Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Odet de Bretagne, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, Clisson et Champtocé, demeurant à Champtocé sur Loire, 1551

Odet de Bretagne n’a jamais été contraint ni poursuivi de son vivant, pas plus que ses successeurs pour avoir porté le nom DE BRETAGNE, malgré un arrêt qui l’exigeait. En effet cet arrêt était resté lettre morte et sans suites pénales.

Mais ce que la justice royale n’a pas fait du vivant de ces seigneurs de Clisson, des pseudo généalogistes et/ou Wikipédistes l’ont fait. il se sont permis de débaptiser les seigneurs de Clisson. DE QUEL DROIT JUGENT-ILS AINSI CE QUE LA JUSTICE ROYALE AVAIT LAISSÉ FAIRE ? Et non content de cet entorse à cette famille, ils lui attribuent Châteauceaux au lieu de Champtocé. Comment peut-on confondre Champtoceaux et Champtocé. WIKIPEDIA est une base de pseudo données sans rédacteur en chef pour arbitrer, et pire, ils s’en ventent dans leur mode de fonctionnement. Et vu le nombre très élevé de nos jours de familles qui portent des noms bien usurpés, ils ont du boulot !!!

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1550 (avant Pâques, donc 3 janvier 1551) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably hault et puissant Odet de Bretaigne conte de Vertuz, seigneur d’Avaugour, Clisson et de Champtocé, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et encores vend et octroye à honnorable homme maistre Mathurin Babin licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 escuz au merc du soleil bons et de poix de rente anuelle et perpétuelle rendable et payable aux cousts mises périls et fortunes dudit vendeur audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans au temps à venir franche et quicte audit lieu d’Angers en la maison dudit acquéreur aux termes des 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier par égalles portions et égaulx payemens, le premier terme de poyement commenczant au 3 avril prochainement venant, en continuant etc ; laquelle rente de 12 escuz d’or soleil ledit vendeur a du jourd’huy assignée et assise et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement sur sa chastellenye terre domaine et seigneurie dudit lieu de Champtocé, appartenances et dépendances d’icelle et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx cens rentes et revenus de ses hoirs et ayans cause présents et à venir généralement et especialement et sur chacune pièce seul et pour le tout,o puissance (f°2) par luy donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire plus ample assiette si bon luy semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz audit merc du soleil d’or bons et de poix payés baillés comptés et nombrés manuellement et content par ledit acquérieur audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en présence et à veue de nous et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit seigneur vendeur de pouvoir rescourcer rémérer et admortir ladite rente dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 150 escuz soleil d’or bons et de poix et payant les arrérages de ladite rente qui en seront lors deuz et escheuz avecques les frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et ladite rente payer et les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné à la Haye aux Bons Hommes près Angers présents nobles et discrets frères Pierre Devaulx chambrier de Toussaint d’Angers, Olivier Berault docteur en théologie et Me Pierre Armys prêtre temoings ; et quant au contenu en ces présentes et ce qui en despend a ledit seigneur vendeur prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant audit Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre jugé … »

François Babin rachète les biens saisis sur sa parente Charlotte Borré veuve Emellin : Rochefort sur Loire 1632

Pratiquement l’acte ne donne pas le lien de François Babin, que l’on connaît par ailleurs époux en 2èmes noces de Jeanne Borré.
L’acte ne dit pas non plus s’il a eu en la personne de Charles Angoulant un prête nom pour l’adjudication des biens saisis, mais les biens qu’il rachète ont bien été saisis une une Borré, manifestement proche parente, d’autant qu’une des parcelles joint Lucas Borré, lui même parent.
Je descends moi aussi de Borré de Rochefort, même époque, même milieu, et malgré tous nos efforts dans le peu d’actes notariés et autres, impossible à ce jour de faire le lien entre eux. Dans ma méthode de recherche je note cependant tout ce qui est probablement proche parent et je laisse ainsi, en attente de trouver un jour le lien certain.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 13 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Charles Angoulant marchand, adjudicataire des choses saisies sur Charlotte Boré veufve René Emellin par décret judiciaire expédié devant Mr le lieutenant général d’Anjou le (blanc) 1620, et Hardouin Gauldin aussi marchand son associé en ladite adjudication, demeurant aux Ponts de Cé paroisse St Maurille d’une part, et François Babin pareillement marchand demeurant à Rochefort d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que en conséquence de la déclaration faite par ledit Angoulant au profit dudit Babin de 3 planches de vigne situées au hault du clos de Trumeau contenant 3 quarterons ou environ, joignant d’un costé la terre et vigne de Pontron d’autre costé la vigne de René Gaumer aboutant d’un bout la vigne de Pierre Ledean, et d’autre bout la vigne des héritiers de defunt Jehan Guerin René Gaumer et autres ; la moitié d’une pièce de pré située près la Cratterye à prendre du costé vers Soulère, joignant d’un costé l’autre moitié du pré appartenant audit Babin, d’autre costé le commun de Rochefort, abouttant d’un bout le pré de Me Claude Guerin et d’autre bout le pré de f°2/ Michel Paqueau ; Ung lopin de terre labourable situé audit lieu de la Cretterye en une pièce de terre du costé vers amont joignant d’un costé la terre de Jehan Audet d’autre costé la terre de Luc Auvet à cause de sa femme, aboutant d’un bout la rivière de Loyre et d’autre bout le pré de Lucas Boré ; Deux petites planches de vigne en un tenant contenant un quarteron ou environ situées au clos de vigne de Mynutelle joignant d’un costé et aboutant d’un bout la vigne des héritiers Me Pierre Blaiseau d’autre costé la vigne des héritiers feu Michel Dean et d’autre bout la vigne des héritiers feu François Cahy ; Une planche et demi de vigne en un tenant contenant un tiers de quartier ou environ, située près Gauldin, joignant d’un costé la vigne des héritiers de la veufve feu François Cherbonneau d’autre costé la vigne de Jacques Gauvain, abouttant d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Mahé et d’autre bout (blanc) ; Un lopin de terre en gast et buissons contenant 2 boisselées ou environ situé au lieu appelé les Roches Brunet joignant des 2 costés la terre de f°3/ Brouillet aboutant d’un bout la terre de la mestairie de Villefollet et d’autre bout la terre de la mestairie de la Quarentaine ; Et deux planches de vigne en un tenant partie en gast et buisson contenant demi quartier ou environ, situées au lieu appellé les Garellières joignant d’un costé la vigne de François Delhommeau d’autre costé la vigne des héritiers feu Jehan Belon, aboutant d’un bout la vigne de Blouin ; le tout situé en ladite paroisse de Rochefort faisant partie des choses dudit decret suivant l’acte estant au bas dudit decret et autre acte passé par Bernier notaire de ceste cour et escript sous seing privé (blanc) iceluy Babin par hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses cy dessus mentionnées et confrontées, a promis et par ces présentes promet auxdits Angoulant et Gauldin mettre et consigner en leur décharge en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 280 livres pour faire partie du rpix dudit décret et leur en fournir acquit et décharge f°4/ vallable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en outre est porté par ledit acte passé par ledit Bernyer que sera exécuté par les parties respectivement ; et au moyen de ce lesdits Angoulant et Gauldin consentent que ledit Babin jouisse et dipose à l’advenir desdites choses ainsi qu’il verra estre à faire, et comme ils eussent fait ou peu faire en vertu dudit décret, et en demeure seigneur incommutable et dabondant y ont renoncé et renoncent à son profit, et mesmes en tant que besoing est ou seroit luy en ont fait et font par ces présentes vendition cession delais et transport sans néanlmoins qu’ils soient tenus à autre garantage que celles dudit decret ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à payer oblige les biens dudit Angoulant et Gauldin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs f°5/ biens et choses à prendre etc renonçant etc er par especial iceux Angoulant et Gauldin au bénéfice de division discussion et ordre de priorite et postériorité dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guybert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Hôtelier de l’hôtellerie du Cheval Blanc, Angers, 1623

Nous poursuivons la découverte des hôtelleries d’antant

Voici la trace du Cheval Blanc à Angers, sur un acte notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Résumé : Le 1er novembre 1623 devant Louis Coueffe notaire royal Angers, Olivier Hiret Sr du Drul d’une part, Pierre Babin Sr de la Pilllotaye à Armaillé & Me Briand Guybelais sergent royal demeurant Combrée d’autre, ledit Hiret à leur prière, diffère la vente d’un cheval haquenée qui auroit été saisi sur ledit Babin par Verger sergent roial, à faute de payement de 100 L tz, & a consenty délivrance dud. cheval à la descharge de Manassier hoste du Cheval Blanc à la garde de René Hamoise ce ceste ville, à faute lesd. Babin & Guybelays s’obligent payer

Dispense au du 4 au 4ème degré entre Joseph Babin et Marie Grimault : Le Mesnil et Montjean 1733

Les Babin sont excessivement nombreux au Mesnil, mais je descends d’un Babin de Saint-Florent-le-Vieil que je ne parviens pas à étoffer plus que je ne l’avais fait autrefois, bien que j’ai déjà passé plusieurs semaines en ligne dans tout ce coin.

Ici, comme dans la plupart des cas, il s’agit d’enquêter sur leurs revenus, et s’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la cour de Rome, c’est l’évêque qui donne finalement l’autorisation de les marier, et ce à moindre frais.
Vous avez déjà sur mon blog plusieurs dispenses, elles sont toujours intéressantes, même si ces généalogies qui sont le fruit de la mémoire de la famille est probablement source de quelque erreur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 18 du même mois et an que dessus signée Jean évêque d’Angers et plus bas pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage que ont dessein de contracter Joseph Babin de la paroisse du Mesnil et Marie Grimault de celle de Montjean, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir Joseph Babin âgé de 22 ans, et Marie Grimault âgée de 17 ans, accompagnée de Louis Coignée oncle par alliance dudit Babin, et Pierre Babin aussi son oncle du côté paternel, tous deux de la paroisse du Mesnil, Jean Sorin oncle par alliance de Marie Grimault son curateur en personnes et biens, de la paroisse de la Pommeraye, Marin Chaillou aussi son oncle par alliance de la paroisse de Montjean, qui ont dit bien connaistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits pour lesquels ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

souche
Jean Brouard et Jeanne Auvrilault
dont sont issu
Jeanne Brouard…….Marie Brouard
François Babin ……….Macée Hagoulon
Louis Babin……………..François Grimault
Joseph Babin……….Marie Grimault
dont il s’agit………..dont il s’agit

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatre au quatrième degra entre lesdits Joseph Babin et ladite Marie Grimault

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché sans croire estre parents au degré prohibé, et se sont promis l’un à l’autre la foy de mariage après une longue rechercher, et que ledit Babin est dans une closerie qu’il est hors d’estat de faire valoir sans s’établir, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fonds et meubles, ladite Marie Grimault n’ayant que 250 livres, ils se trouvent hors d’état
dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par Jean Brouard et Jeanne Aurillault entre Joseph Babin du Mesnil et Marie Grimault de Montjean

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.