Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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Construction d’une cloison et arrière boutique en bois, Angers 1550

La construction coûtait peu cher autrefois car aucune eau courante, aucune électricité, aucune salle de bain, aucune cuisine (une cheminée dans une pièce).
Voici la construction d’une arrière boutique, en bois, prise sur la grande salle de la maison :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Aujourd’huy 11 octobre 1550 a esté accordé entre Me Anthoyne Barillier demeurant en ceste ville d’Angers en son nom et comme se faisant fort et prometant faire avoir agréable ces présentes à honneste femme Renée Doreau sa mère d’une part et Guillaume Crannier maistre menuisier aussi demeurant en ceste ville d’autre part les choses de menuiserie cy après déclarées c’est à scavoir que ledit Crannier menuisier susdit a promis et demeure tenu par ces présente faire de menuiserie à ladite Doreau une arrière bouticque à son logys sis à la porte Chapellière entre la salle dudit logys qui est en contrebas et la bouticque de devant et aultre ouvrages de son mestier cy après déclarés
pour faire laquelle arrière bouticque ledit Crannier fera et élevera de menuiserie une clouaison qui prendra au travers de ladite salle qui sera enclanchée ès deux longères ès muraille dudit logys en laquelle y aura ung huys … et un joint avecques ladite clouaison qui sera ssise au decza de la première poultre de ladite salle et sera enlevée depuis le bas de ladite salle jusques au plancher
en laquelle clouaison pour entrer en ladite salle sera faict ung tuteur aultement

    … (suivent plusieurs pages de menuiserie, et les passionnés irons les lire s’ils les veulent ! )

seront comme dit est lesdits clouaisons de bon boys sec bien polly et nettoyé joint et assemblé … pourra employer ledit Crannier de l’esseil que ladite Doreau a en sa maison qui a esté partie vu et visité duquel il prendra le meilleur marché qu’il pourra de ung nommé Genest marchand demourant à Lezigné en ce qu’il appartiendra et où il n’en auroit en fournira d’aulte pour faire ladite besoigne … ledit Crannier se fournira de grosse limande et aultres boys qui luy sera nécessaire pour faire l’arrière boutique et clouaisons qu’il rendre prestes bien et deument faites en bon boys sec … et expréssement a esté accordé que les panneaulx desdits clouaisons seront d’une mesmes longueur et de boys fort et bon esseil ensemble lesdites limandes …

limande : Terme de construction. Pièce de bois plate, étroite et de peu d’épaisseur dans une charpente. (Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

pour lesquelles clouaisons arrière bouticque et besoigne ledit maistre Anthoyne a promis et demeure tenu bailler et payer audit Crannier la somme de 25 livres tz sur laquelle somme en a esté advancé audit Crannier la somme de 10 livres tz qu’il a eue prinse et receue et s’en est tenu à contant,

    non seulement la somme de 25 livres est relativement peu élévée, mais elle inclue les matériaux

et le reste et parfait payement sera baillé et payé audit Crannier ladite besoigne faite et parfaite

et a voulu et consenti ledit Crannier lesdites clouaisons et besoigne faite et accomplie ou ladite Doreau se plaindroit qu’elle ne fust bien faite comme il appartient ne de boys sec fort et assez escari quelle soit veue par gens ad ce congnoissans et à leur arbitration et advys reffaire à ses despens ce qu’il sera trouvé à faulte

    cette clause est splendide… un peu oubliée de nos jours parfois !

lesquelles choses lesdites parties ont promis tenir et serment d’elles de nous prins accomplir garder et entrenir et de ce faire se sont obligées et soumises par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    voyez que Crannier sait signer, certes de manière maladroite, mais tout de même il sait !

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