Antoine Lailler cède ses droits de poursuite contre Macé Esnault, tous deux barbiers, Angers 1529

mais le premier est dit « premier barbier du roi », et j’ignore à quelle fonction ou office cela correspond. Car curieusement, mais cela n’est par surprenant car parfois on l’observe ailleurs, il se fait appeller « de Laillée » et je ne sais s’il faut le lier aux de Lailler que l’on rencontrera à Noyant la Gravoyère ?
Une chose est certaine, si nous ignorons les causes du procès en cours, on apprend tout de même que Lailler a été à la fois perdant et gagant, aussi les acquéreurs sont bien téméraires, ou alors ils sont bien placés pour connaître par avance l’issue du procès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les procès qui estoient meuz et pendans tant le cour de parlement à Paris par devant les sénéschal juge royal d’Anjou et leurs lieutenants en ceste ville d’Angers tant par appel ou appeaux ? juridiction en ladite cour de parlement que sur entherignement de lettres royaux par devant ledit séneschal et juge ou lieutenant ou autrement en quelque manière que ce soit entre Anthoine de Laillée lieutenant premier barbier du roy notre sire et Me barbier d’Angers d’une part et Macé Esnault aussi Me barbier d’Angers d’autre prt
a esté ce jourd’huy entre ledit de Laillée et Jehan Lemelle notaire royal et Françoys Bachelier traicté convenu pacifié ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Anthoine de Laillée a cèdé délaissé et transporté et encores etc cèdde auxdits Lemelle et Bachelier présents et acceptants tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il avoit et pourroit avoir auxdits procès et chacun d’iceulx tant en principal despens dommages et intérests leurs circonstances et dépendances sans rien en réserver et a consenty et consent lesdits Lemelle et Bachelier estre subrogés en ses droits et actions despens et en chacun d’iceulx pour les poursuivre contre ledit Esnault et autrement, en faire et disposer à leur plaisir et volonté et ainsi que en eust fait ou peu faire ledit de Laillée paravant ces présentes
et est ce fait moyennant la somme de 76 livres tournois dont en a esté payé compté et nombré par lesdits Lemelle et Bachelier audit de Laillée qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 20 livres tz dont etc et en a quicté etc
et le surplus montant 20 livres tz lesdits Lemelle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promectent payer audit Delaillée savoir est aux termes de l’Ascencion notre Seigneur 18 livres et le parsus et parfait paiement à la st Jehan Baptiste prochainement venant
aussi et ce fait moyennant que iceulx Lemelle et Bachelier et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus seront et demeurent tenuz acquicter et faire tenir indempne et deschargé ledit Delaillée vers ledit Esnault de tous lesdits procès actions demandes intérests et despens dont iceluy Esnault luy eust peu ou pourroit faire question et demande à l’occasion desdits procés et chacun d’iceulx leurs circonstances et dépendances, ensemble acquiter ledit Delaillée de toutes amendes et yssues examens lesdits procès estoient et sont pendans tant en parlement que ailleurs
semblablement par ces présentes en icelles faisant et accordant ledit Delaillée demeure quicte et l’ont promis ledit Lemelle et Françoys Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout l’acquiter et faire tenir quite vers ledit Esnault et tous autres de la somme de 25 livres en quoy ledit Delaillée avoit esté condemné vers ledit Esnault par arrest de ladite cour et dont ledit Delaillée demandoit compensation sur autres despens à luy adjugés sur ledit Esnault par ladite cour tant par davant lesdits séneschal que juge royal ordinaire d’Anjou respectivement ensemble de faire tenir quite iceluy Delaillée des despens esquels il pourroit estre etnu contre ledit Esnault pour et à l’occasion de certaine appellation par luy impugnée dudit juge d’Anjou en laquelle ledit Esnault l’auroit fait comparoir en ladite cour
ensemble de faire condescendre ou consentir iceluy Esnault à l’acquiescement que ledit Delaillée sera tenu en faire en icelle dite cour toutes et quantes foys que mestier sera dedans 6 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’ung vers l’autre eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits Lemesle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdits Lemelle et Bachelier au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jacques Boytain ? sueur de la Bordière et Denys Delestang licenciés ès loix tesmoings

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Les barbiers d’Angers, assemblés chez l’un d’eux, transmettent l’office de lieutenant de premier barbier du roi à Antoine Delaillé, Angers 1520

ils doivent être assez nombreux, car il y en ici beaucoup de nommés, mais on précise qu’ils ne sont pas tous présents. Il serait intéressant de calculer combien cela fait par habitant.

J’ai eu du mal à déchiffer le terme CIRURGES mais j’en suis certaine ; sans doute n’étais-je pas réveillée, mais il faut dire qu’aux lettres aussi différentes que informes parfois, il faut ajouter le vieux français et même parfois le français du notaire, qui pouvait différer du français officiellement connu des dictionnaires de cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Julien Martin Jacques Hayn et Guillaume Cameau jurés et gardes du mestier de barbier et cirurges en ceste ville d’Angers, Jehan Brisset, Olivier Bricet, Macé Esnault, Thomas Godiveau, Jehan de Romigne, Jehan Lamy, Guillaume Leboucher et Franczois Guyberte, tous maistres barbiers jurés en ceste ville et faulxbourgs d’Angers, deumens congrégés et assemblés en la maison dudit Martin et faisant la plus grande partie des autres maistrse barbiers de ceste dite ville, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy voulu consenty et accordé et encores consentent et accordent et sont tous d’un accord et assentement que Anthoine Delaillée l’un des maistres barbiers de ceste dite ville d’Angers ait l’office de lieutenant du premier barbier du roy en ceste dite ville faulxbourgs et banlieue d’Angers que soulloit avoir par cy davant Mathurin Debonnaire aussi maistre barbier à Angers o le bon plaisir et consentement de messieurs les juges et gens du roy de ceste dite ville, pour iceluy office de lieutenant du premier barbier du roy tenir et doresnavant excercer en la manière accoustumée et mieulx s’il se peult affaire, laquelle office ledit Anthoine Dalaillée a accepté et accepte par ces présentes et a promis de bien et loyaulment soy y gouverner comme ung homme de bien doibt faire, sans y commettre aulcune fraude ne abuz ne enfraindre les statuz et ordonnances dudit mestier,
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et s’entregarder d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Estienne Planchenault et Pierre Jarry barbiers demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de Jullien Martin les jour et an susdits
et ledit Debonnaire a baillé audit Delaillé toutes et chacunes les lettres qu’il a en ses mains touchant et concernant ledit office de lieutenant du premier barbier du roy

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Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

    René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

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    C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

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Brevet de barbier-chirurgien de la communauté de Laval, 1724

pour André Thoreaux, à Cossé-le-Vivien, fils de chirurgien (Archives Départementales de la Mayenne, série 1J)

Ce billet fait suite au contrat d’apprentissage de chirurgien en 1653 à Angers.

Selon François Lebrun, les Hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles, 1971,

l’édit de novembre 1691, qui séparait la barberie de la chirurgie, n’a pas eu d’effet immédiat, et en province, les chirurgiens sont restés encore longtemps des barbiers, même après la fondation en 1731 de l’Acadamie Royale de Chirurgie. Il faudra attendre la seconde moitié du 18e siècle pour que les deux professions soient totalement séparées dans les villes possédant une communauté de maîtres chirurgiens. Il y avait une telle communauté à Angers, La Flèche, Baugé, Saumur, Château-Gontier pour l’Anjou. Mais, on peut classer les chirurgiens d’alors en 2 catégories : ceux qui exercent dans les villes possédant une communauté, dont ils font partie, et ceux qui exercent dans les petites villes dépourvues de telle communauté.

L’exemple qui suit illustre à la fois le rôle d’une communauté de ville, mais aussi la possibilité donnée à un chirurgien de campagne d’obtenir ce précieux brevet de leur communauté, manifestement réservé aux meilleurs chirurgiens de campagne. Enfin, il illustre aussi la non-séparation des deux métiers de barbier et chirurgien, malgré l’édit de 1691, c’est dire qu’il a fallu beaucoup de temps pour qu’il entre en vigueur partout.

Voici donc un brevet de barbier chirurgien pour Cossé le Vivien, devant la communauté de Laval, pays du Maine, en 1724 :
(attention, nous passons en retranscription d’un texte ancien, donc en orthographe réelle de ce texte) : Nous Jean Couanier lieutenant du premier chirurgien du roy, et Jean Lechauve notre greffier pour la ville, comté, ressort et élection de Laval, à tous ceux que ces présentes lettres voirons (sic, pour verrons), Salut, Scavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par André Thoreaux natif de Cossé le Vivien, fils d’André Thoreaux vivant Me chirurgien audit bourg de Cossé et Louise Gendry ses père et mère, disant que depuis plusieurs années il auroit fait son aprantissage de chirurgien en la maison de son père et ensuite exercé l’art de chirurgie dans plusieurs villles du Royaume, comme Rennes, Laval, et autres villes, avec honneur et sans reproche, ainsy qu’il nous aparoist par son brevet d’apprentissage et certifficat de service
aspirant à la Maistrise de chirurgie, pour le bourg de Cossé et autres lieux circonvoisins pour à quoy parvenir il auroit offert subir les examens et faire les chefs d’œuvres à ce requis et nécessaires au pied de laquelle faisant droit nous luy aurions donné jour au vingtième octobre mil sept cent vint quatre, pour donner communiquation de sa requeste aux maistres de la communaulté et subir ses examens, sommmaire, auquel examen, il auroit suffisament satisfait,
c’est pourquoy nous luy aurions donné jour à ce représenter au vingtième novembre suivant en notre Chambre de Juridiction pour y subir son second examen, auquel dit jour il auroit comparu et auroit suby sondit examen, qui estoit des maladies des os, des playes en général, et particulières, auxquels examens et questions à luy faittes il auroit suffisament safistait, c’est pourquoy nous l’aurions admis à ce représenter en notre ditte Chambre le dix huit décembre suivant, pour y faire son chef d’œuvre qui estoit des seignées et des bandages ce qui auroit esté fait en présence de Me François Vincent Doüard, conseiller du Roy, médecin ordinaire de sa Majesté, et de tous les maistres de ladite communauté, auquel chef d’œuvre et interrogations à luy faittes il auroit suffisament satisfait ainsy qu’il aparoit par lesdites actes de chaque jour,
Pour ces causes, avons icelluy Thoreaux en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté par lois du mois de septembre mil sept cent vingt trois, receu et recevons par ces présentes Maistre barbier, chirurgien pour ledit Cossé et lieux circonvoisins, pour doresnavant, exercer l’art de chirurgie, tenir boutique ouverte, prendre user et jouir des privilèges tout ainsy que les autres maistres de campagne, à la charge par ledit Thoreaux de ne faire aucun raport ny entreprendre aucune grande opération sans appeler l’un des maistres de la ditte ville de Laval, ce qu’il a promis exécuter, et après avoir d’icelluy Thoreaux pris le serment en tel cas requis et accoustumé, nous avons signé ces présentes de notre main et fait aposer le cachet de nos armes et fait contresigner par notre greffier de juridiction, le dix huit décembre 1724. Signé Lechauve, Taulpin.

Selon Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996,

même en 1780, très peu de chirurgiens sont maîtres ès arts, et ils forment un corps très hétérogène. Une petite minorité est installée dans les villes d’importance, possède savoir et culture mais sont fort coûteux. Mais l’immense majorité (ce sont les termes de l’auteur) possède un faible bagage. Il sont moins dispendieux et répandus dans les campagnes. Il va même jusqu’à dire qu’ils sont parfois illettrés, peu considérés, peu rétribués, mais passent pour « les médecins du peuple…. Appelés, y compris dans les cas graves ou même désespérés, dans la mesure où une unique visite constitue un lourd fardeau pour beaucoup de leurs clients, il leur est en principe interdit de pratiquer les grandes opérations que, d’ailleurs, ils n’ont pas appris à exécuter. Et, même s’ils proposaient pour ce faire à leurs clients l’intervention d’un médecin ou d’un chirurgien de la ville, ces mêmes clients seraient dans l’incapacité de leur régler honoraires et déplacements, à supposer qu’ils demandent ou acceptent de les consulter. »

Ce sont sans doute ces dernières lignes qui expliquent tout. Je suis née en 1938, avant la Sécurité Sociale, qui ne vit le jour qu’en 1946. Je ne me souviens donc que du système actuel, et je peine à imaginer le fardeau de nos ancêtres devant la maladie à payer… Je pense pourtant que la clef de notre compréhension de ces chirurgiens de campagne est bien là, et comme j’ai déjà trouvé des frais de chirurgien de campagne, je vais les retrouver pour vous illustrer ce propos en chiffres une prochaine fois, et aussi une épouvantable opération qui me concerne directement le tout première moitié du 18e siècle. A une prochaine fois, si vous le voulez bien…
Demain, je réponds à une question qui vient de m’être posée sur le Petit et le Grand cimetière.

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Perruquier barbier baigneur estuvier à Laval, 1712

Mes souvenirs scolaires (Lycée Guist’hau de Nantes) sont remplis d’absence totale de bains, hygiène, même à la cour du roi Soleil. Voici pourtant un peu d’hygiène en 1712 :

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Mayenne, 3E30
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 5 avril 1712 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval, y résident, furent présents en leurs personnes establiz et submis Pierre Fleury marchand perruquier demeurant forsbourg du Pont de Maine paroisse St Vénérand de ceste ville d’une part,
    et René Lemesle perruquier et Jacquine Collibet sa femme de luy authorisée pour la valadité des présentes, demeurants paroisse de la Trinité dudit Laval d’autre part,
    lesquelles parties ont faict entr’elles ce qui suit, à savoir que ledit Sr Fleury a par ces présentes vendu ceddé et transporté auxdits Lemesle et Collibet sa femme acceptants et achetants pour eulx leurs hoirs et ayant cause, une des 4 places de barbiers, perruquiers, baigneurs, estuviers, faisant partye des 6 places créées pour ceste ville de Laval par l’édit du mois d’octobre 1701, desquelles 4 places Pierre Bourdin marchand Sr de Tiennebrune auroit obtenu ces provisions de la Grande Chancelerie le 16 mai 1706, et lesquelles 4 places il auroit vendues et ceddées audit Sr Fleury par acte au rapport de Me Jacques Lemoyne notaire de cette cour du 4 juin audit an 1706, pour par ledit Lemesle jouir faire et disposer de ladite place de perruquier à luy cy dessus vendue et se faire recevoir et installer en l’exercice d’icelle à ses frais et despens, quand et comme bon luy semblera, auquel effect ledit sieur Fleury leur a présentement deslivré et mis entre mains les provisions de laditte place de perruquier expédiées sous le nom dudit Bourdin Tiennebrune cy-dessus dattée scellée du frand sceau de cire jaulne, la quittance de finance du prix d’icelle en date du 30 mars audit an signée Bertin au dos de laquelle est l’enregistrement d’icelle signé Chamillard, la quittance des deux sols pour livre signée Ferrand en date dudit jour 31 mars et 2 moullez qui sont autant de l’édit de création desdites places et de l’arresté du Conseil des mois d’octobre 1701 et de juin 1702, le tout attaché ensemble sous le contrescel de ladite chancelerie, desquelles pièces lesdits Lemesle et femme se sont contantez et en ont deschargé ledit sieur Fleury,
    la présente vendition faicte pour et moyennant la somme de 200 livres que lesdits Lemesle et Collibet sa femme ont promis et se sont obligez sous l’hypotèque de tous leurs biens et solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout bailler et payer audit Sr Fleury savoir moitié montant 100 livres d’huy en un an, l’autre moitié montant pareille somme six mois après, le tout prochain venant, et jusques au payement réel de luy en payer les intéretz au sol la livre à commancer de courir de ce jour et ladite place de perruquier cy dessus vendue y demeurera hypotéquée par privilège spécial sans que ledit hypotèque général et spécial desrogent l’un à l’autre, et deslivreront lesdits Lemesle et femme à leurs fraiz coppie des présentes audit sieur Fleury, et à ce faire à esté présent aussy estably et submis Denis Collibet marchand lainier demeurant dite paroisse de la Trinité dudit Laval, lequel s’est volontairement submis et obligé dous hypotèque de tous ses biens et avecq lesdits Lemesle et Collibet sa femme et tous trois solidairement, les uns pour les autres un d’eulx seul pour le tout sous les renonciations requises au payement de la susdite somme de 200 livres dans les termes susdits et intéretz d’icelle vers ledit sieur Fleyrt à peine de tous dommages intéretz et despens ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipullé et accordé et promis …
    fait et passé audit Laval en nostre estude es présences de Nicolas Jacquet commis au greffe ordinaire de ceste ville, et Pierre Gerbault (est-ce un ascendant d’Alain ?) marchand demeurant audit Laval, tesmoins requis qui ont signé avecq lesdits Pierre Fleury, Lemesle, Denis Collibet et nous notaire et a ladite Jacquine Collibet dit ne savoir signer de ce enquise.

    (Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)
    Le métier de perruquier est donc défini ainsi : barbier, perruquier, baigneur, estuvier. Ce qui se traduit par différentes taches, et lorsqu’on utilise le terme perruquier, c’est à titre de raccourci, car on a toujours les 4 métiers réunis.
    Pour son rôle de barbier, il ne faut pas confondre barbier et chirurgien, même si tous deux font la barbe :

    BARBIER, s. m. artisan qui fait la barbe. Il y a à Paris deux communautés, qui, suivant leurs statuts, ont droit de tenir boutique ouverte pour faire la barbe, & d’y mettre des bassins pour enseigne. La premiere est celle des maîtres Chirurgiens, dont les bassins de l’enseigne doivent être jaunes : la seconde est celle des Perruquiers, dont les bassins sont blancs. Voyez CHIRURGIE. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)
    Le perruquier a besoin d’une marmite ou chaudiere. Ce vaisseau doit être fait en poire, plus large par le bas que par le haut. Cette forme empêche les cheveux de remonter lorsqu’ils sont sur les moules. Sa grandeur ordinaire est d’un seau & demi, & il peut contenir 2 livres ou 2 livres & demie de cheveux frisés sur des moules qui ne soient ni trop gros ni trop petits.

    Il lui faut aussi une étuve. Il y en a de rondes & de quarrées. Ceux qui ont du terrein peuvent les faire en maçonnerie comme les fourneaux. Celles que l’on commande aux Menuisiers sont quarrées & de bois de chêne. C’est une espece de coffre de 3 piés & 1/2 à 4 piés de haut, sur 2 à 2 piés & 1/2. On place ordinairement en-dedans une croix de fer. Si l’étuve a 4 piés, il faut que la croix soit posée à la hauteur de 3 piés ou environ, & couverte d’une grille de gros fil de fer, dont les trous soient un peu écartés. Sous la grille, l’on met une poële proportionnée à la grandeur de l’étuve, pleine de charbons bien couverts, & disposés de maniere qu’en se consumant ils ne forment point de cavité. (Diderot)

    Mais le Perruquier-barbier-baigneur-estuvier, possédait aussi des bains pour l’hygiène corporelle. Ainsi, il y en avait 6 à Laval en 1712, pour 14 000 habitants.

    Dans les inventaires après décès que j’ai dépouillés à ce jour, la perruque est rare, mais j’ai surtout fait les classes rurales et il est probable qu’elle a été portée en ville.

    PERRUQUE, s. f. (Art. méch.) coëffure de tête, faite avec des cheveux étrangers, qui imitent & remplacent les cheveux naturels. L’usage & l’art de faire des perruques est très moderne ; ils n’ont pas plus de 120 ans (en 1766, ce qui la reporte à 1646). Avant ce tems, l’on se couvroit la tête avec de grandes calottes, comme les portent encore aujourd’hui les comédiens qui jouent les rôles à manteau, ou ceux qui font les paysans. On y cousoit des cheveux doubles, tout droits ; car on ne savoit pas tresser, & l’on frisoit ces cheveux au fer, comme on les frise aujourd’hui sur la tête. (Diderot)

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