Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Gilles Mahé et de Jacquine Hiret, Les Ponts de Cé et Aviré 1627

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1627 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Gilles Mahé marchand Me tanneur fils de honneste homme Charles Mahé aussy Me tanneur en ceste ville et Perrine Berard sa femme, lesdits Charles Mahé et Berard sa femme de luy auctorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville et encore honneste homme Jean Berard ayeul maternel dudit Gilles Mahé marchand demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Sée d’une part
et honneste fille Jacquine Hiret fille d’honneste personne Macé Hiret aussi marchand et de Perrine Verger sa femme de la paroisse d’Avyré et ladite Jacquine en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels respectivement establiz et soubzmis ont sur le traité du futur mariage d’entre ledit Gilles Mahé et Jacquine Hiret accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Gilles Mahé et Jacquine Hiret se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements légitimes cessant,
en faveur duquel ladite future espouse promet bailler et mettre en mains dudit futur espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 200 livres qu’elle affirme avoir en deniers comptant et qu’elle a amassés tant de ses services et bon mesnage que dons charitables qui luy ont esté faits par personnes qui luy veulent du bien,

    admirable, mais très compréhensible pour une somme pareille quand on sait que nous sommes ici dans la famille de Jean Hiret 1er historien de l’Anjou qui pouvait doter ses proches parents

de laquelle somme en demeurera la somme de 100 livres de meubles communs entre eux suivant la coustume et le surplus montant 1 100 livres demeurera le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouse, et estoit ladite somme pour estre mobilisée par demeure d’an et non pour autre temps et sans pouvoir tomber en leur dite future communauté

    cette dernière phrase est une retranscription au vrai sens mais non à l’exactitude des termes

et pour et audit effet ledit futur espoux et ses père et mère et ayeul establis et soubzmis et obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus employer en acqueset d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valeur et à faulte d’acqueste luy en ont vendu créé et constitué rente à la raison du denier seize rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage et à ce faire y ont oblité et obligent tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quels qu’ils soient et puissent estre et qu’ils soient sis et situés orres qu’ils ne soient par ces présenets déclarés par le menu, sur tous lesquels ladite future espouse a retenu et retiens hypothèque spécial par prelation ? (tache) à tous autres
et aussy a esté à ce présent vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle st Hervé desservie en l’église du Ronceray et de la Trinité de ceste ville lequel aussy estably soubzmis et obligé a promis est et demeure tenu donner et bailler à ladite future espouse sa niepce maternelle trousseau jusques à la valeur de la somme de 75 livres dans le jour de leur bénédiction nuptiale
et ont ledit futur espoux et ses père et mère assigné et assignent à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs et que chacun d’eux aura lors de son décès
et du tout lesdites partyes sont demeuré d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage promesse conventions et tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Mahé père et fils et Berard (sic) aussi père et fille chacun d’eux seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de St Hervé en présence de Michel Goubault aussy Me tanneur Jean Guerineau marchand demeurant aux Ponts de Sée Me Pierre Denaux cousin dudit futur espoux et de sire Laurent Hiret marchand Me ciergier en ceste ville cousin desdits futurs espoux et outre de Me Jacques Bouvet clerc demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Mathurin Prezelin prend un bail à moitié à La Ferrière, 1597

et c’est le première bail dans lequel je rencontre du fromage outre le beurre en pot et le coing de beurre frais.
C’est aussi la première fois que je rencontre le besoin de remettre des bêtes sur les lieux, et ce à moitié de frais, et que cette clause prévoir que le preneur ne pourra payer sa part des bêtes.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1597 avant midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieux et secretain du prieuré de Lesvière lez Angers au nom et comme procureur spécial de Me François Patry prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière par procuration passée par devant nous le (blanc) février dernier d’une part
et Mathurin Prezelin mestaier demeurant au lieu et mestairye de Langlecherie paroisse d’Avyré d’autre part
soubzmetant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à moitié de fruits tel que s’ensuit scavoir est ledit Brosset avoir baillé et baille par ces présentes audit nom audit Prezelin qui a prins et accepté audit tiltre de bail de moitié de fruits et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
le lieu et mestairie de la Brishatière dépendant dudit prieuré sis en ladite parroisse de La Ferrière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation, les vignes et boys taillis dudit lieu non compris au présent bail
pour desdites choses ainsy baillées comme dit est jouyr et user par ledit preneur bien et deument comme ung non père de famille sans rien desmollyr
sans que ledit preneur puisse coupper ne abaptre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable fors lesdits bois taillis réservés
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites trois années bien et deument et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu en tant qu’il pourra porter et pour ce faire fourniront les partyes de sepmances par moytié
et pour le regard des bestiaux qu’il est besoing de fournir sur ledit lieu et prisage d’iceluy les parties les fourniront pour une moytié, l’effoil et proffit desquels se partagera aussi par moitié et en feront l’assemblage et prisage à la Toussaint prochaine et au cas que ledit preneur ne puisse fournis sa moitié desdits bestiaux ou quoi que soit deux beufs et deux vaches pour le moings en ce cas le présent bail demeurera si bon semble audit bailleur audit nom nul et résollu et ou ledit preneur fournyroit toute sa moityé desdits bestiaux aura seulement la moitié ou profit de ceux qu’il fournira esgalement avecq ledit beilleur audit nom et le quart ou proffit et effoil seulement des bestiaux que ledit bailleur fournira outre sa moitié
à la charge dudit preneur de rendre bailler et livrer à ses despens par chacune desdites trois années audit bailleur audit nom la moitié des fruits profits revenus et esmoluments dudit lieu trois lieues alentour dudit prieuré en telle maison qu’il plaira audit bailleur
tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin dudit bail la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elle luy sera baillée par ledit bailleur audit nom
payeront lesdites partyes par chacune desdiets 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses baillées en grains qu’ils préleveront sur le monceau à la mesure par moitié
payera ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdites trois années 25 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, ung coin de beurre frais beau et honneste avecq ung fromaige au jour et feste ste Magdalaine, 4 chappons au terme de Toussaint et 8 poullets à la Panthecoste au cas que ledit preneur en puisse nourrit et qu’il n’en soyt empesché par l’incursion des gens de guerre
et payera en oultre ung autre coing de beurre frais tel que dessus audit bailleur audit nom au jour et feset de Panthecoste, et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré au jour des Roys par chacun an
nourrira ledit preneur par chacun an trois veaux de lait savoir 2 malles et une femelle
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 12 egrasseaux de pommyer et poirier qu’il entera de bonnes matières et les conservera du dommage des bestes
fera ledit preneur par chacune desdites trois années 20 toises de fossé neuf et relevé bien et duement fait et planté d’espines et où le boys des garrannes seroyt bon à abattre et en leurs coupes dans les trois ans ledit preneur en aura la moityé
lequel preneur sera tenu nourrir et garder sur ledit lieu pour ledit bailleur audit nom une mère vache où il ne prendra aucun proffit
et fera ledit preneur des charois pour ledit bailleur audit nom à toutes mandées
fera ledit preneur par chacuns ans les terres dépendant dudit prieuré que ledit bailleur audit nom voudra faire ensepmancer de toutes leurs faczons y mener les enrès et icelles sepmer fournissant par ledit bailleur audit nom desdits engrès et sepmances et des despenses de bouche dudit preneur seulement
et a ledit preneur (c’est manifestement un lapsus pour « bailleur ») aussy réservé audit nom la moityé du foin qui proviendra par chacuns ans au petit pré de Maubierge laquelle moityé après que ledit preneur aura fait faucher et fener tout le foin dudit pré sera tenu rendre icelle moityé en la grange dudit lieu de la Brissatière
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs et du bergail en temps de paix aultant que ledit lieu en purra porter
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’entretenement du contenu en ces présentes savoir ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et ledit preneur soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Claude Barbin Loys Girardière et Charles Coueffe praticien audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Les héritiers Chevalerie vendent à Adrien Coconnier la Clergerie, Aviré 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Charles Chevallerye escuier sieur du Boullay et damoiselle Jacqueline Dutertre son espouse demeurant au lieu seigneurial du Boullay paroisse de saint Saturnin et de liy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jacques Chevallerye escuier sieur de Launay, Daniel Chevallerye escuier sieur de la Trilhere demeurant en la maison seigneuriale de la Touschardière paroisse de Balloutz Gilles Chevallerye aussi sieur de la Mothe et y demeurant paroisse de Balloutz, tant en leurs noms que au nom set soy faisant fort de René Chevallerye escuier sieur de la Touschardière, de damoiselle Olimpe Chevallerye et de honorable homme Jehan Ramailler ? sieur Doiste et de damoiselle Marguerite Chevallerye son espouse et de Pierre Chevallerye aussy escuier sieur de la Vallée tous enfants et héritiers de deffunte damoiselle Olimpe Crespin vivante leur mère, auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy leur faire lier et obliger avec eux ung seul et pour le tout au présent contrat et à la garantye d’iceluy, avec les submissions et renonciations à ce requises, dedans le 10 avril prochainement venant à peine etc néantmoings etc
lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir ung seul et pour le tout de tous troubles et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à honorable homme Adrien Coconnier marchand demeurant à la maison seigneuriale de Bouillé paroisse de Montguillon à ce présent stipulant et acceptant pour luy et Claude Aubry sa femme leurs hoyrs et aians cause,
scavoir est le lieu et mestairye de la Clergerye sis et situé en la paroisse d’Aviré composé de maisons granges estables rues issues jardins chesnayes vergers prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et comme il appartient auxdits sieurs et damoiselles vendeurs tant en leurs noms que esdits noms et comme les fermiers et mestairies dudit lieu de la Clergerye en ont jouy auparavant ce jour et en jouissent encores à présent sans aulcune réservation en faire
tenu des fiefs et seigneurie de Jonchères et de la Favelaye et du Teilleul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 4 350 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits sieurs vendeurs la somme de 1 200 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnaie aians cours suivant l’édit du roy laquelle somme de 1 200 livres tz lesdits sieurs vendeurs ont présentement eue prise et receue dudit Coconnier et l’en ont quitté et quittent et s’en sont tenus et tiennent à contants et bien paiés, et le surplus montant la somme de 3 150 livres tz ledit Coconnier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure icelle somme paier et bailler auxdits sieurs vendeurs ou etc scavoir la somme de 2 400 livres dedans le 2 avril et la somme de 750 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints le tout prochainement venant à peine etc lesdites sommes revenant et faisant ensemble ladite somme de 4 350 livres tz et jusques au paiement réel desdites sommes qui restent à paier est et demeure tenu ledit Coconnier en paier l’intérest auxdits sieurs vendeurs à raison du denier seize sans qu’il puisse faire nuire ny convertir lesdites sommes à rente constituée suivant l’édit, auquel ledit Coconnier a renoncé et dérogé par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites et ont lesdits sieurs vendeurs mis et subrogé ledit Coconnier en leurs droits lesquels ils ont cédé moiennant ces présentes à l’encontre de Pierre Guillon mestaier dudit lieu pour luy faire faire les réparations plants d’arbres et fossés dudit lieu mesmes pour les démolitions dudit lieu, tout ainsy qu’ils eussent fait ou peu faire
et pour le fait dse présentes ont lesdites parties respectivement prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou pour y estre traités et jugés comme par leur juge naturel lesquels à ceste fin ont renoncé et desrogé à tous déclinatoires
en vin de marché payé content en faveur des présentes par ledit Coconnier du consentement desdits sieurs vendeurs la somme de 12 livres tz
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits sieurs vendeurs tant en leurs noms que esdits noms lesdites choses cy dessus vendues eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens eux leurs hoirs etc et le dit Coconnier au paiement de ladite somme de 3 150 livres tz et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonczant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison seigneuriale de Bouillé présents Marin Boisnière laboureur et Pierre Boisnière aussy laboureur demeurant au village de la Haroduinière paroisse dudit St Saturnin tesmoings
sans préjudice des fermes dudit lieu pour le passé desquelles lesdits sieurs vendeurs se feront paier ainsi qu’ils verront estre à faire

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