Les empruns de Gabriel Baraton continuent : Epain (37) et Angers

L’acte qui suit fait suite à celui que je vous ai mis hier, même cote, mais il est matériellement très abimé et on ne peut pas tout déchiffrer, mais suffisament tout de même pour comprendre que Gabriel Baraton, loin de faire le réméré de la closerie engagée, constitue une obligation, et songe tout de même à les rembourser toutes deux.
Il vit manifestement alors soit à la cour soit au château de Montgoguer à Epain (37) qu’il tient du chef de son épouse.
Mais on voit qu’il a des hommes de confiance en Anjou pour gérer ses affaires angevines, car il est d’origine Angevine. Voyez mon étude sur Noyant la Gravoyère où ses ancêtres possédaient des biens.
Le 3 avril 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Feraguière demeurant en la paroisse de Lyvré en Craonnays, et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Bataille demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble et puissant messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongauguyer soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent … tout le bas de la page est très abimé et illisible, mais la suite montre qu’il s’agit d’Anne Chassebeuf veuve de (f°2) honneste homme Jehan Myreleau en son vivant marchand apothicaire demeurant en cestedite ville d’Angers laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 16 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus et en chacun d’iceulx ont promis sont et demeurent tenuz poyer servir et continuer par chacuns ans au temps à venir à ladite achapteresse à ses hoirs etc franche et quite en sa maison où elle sera demourante aux 3 juin, 3 septembre, 3 décembre et 3 mars par quartes parties et esgaulx payements le premier terme et payement commenczant le 3 novembre prochain (f°3) laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls ont assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx quelconques présents et à venir quels qu’ils soient et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que les généralité et especialité desrogent nee puissent desroger l’une à l’autre ; o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc … et a esté faite ceste présente vendition … 5 lignes bas de pages abimées (f°4) comptée et nombrée par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont esdits noms eue … (f°5) … Pour ce que lesdits vendeurs esdits noms que dessus ont dès le 8 janvier 1534 (avant Pâques donc 8 janvier 1535) veudu à ladite achapteresse le lieu closerie et appartenances de la Renguardière ainsi qu’il se poursuit et comporte pour la somme de 800 livres tournois o grâce qui encores dure jusques audit 8 janvier prochainement venant dont fut payé content 760 livres, est expréssement convenu et accordé entre les parties … lignes abimées (f°6) ne se pourront rescourcer ne retirer l’ung sans l’autre et que ladite Chacebeuf achapteresse ne sera tenu recevoir les deniers de l’ung de sesdits contrats d’acquests qu’elle ne reçoive les deniers de l’autre…

Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »

François Baraton engage beaucoup de biens dans le Craonnais, 1548

en fait une grande partie de ces biens avait déjà été engagée à des tiers, mais il regroupe tout sur une seule tête. La grâce est de 6 ans, et rien ne permet d’indiquer si François Baraton a fait le rachat et réméré des terres ci-après engagées.
Il faut dire qu’il est parti vivre dans l’Orléanais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en les cours royales d’Angers et de Rennes, sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière par devant nous Jehan Huot notaire juré de ladite cour d’Angers et maistres Jehan Gestin et Jacques Ronceray notaires jurés de ladite cour de Rennes a esté présent et personnellement estably noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré près Craon au pays et duché d’Anjou, à présent demourant au lieu d’Achières en la paroisse dudit Achieres au duché d’Orléans, tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de damoiselle Barbe de Mornay son espouse soubzmectant ledit Baraton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité céddé délaisse et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine et de la Touschardière demourant en la vielle de Vitré à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenances de Fontenoert situé et assis en la paroisse de Balotz près Craon et ès environ

Fontenay commune de Ballots, terre de Fontene-Oert (selon le Dictionnaire de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Item le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenancse de Grès avec les lieux domaines mestairyes et appartenances de Tyssue Baraton Corbigné et la Chevalière le tout situé ès paroisses de St Clément de Craon, Lyvré et Balotz, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fiefs seigneuries justices juridictions cens rentes et debvoirs tant par deniers bleds avoines que autres rentes debvoirs et droits féodaulx et seigneuriaux quelconques et lesdits domaines et mestairyes susdits tant en maisons granges estraiges jardins estangs boys marmentaulx et taillables terres prés prairies gaie ? que autres choses généralement quelconques dépendant et estans des appartenances et dépendances desdits lieux de Fontenouet le Gres Tissue Corbigné et la Chevalière comme ledit vendeur et ses prédecesseurs leurs gens fermiers mestaiers et recepveurs ou autres pour et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues auparavant et depuys 40 ans encza tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir eset ledit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fonteneouet à foy et hommaige simple de la seigneurie de la Roe, ledit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès à foy et hommage simple de la baronnie de Craon, ledit lieu et mestairye de Tyssye à foy et hommage simple de la seigneurie de St Amadour, ledit lieu et mestairye de Corbigné partie de la baronnie de Craon et partye du fief et seigneurie de la Brosse audit vendeur appartenant, ledit lieu de la Chevalière partie du fief et seigneurie de la Mothe de Saint Paix et partye du fief de Fontenouel chargées icelles dites choses respectivement des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés lesquels chacune desdites partyes ont vériffié et asseuré par leurs serments ne scavoir déclarer et ont protesté les employer en ces présentes quand il sera venu à leur cognoissance franches et quites de toutes autres charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 7 400 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veue de nous audit vendeur esdits noms et qualités la somme de 1 800 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en escuz sol et double ducatz bons et de poids, tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quicte ledit achacteur et le reste et parfait poyement de ladite somme de 7 400 livres tz, ledit achacteur soubzmis en nos dites cours et en chacune d’icelles luy ses hoirs etc les a promys et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit dudit vendeur et à sa prière et requeste et de son consentement ainsi que s’ensuit
c’est à savoir à Estienne Desalleux demourant à la la Haulte Cusche paroisse de Cossé la somme de 1 900 livres tz par une part pour la rescousse rachapt et réméré dudit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fontenouel
audit Desalleuz par autre part la somme de 2 100 livers tz pour la rescousse et rachapt et réméré dudit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès et dudit lieu de la Challière
et par autre part la somme de 1 300 livres tz pour la rescousse rachat et réméré de 2 tierces partyes dudit lieu et mestairie de Tyssue Baraton
à (blanc) Malqueray demourant à Angers la somme de 100 livres pour la rescousse rachat et réméré de portion dudit lieu et mestairye de Corbigné
et pareille somme de 100 livres tz au sieur de Monternault pour la rescousse rachat et réméré d’une autre portion dudit lieu de Corbigné
lesquelles choses ledit vendeur a dit avoir vendues et transportées paravant ce jour auxdits Desalleuz Malqueraye et sieur de Monternault respectivement avecques condition de grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses lesquelles grâces et facultés de réméré lesdites choses ledit vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur encores durer jusques à 3 ans pour le moins
pour lesquelles rescousses et rémérés faire ainsi que dessus, ledit vendeur a céddé et transporté audit achacteur lesdites grâces et facultés de réméré qu’il desdites choses et l’a constitué e constitue par ces présentes son procureur général et messaiger spécial quant à faire lesdites rescousses rachats et rémérés dessus dits et pour y faire au sourplus ce qu’il conviendra
et au cas que pour faire lesdites rescousses rachats et rémérés desdites choses dessus déclarées il convienne poyer autres et plus grandes sommes de deniers que les sommes dessus déclarées a esté et est expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que ledit vendeur ses hoirs etc seront tenus poyer et rembourser audit achacteur ses hoirs lesdites choses vendues en vertu de grâce retrait lignaiger ou autrement, tout ce qu’il aura poyé et baillé auxdits Desalleuz sieur de Monternault et Malqueraye pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés susdits oultre lesdites sommes dessus dites déclarées et que de l’outreplus qui aura esté poyé oultre lesdites sommes dessus nommées ledit achacteur sera creu et l’en a ledit vendeur promys croire a sa simple parole
aussi a esté convenu et accordé entre lesdites partiesque ledit achacteur aura et prendra dudit Desalleuz la somme de 27 livres tz pour la ferme de la tierce partye dudit lieu de Tyssue baillé audit Desalleuz audit titre de ferme pour ceste présente année seulement poyabla le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et de Macé Davy fermier dudit lieu de Corbigné la somme de 60 livres tz pour la ferme dudit lieu de ceste dite présente année, qui sera poyable le jour et feste de Nouel prochainement venant, à laquelle ferme dudit lieu de Corbigné ledit Davy à ce présent estably et soubzmis en nos dites cours et chacune d’icelle luy ses hoirs a renoncé et renonce par cesdites présentes en faveut du contenu en icelles au profit dudit achacteur et luy a promys poyer ladite somme de 60 livres tz pour les causes susdites dedans ladite feste de Nouel prochainement venant ce que ledit achacteur a accepté pour luy ses hoirs
et pour recepvoir ladite somme de 27 livres tz dudit Desalleuz pour ladite ferme de ladite tierce partye dudit lieu de Tyssue ledit vendeur a pareillement ceddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur les droits et actions qu’il a et peult avoir pour ledit poyement de ladite ferme contre ledit Desalleuz ce que ledit achacteur a pareillement accepté
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne audit vendeur grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 7 400 livres tz en escuz sol et doubles d’or et de poids avecques les autres sommes de deniers qui auront esté baillées et poyées par ledit achacteur pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés dessus déclarés par ung seul et entier poyement et tous autres loyaulx cousts
aussi a promys et demeure tenu ledit vendeur bailler audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant les papiers censifs adveuz déclarations remembrances et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de 200 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu, lesquels papiers lettres tiltres et enseignemens susdits ledit achacteur sera tenu restituer audit vendeur si lesdites choses vendues sont rescoussées et retyrées sur ledit vendeur selon l’inventaire qui en sera fait en les baillant par ledit vendeur audit achacteur
davantaige a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Barbe de Mornay son espouse et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement et accomplissement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour d’icelle commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins etc
et pour l’effet et entretenement du contenu de cesdites présentes circonstances et dépendances d’icelles et cet contraintes à ce requises et nécessaires a ledit vendeur prorogé et accepté proroge et accepte par cesdites présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en la ville d’Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivy comme par devant son juge ordinaire sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite cour et juridiction à quoy il a renoncé et renoncé au proffilt dudit achacteur et a promys et juré par ses foy et serment ne décliner ladite cour et juridiction et pour recepvoir tous adjournemens contraintes et autres exploits de justice que ledit achacteur audit vendeur fera faire et bailler pour deffault de l’accomplissement de cesdites présentes et du contenu en icelles a iceluy vendeur esleu et eslit son domicile audit lieu de la Brosse dite paroisse de Livré et a voulu et consenty veult et consent que les exploits de justice faits et baillés pour raison du contenu en cesdites présentes et enterinement d’icelles à la porte et entrée principale dudit lieu de la Brosse soyent de tel effet que si faits et baillés estoyent à la personne d’iceluy vendeur,
et davantaige ledit prix de ladite vendition a esté poyé par ledit achacteur du consentement et en présence dudit vendeur tant pour les proxenettes et médiateurs qui ont traité cestedite présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 escuz sol
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit achacteur soy ses hoirs etc et ledit vendeur esditsnoms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Davy soy ses hoirs etc renonçant lesdites partyes etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc tous etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Jehan Duchemyn licencié en médecine demourant à Andouillé près Laval, honnestes personnes Pierre Herbert marchand demourant en la paroisse de Livré et Pierre Ernault aussi marchand demourant au lieu de la Joubardière en la paroisse dudit Saint Poix tesmoings
fait et passé audit lieu de Vitré en la maison dudit Chevallerye à la requeste et du consentement desdites partyes les jour et an susdits

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François Baraton a vendu Corbigné et en déduit la ferme à son fermier de la Brosse Macé Davy, Livré 1548

François Baraton vit dans le duché d’Orléans. Mais il possède encore plusieurs biens dans le Craonnais, et en a baillé à ferme.

    Voir mon étude DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits

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Louis Baraton emprunte encore à René Furet, 1541

ou plutôt, René Furet prête encore !
Car il prête partout, et acquiert beaucoup. Une véritable banque à lui tout seul.
Et ici, le seigneur n’a pas besoin de cautions, comme nous en voyant tant sur les créations de rente obligataire. Ses biens suffisent à le rendre crédible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably messire Loys Baraton chevalier seigneur de Montgaugyer demourant audit lieu en la paroisse de St Espan soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporte et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent et acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit seigneur vendeur a promit promet doibt et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet aux cousts et mises dudit vendeur à 4 termes par an scavoir est le 17 octobre, 17 janvier, 17 avril et 17 juillet par esgales portions le premier paiement commençant le 17 octobre prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et poyemens
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre soy faire bailler etc
et est faite ceste présentes vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz payés et baillés par ledit achacteur audit seigneur vendeur paravant ce jour ainsi que ledit seigneur vendeur a cogneu et confessé par devant nous, tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé e content et en a quicté etc
o grâce facultée donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs rescourser rémérer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz d’icelle dite rente lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit seigneur veudeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial a l’exception etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Pierre de Sazille sieur du Puy et Mathurin Bodin praticiens serviteurs dudit seigneur estably tesmoings
fait et passé à Angers en la maison et hostellerie du Cheval blanc en la rue St Aulbin les jour et an susdits

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Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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