Succession d’Antoinette Poyet épouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d’un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611

Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer

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PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611

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Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

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Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

    Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Contrat de mariage de Joseph Leauté et Marie de Bourgues, Basse-Goulaine et Clisson 1717

sans spécification de la dot, mais néanmoins avec le montant respectif des meubles apportés dans la future communauté, or, généralement on peut estimer qu’ils représentent un tiers ou un quart de la dot, donc comme ils apportent chacun 300 livres de meubles on peut supposer qu’ils ont au moins pas ailleurs en propre environ 1 000 livres ou plus.

Décidément, en la future Loire-Atlantique et environs de Nantes, on n’appréciait pas beaucoup le coutume concernant la date de la communauté de biens. La coutume faisait entrer en communauté de biens un an après le mariage, et je constate beaucoup plus de dérogations qu’en Anjou, ou par ailleurs la coutume donnait la même chose sur ce point tout au moins.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents noble homme Joseph Leauté sieur des Melleraies procureur fiscal des juridictions de la Breteche, la Salle et Maidon, originaire de la paroisse de Notre Dame de Clisson, demeurant au bourg paroissial de Maidon près Clisson, fils de défunt noble homme Jean Leauté sénéchal et juge desdites juridicitons et demoiselle Renée Martineau son épouse d’une part,
et demoiselle Marie de Bourgues, majeure, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurante, et néanmoins autorisée de noble homme Joseph de Bourgues ancien sénéchal et juge des juridictions de la comté de Rezé, son père, sur ce présent, demeurant aussi enla paroisse de Goullaine, de son mariage avecq feu demoiselle Anne Bellanger son épouse d’autre part
lesquels sieur de la Melleraies Leauté et demoiselle Marie de Bourgues futurs époux ont arreté les conventions qui suivent pour parvenir à leur futur mariage sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement pour ce regard à la coutume de Bretagne,
qu’en ladite communauté leur dettes passives sy aucunes sont n’entreront et n’en demeurera chargée et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que le bien de l’autre souffre pour les acquiter
que les meubles leur appartenant respectivement actuellement dont la valeur de chaque côté est de la somme de 300 livres faisant pour eux deux celle de 600 livres provenants au respect de ladite demoiselle de la succession mobiliaire de ladite feue demoiselle Bellanger sa mère, demeurent comme meubles en ladite communauté sous l’expresse stipulation qu’elle les reprendra en entier quite de frais et de dette au cas qu’elle renonce à ladite communauté sans que ladite mobilisation y puisse préjudicier, laquelle reprise elle fera en hypothèque de ce jour
et outre ce enlèvera par préférence aussi quitte de dettes et frais les habillements et linges ordinairement à son usage avecq ceux de dueil et son troussel selon sa condition
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des immeubles dudit futur s’il n’y a point d’enfants d’eux deux, et s’il y en a n’en prendra qua la tierce partie
que s’il allienne les immeubles présents ou futurs d’icelle demoiselle, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remploy en fond à leur obtion quite de tous frais et droits sur les meubles et immeubles de ladite communauté
et en défaut d’iceux sur les propres dudit sieur des Mellerais en hypothèque de ce jour encore bien qu’elle eu consenti à ladite aliénation
et enfin que si elle s’oblige pour ou avecq luy, elle et les siens en seront aussi en hypothèque de cedit jour libérés et indemnisés en principal intérests et frais sur ladite communauté et en défaut sur les biens d’iceluy sieur des Mellerais lequel déclare positivement tenir les meubles cy dessus évalués du coté de ladite future pout tous receus et l’en tenir quite sans qu’il soit besoin d’autre quittance ayant bonne connaissance ce leur qualité quantité existence et valeur
laquelle demoiselle future jointement avec ledit sieur de Bourgues son père, font pareille déclaration d’avoir parfaite connaissance de la qualité quantité existence et valeur de ceux évalués du côté dudit sieur futur
lesquels sieur et demoiselle futurs époux veulent et entendent que lesdites déclarations et évaluations leur tiennent et servent respectivement de bon et fidèle inventaire et prisage tant pour faire valoir la condition de l’acquit de leurs dettes passives que pour leur valoir et servir par tout ailleurs ou besoin sera
auxquelles conditions ils se promettent la foy de mariage pour la solemniser sans retardement et suivant les dispositions de l’église romaine,
à tout quoy faire et accomplir iceux sieur et demoiselle futurs époux hypothèquent tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite demoiselle future sous son seing ceux desdits sieur des Mellerais et de Bourgues, et ceux de leurs parents et amis soubsignés à ce présents

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Contrat de mariage de Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan, Basse-Goulaine 1656

Voici le contrat de mariage de mes ancêtres, Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan le 19 février 1656, car cet acte m’avait permis de remonter avec certitude Mathurine Jarnigan. Et, devant la complexité des Jarnigan de la Jarniganière à Basse-Goulaine, je vais recommencer cette ascendance pour voir si je trouve la même chose que ce que j’avais fait autrefois, puisque l’un d’entre vous ne s’y retrouve pas.
J’espère être plus claire dans mes recherches actuelles que je ne l’ai été auparavant, et je mettrais en rouge, comme je le fais habituellement, tout ce qui est seulement probable et non certifié.

    Voir mon étude de la famille COUPERIE
    Voir mon étude de la famille JARNIGAN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/620 Delacroix notaire à Nantes : « Pierre Coupperie marchant, veuf, demeurant au village du Plantis paroisse de Vertou avec Mathurine Jarnigan fille de Jan marchant fils de Nicollas, et de Catherine Jarnigan, en présence dudit Jan Jarnigan son père tant pour lui que pour sadite femme à laquelle il s’oblige faire rattifier ces présentes dans 8 jours…

    on a donc la certitude que Mathurine est fille de Jean Jarnigan et Catherine Jarnigan, et c’est donc celle qui est baptisée à Basse-Goulaine le 24 mai 1634
    Je recommence donc toutes mes recherches à partir de ces données, qui sont d’ailleurs confortées ci-dessous par la présence des deux frères Sébastien et Barthélémy, que l’on retrouve bien dans les baptêmes
    Je mettrai dans mon document JARNIGAN tout ce que j’ai revérifié un Nième fois en 2010 et des explications plus explicites que celles que j’avais mises. En effet, les Jarnigan ne sont pas faciles à distiguer à la Jarniganière.
    Et j’ai donc 2 ascendances JARNIGAN à refaire, celle de Jean et celle de Catherine.

ledit Jarnigan et sadite femme donnent auxdits futurs époux en avancement de droits successifs à sadite fille une couette de lit avec un travers-lit un orylier à la valeur de 50 livres, une vache, une thore prisés ensemble 50 livres, du linge à la valeur de 20 livres, un cofre prisé 5 livres et de plus leur délaisse aussi la somme de 18 livres de rente qui est due audit Jarnigan et sa femme par Jan Vallier du bourg de Basse-Goulaine sur et par cause de cartains héritages situés au village du Bassaye audit Goulaine qu’il a arentés audit Vollier pour la somme de 400 livres, de laquelle rente lesdits futurs mariés jouiront jusqu’au décès dudit Jarnigan, et au cas qu’elle serait franchie audit Jarnigan, il sera tenu leur payer chacun an la même rente … sera tenu ledit futur marié tenu de faire faire in-ventaire de sa communauté d’avec défunte Blaise Moreau sa femme en la présence dudit Jarnigan et est icelui Couperie confessant avoir reçu ce jourd’hui dudit Jarnigan en faveur dudit mariage la somme de 120 livres que ledit Jarnigan baille à sadite fille en faveur des bons et agréables services qu’elle lui a rendus … sans qu’elle soit sujette de faire rapport de ladite somme à Sébastien et Bertélémy Jarnigan ses frères … à ce présents et acceptants, aussi demeurant au village de la Jarniganière, qui ont dit l’avoir agréable … seul un des frères signe « Bertela Jarnigan »

    On a donc la certitude que Mathurine Jarnigan a pour frères Sébastien et Barthélémy Jarnigan, tous deux demeurants au village de la Jarniganière en 1656

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