Guy d’Avaugour vend la terre de Rosé à Jean Cadu et Renée Lebreton, Avrillé 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

Je ne descends pas des CADU mais j’ai beaucoup pris d’actes concernant Jean Cadu car son nom ressemblait beaucoup à mon CADY et leurs signatures aussi, et je trouve ces patronymes très originaux. En outre, il a épousé une Lebreton lavalloise, et j’ai une ascendance Lebreton à Laval, mais plus modeste et après toutes mes recherches sans lien à ce jour.
La signature de Jean Cadu, quqe vous allez voir ci-dessous ressemble tellement à celle de mes Cady…
Jean Cadu a eu plusieurs charges selon la période dont celle de Maire d’Angers pour laquelle il est connu.
Guy d’Avaugour vend ici une terre et 3 métairies, ce qui est une vente importante, et il s’avère que c’est pour payer beaucoup de dettes, mais toutes ces dettes ne sont pas celle qu’il a faites lui-même puisque l’une des dettes est une dette de son grand père Berdrand Du Vau, qui n’avait eu qu’une fille Jeanne du Vau, la mère de Guy d’Avaugour. Donc Jeanne d’Avaugour avait hérité de tous les biens de son père et de ses dettes, et son fils Guy d’Avaugour vend ici un bien de son grand père du Vau, pour payer ses dettes et celle de ce grand père.
Autrefois, on héritait plus souvent des dettes que de nos jours, car de nos jours on peut plus souvent renoncer à la succession quand on sait qu’elle n’est que des dettes, ou même n’hériter que sous bénéfice d’inventaire. Cette méthode est souvent utilisée de nos jours.
La terre vendue est située à Avrillé, et porte aujourd’hui le nom de Rosé et autrefois Rozée.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 30 mars 1519 (Pâques est le 24 avril 1519 donc le 30 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la court du seet estably aux contractz à Angers estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville des Loges et de Coulettes soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye des maintenant etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touchecadu conseiller du roy notre sire et juge royal ordinaire d’Anjou et à damoiselle Renée Lebreton son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie de Rozée assis en la paroisse d’Avrillé et ses environs, composé de maison jardrins vergers granges chapelle collumbier trois mestaires c’est à savoir la mestairie Puchaine de ladite maison de Rouzée, la mestairie et terre du Chesne et la mestairie du Pré avecques les boys marmentaulx taillys saullayes chasteigneraye viviers prez pastures landes et autres appartenances comprins les prez assis en la paroisse de Cantene et tout ainsi que soulloit tenir posséder et joir et exploiter lesdites choses feu noble homme Bertran du Vau en son vivant seigneur des Loges et dudit lieu de Rouzée sans riens y retenir ne réserver en ce comprins tous les meubles et ustensilles de maison fourrages engrès des mestairies bestail et autres choses mobiliaires ou répputées pour meubles qui estoyent esdites maison et mestairies dudit lieu tant au temps du décès dudit feu du Vau que aussi ceulx qui y sont à présent soyent lesdits meubles linges lange vesselle (f°2) d’estain, d’airain, de cuivre, coffres, bestial gros et menu que autres meubles quelconques de quelque nature ou espèce qu’ils soyent avecques le chartel du bestial desdits lieux si aulcun est deu audit seigneur vendeur non compris en ce une lange de foin qui est en la court dudit lieu de Rouzée, ne aussi le blé estant es greniers dudit lieu, lesdites choses tenues des seigneurs des fiefs et aux devoirs anciens et acoustumés non excédens en tout la somme de 100 sols tournois pour tous devoirs charges et sans plus en faire, transportant etc avecques tous et chacuns les droiz etc pour en faire etc et a voulu et consenty ledit vendeur que ledit achapteur en sa présence ou absence et sans le y appeler puisse prandre et appréhender possession réelle desdites choses au tiltre et moyen de ceste présente vendition, pour le prix de laquelle vendition lesdits achapteurs ont quicté et quictent ledit vendeur de la somme de 800 livres tournois en laquelle il leur estoit tenu à cause de pur et loyal prest par eulx à luy faict le 17 janvier dernier passé en 178 escuz solleil et 157 livres 5 soulz en autres espèces d’or et le surplus en monnoye de dizains et douzains revenant le tout à la somme de 800 livres tournois comme lesdits acchapteurs ont ce jourd’huy par devant nous fait apparoir (f°3) par cédule laquelle ledit d »Avaugour a congneu et confessé par devantnous estre signée de son seing manuel, aussi ont lesdits achapteurs quicté et quictent ledit vendeur d’autre pareille somme de 800 livres tournois en laquelle ledit vendeur leur estoit tenu aussi à cause de prest par eulx à luy faict par devant nous ce jourd’huy par avant ce ainsi qu’il apparoissoit par cédulle de cedit jour, laquelle ledit de Vaugour a confessé estre signée de luy et lesquelles deux cédulles montant chacune 800 livres tournois comme dit est lesdits achapteurs ont rendues et baillées audit vendeur comme duement solvées et acquictées moyennant ces présentes, aussi ont lesdits achapteurs baillé et payé content et au veu de nous audit vendeur la somme de 1 000 livres tz es espèces qui s’ensuivent c’est à savoir en 139 escuz solleul, 42 escuz couronne, 42 ducatz, 5 doubles ducatz 2 tyons, 3 philipins, 2 royaulx, ung franc … et le surplus en monnaye de douzains, et oultre ont promys et demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre vers les dean et chappitre de l’église d’Angiers dedans duy en 3 ans prochainement venant la somme de 18 escuz couronne de rente ypothécaire que ledit vendeur leur doit et est tenu payer comme héritier dudit feu maistre Bertran du Vau, aussi demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre dedans ledit temps vers les chanoines et chappitre de monsieur st Mainbeuf (f°4) d’Angiers la somme de 12 livres tournois de rente annuelle ypothécaire en laquelle leur est tenu ledit vendeur pendant ledit temps et jusques audit admortissement, sont et demeurent tenuz lesdits achapteurs payer et acquiter les arréraiges desdites rentes aux jours et termes qu’ils escherront vers lesdites églises d’Angers et de St Mainbeuf, et au moyen de ce que dit est ledit vendeur s’est tenu et tient à bien payé et content de tout ledit prix de ladite vendition et en a quicté et quicte lesdits achapteurs et tous autres, et a promys et promect ledit vendeur faire lier et obliger à ce présent dame Guyonne de Villeprouvée son espouse et icelluy luy faire avoir agréable et auxdits achapteurs en bailler lettres vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, outre demeurent tenus lesdits achapteurs moyennant ces présentes acquiter ledit chevalier vendeur de la somme de 25 livres tz au terme de Pasques prochainement venant faisant partie de la somme de 50 livres tz en laquelle ledit chevalier est tenu vers Jehan Barre marchant demourant à Angers (f°5) et faire ledit admortissement de ladite rente lesdits achapteurs seront quictes d’iceluy faire dedans ledit temps de 3 ans pour la somme de 600 livres tz et en payant les arréraiges de ladite rente qui seront escheuz depuis le jour d’huy, auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir, et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle Renée Lebreton au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistre Jacques de Montortier licencié en loix sieur de la Babinière Jehan Danjou aussi licencié en loix, Jehan Mocquet huissier de grans jours d’Anjou et Jehan Barre cordonnier tous demourans à Angers

 

 

Nicolas Leroyer vend une vigne, Avrillé 1524

table des actes Leroyer

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les LEROYER et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme LEROYER –   

introduction

J’ai des Leroyer mais je ne les remonte au Lion-d’Angers et Montreuil-sur-Maine qu’en 1550 soit une génération avant l’acte ci-dessous, sachant qu’Avrillé est sur le chemin d’Angers au Lion-d’Angers et que j’y ai donc vu souvent des liens.
Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER Dont postérité suivra
2-Mathurine LEROYER †Montreuil-sur-Maine 20 avril 1634 x Maurice CRANNIER †/elle SP Dont étude 
3-Jehan LEROYER Sr de la Roche x /1597 Jacquine BOUCHER Dont postérité 
4-Sébastien LEROYER x /1594 Louise JOURNAIL Dont postérité 
5-Renée LEROYER †/20.2.1613 x Pierre de SASSY Dont postérité

L’acte ci-dessous donne des proches de Nicolas Leroyer, et si j’affirme qu’ils sont proches c’est qu’ils vendent ensemble un bien qu’il possèdent en commun, donc dont ils ont hérité ensemble, J’ai d’autres actes Leroyer en 1524 à vous mettre, sachant que je ne trouve pas de lien direct avec les miens mais je mets toujours tout ce qui tourne autour, pour le jour ou moi ou d’autres à ma suite, pourront trouver le lien effectif s’il existe.

acte passé au chapitre de l’église

L’acte qui suit n’est pas passé chez le notaire mais au chapitre de l’église, car l’acquéreur y est religieux psalteur. Le notaire se déplaçait souvent, pourtant les religieux venaient aussi souvent passer chez lui leurs actes. Sans doute convenance ici. Vous avez déjà sur mon blog rencontré un psalteur, qui n’est autre que celui qui a une si belle voie qu’il est chargé de chanter tous les psaumes à l’église. J’ajoute que 5 siècles plus tard, si vous suivez la messe à Rome, vous pouvez constater combien les meilleurs voies vous chantent les textes et on évite bien entendu de laisser chanter les mauvais chantres.
Si l’acte ne comporte pas les signatures Leroyer ou Porcher, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, car pour mémoire, les notaires de cette époque n’avaient pas l’obligation de faire signer.

du vin à Avrillé il y a 5 siècles

Pour mémoire la vigne autrefois remontait assez haut au dessus de la Loire, jusqu’à Château-Gontier. Celle de la Haie-aux-Bonshommes, dont il est question devait être assez étendue et très connue.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1

Le  9 avril 1524 après Pasques, en nostre court temporelle du chappitre de l’église d’Angers (Lefréré notaire Angers) personnellement establyz Guillaume Porcher paroissien du Lion-d’Angers et Nicollas Leroyer paroissien de La Membrolle, tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort c’est à scavoir ledit Porcher de Mathurine Leroyer fille de feu Jacques Leroyer en son vivant paroissien d’Avrillé, et ledit Nicolas Leroyer de Jehanne Allarde leurs femmes et espouses auxquelles et chacune d’elles ils et chacun d’eulx ont promis promectent sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présents et icelles faire avoir aggréables dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de tous interestz, et Thomas Leroyer fils dudit feu Jacques Leroyer et de Perrine sa femme, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourduy vendu quicté céddé et encores vendent etc perpétuellement à discrete personne maistre Julien Guillart prêtre psalteur en ladite église d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant ung quartier de vigne ou environ située et assise en ladite paroisse d’Avrillé au cloux de la Haye aux Bonshommes joignant d’un cousté aux vignes et Jaquet Chesneau tanneur d’autre cousté à la vigne de Jehan Boussin abouté d’un bout à la vigne dudit Chesneau d’autre bout au pré de la closerie dudit lieu de la Haux, aux debvoirs féodaux anxiens pour toutes (f°2) charges et debvoirs quelconques, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnoye de dozains et trezains, et dont se sont tenus à contens et en ont quicté etc ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc leurs biens etc renonczans etc et par especial au bénéfica de division et générallement etc foy jugement condemnation, fait et passé en la cité dudit lieu d’Angers en présence de Bertrand tessier Jehan Audrouyn clercs demourant audit Angers tesmoings »

Claude Delahaye et Perrine Deshoulles acquièrent quelques biens : Avrillé 1572

Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sont mes ascendants et j’ai déjà beaucoup d’informations sur eux. Claude Delahaye a une magnifique signature, et il est aisé.
Il peut donc acquérir ce que d’autres doivent vendre comme ici de petits biens d’une succession collatérale.
Autrefois, lorsque je travaillais à Montreuil-Juigné aux Tréfileries, je passais à Avrillé pour aller à Angers, sans me douter que j’y avais des ascendants. Il est vrai que n’étais pas encore mordue de recherches. Ma grand-mère vivait encore, et parlait peu, ou même pas du tout, de même que ma maman sa fille le fit ensuite. Quand je vois les jeunes d’aujourd’hui, je pense que s’ils ne s’y intéressent pas, ils s’y interesseront sans doute un jour, et ce jour-là j’espère que mes travaux leur seront encore accessibles, et qu’ils pourront même les poursuivre. On peut rêver !!! et aussi léguer pour transmettre !!!


Cette carte postale illustre une période bien postérieure à l’acte de 1572, mais c’est tout ce que je possède sur Avrillé. Désolée pour l’anachronisme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy personnellement estably Germain Pèlerin et Guillemyne Regnaud sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et métairie des Noyers paroisse St… parents et héritiers de deffunts Pierre Ysabeau Jehan Jacques et Perrine les Jamards, en leur vivant demeurant en la paroisse d’Apvrillé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre et de discussion confessent avoir vendu et par ces présentes vendent à honneste homme Claude Delahaye marchand demeurant à Apvrillé à ce présent qui a achapté et achapte pour lui et Perrine Deshoulles sa femme leurs hoirs etc, tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs es choses héritaulx demeurés de la succession dudit defunt Pierre Pelerin comme ses héritiers tant par acquest par ledit deffunt fait que de son patrimoine de quelque manière que ce soit tant maisons jardins vignes terres labourables que autrement, ensemble tel droit part et portion qui peult et pourroit compéter auxdits vendeurs comme héritiers desdits Jamards et de Phorien Dubé demeurant audit Apvrillé es choses héritaulx que ledit Dubé auparavant ledit Jacques Jamard … ; lesdites choses sises en la paroisse d’Apvrillé es fiefs et seigneuries dont les choses sont tenues aux cens rentes et charges que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié par serment ne pouvoir déclarer, franches et quites des arrérages du passé jusques à huy, et lesquels debvoirs ledit achapteur (f°2) payera pour l’advenir ; et est faite la présente vendition pour la somme de 121 livres tz sur laquelle ledit achapteur a payé contant auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous la somme de 20 sols et le reste de ladite somme montant 120 livres ledit achapteur soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant ; à laquelle vendition tenir obligent lesdites parties … renonçant et par especial ladite Regnaud au droit velleyen … etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Julien Marchand boulanger demeurant audit Angers et Julien Morier demeurant paroisse st Michel du Tertre tesmoings »

Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Guillaume Delahaye acquiert une rente sur une maison au bourg d’Avrillé, 1545

CE BLOG N’EST PLUS EN PANNE

Je le gère désormais, ainsi que vos commentaires et courrier, sur mon nouvel ordinateur de bureau, hélas sous Windows 10, dont je suis parvenue à éliminer beaucoup d’inutilitaires, et à télécharger mes anciens utilitaires dont Windows Live Mail et Office picture manager etc…

Donc c’est reparti, et vous pouvez faire comme auparavant
ODILE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1544 (avant Pâques, donc le 21 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellment establis Gilles Rouvre (ou « Rourie » selon sa signature) marchand demeurant au bourg de Nyoiseau mari de Guyonne Dupuys et auparavant et en 1ère noces femme de feu Jehan Rousseau en son vivant demeurant aux Faubourg St Lazare lez cette ville d’Angers, au nom et comme soy disant avoir les droits et actions de Christofle Rousseau fils dudit defunt Jehan Rousseau et de ladite Dupuys, à laquelle Dupuys ledit Rouvre son mari a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallable en forme autenticque à la partie cy après nommés ses hoirs etc dedans le jour et feste de la Trinité prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honneste personne Guillaume Delahaye sergent royal demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’autre part, soubzmectant confesse c’est à savoir ledit Rouvre avoir eu et reçu dudit Delahaye qui lui a payé baillé et nombré manuellement content en présence et à vue de nous notaire la somme de 4 livres 10 sols faisant portion de la somme de 11 livres 5 sols 6 deniers tournois pour la recousse réméré et amortissement de la somme de 12 sols 6 deniers de rente, moitié de la somme de 25 sols tournois de rente hypothécaire, laquelle somme de 12 sols 6 deniers de rente ou hypothèque ledit Rouvre et sa femme comme ayant les droits et actions dudit Christofle Rousseau disoient avoir droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et terme de Nouel ou autre terme en l’an sur une maison et jardrins sis audit bourg d’Apvrillé joignant d’un côté au chemin tendant d’Angers à La Membrolle, d’autre côté au pré du sieur de la Perrière, abuté d’un bout au jardin qui fut à Pierre Defes et d’autre bout une maison et jardin qui fut feu Robert Auffray, de laquelle somme de 4 livres 10 sols ledit Rouvre s’est tenu à content et l’en a quicté et quicte et le reste montant la somme de 6 livres 15 sols tz payable par ledit Delahaye ses hoirs etc dedant le jour et feste de la Trinité prochainement venant, en apportant la ratiffication, et ce faisant ladite somme de 12 sols 10 deniers de rente moitié de la somme de 25 sols tournois de rente est et demeure du jourd’huy pour bien et duemement recoussée et rémérée au profit dudit Delahaye ses hoirs etc, à laquelle quictance recousse et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 6 livres 15 sols tz rendre et payer par ledit Delahaye ses hoirs etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre respectivement eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Delahaye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne René Dugrès marchand et Jehan Davy demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins les jour et an que dessus

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Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
B. – « Branchages »

qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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