ; au fief et seigneurie de Fontaines et tenues d’ilec toutes lesdites choses vendues à 4 soulz 6 deniers et demi chappon en fresche de 9 soulz ung denier et ung chappon le tout de cens rente ou debvoir annuel franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 75 livres tournois de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs au moyen que ledit achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 75 livres tournois à déduire sur les sommes de 108 livres 19 soulz 6 deniers tournois en quoi ledit vendeur est demeuré tenu et redevable vers ledit achapteur par l’arrest et cloture du compte fait et rendu par iceluy achapteur audit vendeur par daant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant l’an 1548 sauf à rabatre et déduire sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 deniers audit vendeur la tierce partie de la somme de 146 livres 19 soulz 6 deniers tournois par une part et autres sommes en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur tant par sentence et condemnation données par davant ledit sénéchal d’Anjou que despends par iceluy sénéchal ou son lieutenant taxés audit achapteur à l’encontre dudit vendeur, que autres sommes de deniers contenues esdites sentences et condemnations cédules et obligations en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur et sans préjudice du reste du payement du contenu dudit compte sentences et condemnations cédules obligations et taxes de despends, et pour les causes y contenues, et sans en rien y desroger par ledit achapteur sauf à déduire par iceluy achapteur audit vendeur ladite tierce partie de 146 livres 19 soulz 6 deniers par une part sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 dneiers et autres sommes contenues par ladite sentence, que ledit achapteur offre déduire audit vendeur par lesdites sentences condemnations données par devant ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ainsi que amplement appert par ladite sentence comme lesdites parties ont dit avoir cogneu et confessé par devant nous et dont etc ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores pour ladite Allard sa femme au droit velleyen etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Maurice Gohier licencié ès loix et Pierre Gouesneau demourant audit Angers tesmoings

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Quand les mairies ouvraient le dimanche : La Pouëze 1872

J’ignore s’il existe une histoire qui étudie les horaires d’ouverture des mairies, et s’il y a existé des décrets ou lois sur ce point.
Mais un fait est que certains actes sont passés le dimanche au 19ème siècle.
En voici 2, de la même famille de Théophile Allard, l’un de mes collatéraux, dont j’ai fait ces jours ci la recherche des actes précis pour les retranscrire comme à mon habitude. Théophile Allard s’est marié 2 fois la première avec Marie Bouet, dont la naissance de Marie Louise Allard, enregistrée un dimanche soir, et encore plus fort qu’une naissance, j’ai son remariage en 1872 également un dimanche soir, et là rien ne pressait comme pour une naissance qui doit être déclarée dans les 3 jours.

Marie-Louise ALLARD °La Pouëze dimanche 10 novembre 1867 « à 5 h du soir Théophile Allard, 27 ans, maître cordonnier en ce bourg, a présenté un enfant de sexe féminin, né en son domicile ce soit vers 3 h, de lui et Marie Bouet son épouse auquel il a donné les prénoms de Marie Louise, en présence de Jacques Bouet, 49 ans, vétérinaire, et François Allard, marchand, 38 ans, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze, le premier parrain et aïeul de l’enfant, le second oncle paternel »

2ème mariage à La Pouëze « le dimanche 21 avril 1872 à 6 h du soir, devant nous Arnaud Fouquet, adjoint au maire de La Pouëze, remplissant vu l’empêchement du maire de La Pouëze, les fonctions d’officier public de l’état-civil de La Pouëze, sont comparus pour contracter mariage Mr Théophile Benjamin Allard, né à La Pouëze le 9 juillet 1840, 37 ans, domicilié au bourg de La Pouëze, maître cordonnier, fils majeur légitime de feu François Allard, décédé à La Pouëze le 8 août 1852 et de Anne Phelippeau sa veuve, rentière, domiciliée au bourg de La Pouëze, ici présente et consentante au mariage de son fils, veuf en premières noces de Marie Bouet, décédée à La Pouëze le 5 décembre 1869, et Mme Marie Jacquine Mesnard, née à Juigné Béné le 18 août 1841, 30 ans, bonne d’enfant, domiciliée au château de la Villenière en cette commune, fille majeure légitime de feu Michel Léon Mesnard, décédé à Sainte Gemmes sur Loire canton des Ponts de Cé, le 22 décembre 1864, et de defunte Jacquine Houdebine, décédée à Angers le 28 avril 1857, veuve en premières noces de Jean Toublanc, décédé à La Gaubretière, canton de Mortagne (Vendée) le 11 janvier 1969 … en présence de François Allard, 42 ans, marchand mercier, frère du marié, Louis Guimier-Poirou, 39 ans, propriétaire, Eugène Hiret, 29 ans, tisserand, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze »

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Bail à ferme du moulin de l’étang de la Ferraudière (Faraudière aujourd’hui), Saint Lambert la Potherie 1544

les baux à ferme ont ceci de singulier qu’ils définissent les clauses de licenciement, ce que, à ma connaissance, peu de contrats d’embauche font de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1544 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable et sucenficq ? missire René Valin doceur es droits régent en l’université, pénitencier et official d’Angers sieur de la terre et seigneurie et chastelenye de saint Lambert de la Poterie d’une part, et Michel Jahanne moulnier demeurant au moulin de l’estang Davay dépendant de ladite terre de Saint Lambert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé auquel ledit Jahanne a promis faire ratiffier ces présentes et le faire soubzmetre et obliger dedans 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part, soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit Jehanne esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valin a baillé et baille audit Jahanne lequel esdits noms et chacun d’iceulx a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste Saint Marc dernier passé et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues ledit moulin dudit estang Danay avecques le moulin à vent sis en une des pièces de terre du lieu de la Ferrauldière près ledit estang réservé une chambre haulte de la maison dudit moulin dudit estang celle que partaira audit bailleur, aussi baille ledit bailleur audit preneur comme dessus une pièce de terre labourable sise au lieu de la Ferrauldière appellée l’enclose près la queue dudit estang joignant le chemin tendant d’Anters à la Maignanne avecques les jardrins qui ont esté faits et édifiés de nouveau audit moulin et près et sur le suisseau dudit moulin et les loppins de pré que ledit bailleur a euz par retrait féodal sur Geoffroy Barace et sur noble homme Ch… (effacé) Piedouault sieur de la Plesse Piedouault

Célestin Port (1ère édition 1976) la donne en Avrillé, et ajoute que parfois les titres de la Plesse Clérembault se confondent avec ceux de la Plesse Piedouault

sis sur le russeau de Brionneau en la prairie de la Bouchardière près et joignant les prés de la Ferraulderie pour icelles choses tenir et exploiter ledit temps durant par ledit preneur esdits noms et en faire comme de chose baillée à ferme sans aucune chose démollir et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout d’en poyer et bailler audit bailler par chacune desdites cinq années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié la somme de 401 livres tz et aux estraines 4 chappons 10 livres de beurre net et audit terme de Pasques 6 poulletz le tout bon et marchant poyable franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts périls et fortunes dudit preneur, le premier terme de poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant et en continuant etc, à la charge en outre dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout de tenir et entrenir lesdits moulins maisons terres jardrins et prés en bon estat et réparation et lesdits prés snets de buttes et espines et à la fin dudit temps les y rendre, aussi rendre les roues rouets meules cardanges ? et autres ustenciles desdits moulins selon les prisaige et inventaire qui en ont esté faits entre lesdites parties, et ne prendra ledit preneur aucun poisson audit estang et ne le pourra laisser croistre ne estriller ? de sorte que le poisson d’iceluy fust détourné, aussi ne prendra aucune choses es … de pignons dudit lieu de la Ferrauderie et maisons desdits moulins, et si aucuns debvoirs sont deuz pour raison desdites choses ledit preneur esdits noms les poyera et acquitera, et au regard du bestail que ledit bailleur a sur ledit lieu ledit preneur le rendra à la fin de ladite ferme selon les prisaige et inventaire qui en seront faits, et pourra nourrit jusques à 3 vaches sans suite esdites choses affermées et sur les terres dudit lieu de la Ferraulderie ainsi qu’il a accoustumé sans aulcunement endommager les bleds, et au moyen de ces présentes demeure tenu ledit preneur nourrir sur lesdites choses affermées 4 pourceaulx 2 grands et 2 petits à moitié entre les parties, dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellemetn que à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division et ordre de discussion foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit bailleur, présents honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix et Me Jehan Pierres curé de ? et Jehan Toutblanc de Baucouzé tesmoings
et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne croisse son reservoir dudit lieu ainsi que bon lui semblera et pourra iceluy bailleur faire pescher ledit estang une fois ou deux durant ladite ferme, et fera ledit preneur un appentiz au pignon de davant de la maison dudit moulin pour mettre les bestes dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de bois receu à place pour ce faire, et ou deffault que ledit preneur esdits noms fera de faire et accomplir le contenu en ces présentes par les termes et ainsi que contenu est cy dessus pourra ledit bailleur si bon luy semble mettre hors ledit preneur dudit lieu et luy oster ce présent marché et iceluy bailler à qui bon luy semblera incontinent ledit deffault advenu sans ce que ledit preneur le puisse empescher et néantmoins pour le regard du temps lors escheu sera tenu iceluy preneur satisfaire et obéir au contenu dudit marché et aux intérests que ledit bailleur pourroit avoir à faulte d’avoir obéi durant le temps deu

Le 10 mai 1644 en notre cour royale à Angers etc personnellement estably ledit Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé comme il dit soubzmectant etc confesse etc après que par nous lecture luy a esté faite du contrat de bail à ferme suscript et qu’il a déclaré en estre deuement acertaine avoir loué ratiffié confirmé aprouvé eu pour agréable et par ces présentes loue etc ledit contrat de bail à ferme en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Jahanne esdits noms ledit Vallin à ce présent stipulant et acceptant, auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit Allard soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit Valin présents Me René Antin curé de st Martin d’Angers et Jehan Chevalier demeurant à st Jehan des Maulvrets tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

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