L’agriculture est le plus excellent et noble de tous les arts que Dieu ait donné aux hommes : Angers 1600

quant à la première qu’elle est si frivolle et ridicule qu’elle ne mérite réponse, car de dire vous estiez fils d’un laboureur par conséquent indigne de l’espouser, que ceulx qui luy ont enseigné telles excuses monstrent qu’ils ignorent l’excellence de l’agriculture qui est la plus excellente et noble de tous les arts que Dieu ayt donné aux hommes,

QUELLE MAGNIFIQUE PLACE DE L’AGRICULTURE

 

Voici le contexte :

Nous sommes en 1600. Renée Cady est la fille du 1er mariage de Guillaume Cady avec Guillemine Tambonneau. Son père s’est remarié à Philippe Tregueneau dont je descends par Marie Cady qui épousera Bouet. Mais elle perd son père avant ses 17 ans, et aurait subi des fiançailles forcées. Elle demande l’annulation, et s’ensuit une longue suite d’accusations de part et d’autre, car même ses proches parents sont divisés, et même violemment divisés !!! Le milieu des marchands, probablement marchand fermiers, était impitoyable. L’argent y est important.

L’acte, écrit par l’official, qui est le juge ecclésiastique attaché à l’évêché d’Angers, comporte par moins de 8 pages très denses, sans une seule ponctuation. Il est donc particulièrement difficile à suivre, et j’ai mis plusieurs jours à le lire et relire pour tenter de faire des alineas qui suivent le discours, pour rendre le tout compréhensible.

Mais cet acte donne beaucoup d’indications quant aux moeurs de l’époque, même sur la manière de s’inventer des proches parents en transformant les alliés aux cousins remués de germain en oncles etc… Bref, je vais vous l’analyser en détail car c’est important.

Donc, ce jour je vous mets le merveilleux passage par lequel l’officiel refute l’accusation formulée contre le fiancé qu’on tente d’éliminer, par lequel il serait issu d’un laboureur.

Et je vous mets les jours suivants ce feuilleton, car c’est un feuilleton incroyable, mais qui illustre la manière dont certains mariages étaient faits.

Michel et Jean Leconte partagent les biens de Jacquette Doisseau leur mère : Bauné 1525

les biens sont situés à Bauné, et sont clairement le propre de Jacquette Doisseau.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Michel Leconte marchand demourant à Sillé le Guillaume d’une part, et Jehan Leconte lesné, enfants de feu sire Guillaume Leconte et de defunte Jacquette Doysseau leurs père et mère, ledit Jehan Leconte demourant à Angers d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx demourées de la succession de leur feue mère tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la closerie des Perchez assise en la paroisse de Montreuil Belfroy tout ainsi qu’elle se poursuite et comporte avecques les vignes de Bauné demeurées auxdits establiz de la succession de leurdite feue mère, ès fiefs et seigneuries où lesdites choses sont subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés,
et audit Jehan Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la mesetairie des Roussières assises en la paroisse de Bauné
Bauné est à l’est du Maine et Loire

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et ung journau de terre assis en la paroisse de Bauné près la Goudarière acquis d’un même bailleur, avecques ung autre journau de terre assis en ladite paroisse de Bauné, acquis d’un même bailleur, et tout ainsi qu’elle estoit demeurée auxdits establis par partage fait avecques leurs cohéritiers et à eulx demeurés de ladite succession de leur dite feue mère, ès fiefs et seigneuries où elle est subjecte et redevante, aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faict ce présent partaige pour ce que très bien leur a pleu et plaist et moyennant la somme de 150 livres que ledit Jehan Leconte fait de retour audit Michel Leconte son frère que ledit Jehan Leconte a promis doibt et demeure tenu rendre et payer audit Michel Leconte ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant ; et payeront lesdites parties les cens rentes et debvoir deuz pour raison de leurs dits partages et de ce qu’ils tiendront pour l’avenir ; et estoit à ce présent honneste personne sire Pierre Rigneu tuteur et curateur dudit Jehan Leconte, lequel a voulu consenty et accordé ce présent partaige et déclaré estre le prouffilt et volonté dudit Jehan Leconte ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdits partaiges ainsi fait comme dit est garantir comme lesdites choses leur ont esté baillées par partaiges et s’entre garder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre, et les biens et choses dudit Jehan Lecontre à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Robert Plessis prêtre chanoine en l’église collégiale et royal de st Martin d’Angers, et René Chesnot marchand demourant à Angers tesmoings ; fait et donné à Angers

Partage des biens de feu René Tambonneau (fin) : Bauné 1583

LE PRESENT ACTE DONNE UN JEAN CADY MARCHAND A ANGERS TEMOIN ET QUI SIGNE DE LA MËME MANIERE QUE MON GUILLAUME CADY;
SI QUELQU’UN CONNAÏT CE JEAN CADY MERCI DE ME LE FAIRE CONNAÏTRE
Nous avons vu hier la première partie de ce partage en 2 lots. Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.
Malgré la longueur très importante de cet acte, il n’est écrit nulle part, et c’est une omission du notaire, le lieu ou demeurent Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa première épouse, mais en tous cas les biens sont à Bauné et environs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

2ème lot (demeuré aux Lecamus, non choisissants)
les maisons jardrins vergers et appartenances appellée le Pré joignant d’ung costé la terre de la disme de Bauné aboutant d’ung bout le petit marais de l’Espinière d’autre bout le chemin tendant de Bauné à Rouault ; Item une pièce de terre appellée Rouault contenant 3 journaulx et demi ou envirion sise en ladite paroisse de Bauné joignant d’ung costé la terre du sieur des Bruchets un foussé entre deux d’autre costé la terre Pierre Bacotz chacun par son endroit, aboutant d’un bout le chemin tendant de Bauné à la Brullayère d’autre bout le pré de la mestairie du Broyay ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux et demi ou environ appellée la pièce du Cormier joignant d’ung costé la terre dudit sieur des Brucher les foussés entre deux d’autre costé la terre dudit Ratier une ruette entre deux ; Item ung loppin de pré contenant ung quartier ou environ sis près Rouault joignant d’ung costé au chemin tendant dudit Rouault à Broyay d’autre costé au ruisseau venant du Pont Jouan au moulin de Bauné, abouttant d’ung bout au pré de Guillaume Rattier d’autre bout au pré et terre de François Mingoy ; Item le lieu et closerie du Ruze composé de maison et jardrin aireau et appartenances avecques une ouche ou pièce de terre le tout ensemble contenant un journau ou environ joignant d’ung costé aux choses héritaulx des hoirs feu Martin et Jehan les Camus, d’autre costé au chemin tendant de Bauné à la Chesnaye de Sene aboutant d’ung bout à la terre dudit deffunt Tambonneau et d’autre bout à ung petit chemin tendant dudit Ruze à Halrollet ; Item un petit loppin de terre sis près l’ouche du vivier dudit Ruze joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout à ladite pièce de terre du Vivier cy après confrontée d’autre costé les jardrins Mathurin Lecamus d’autre bout le chemin tendant de Ruze à Halrollet ; Item une pièce de terre appellée l’ouche du Vivier contenant 2 journaulx ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé aux prés (blanc) aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à la chesnaye de Sene ; Item 5 journaulx de terre ou environ en ung tenant sis en une pièce de terre appellée les Grands Champs du Ruze lesdits journaulx de terre joignant d’ung costé aux terres de la femme Jehan Leroyer Pierre Quiquere et autres chacun par son endroit, d’autre costé à la terre appellée les Ouchettes dudit Lecamus et l’ouchette dudit Ruze, et terre par ledit Tambonneau baillée à ferme audit Mathurin Lecamus chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant dudit Bauné à la Chesnaye de Sené, et d’autre bout à ladite terre par ledit deffunt Tambonneau affermée audit Lecamus et la terre dudit deffunt Martin Lecamus chacun par son endroit ; Item 5 quartiers et demi de vigne ou environ sis au clos des Bescoliers Pierre Lecoyer Pierre Leduc desdites pièces joignant d’ung costé le chemin tendant de Bauné à Mathefelon d’autre costé la pièc de vigne cy après confrontée appartenant audit deffunt Tambonneau et à la vigne de Robert Couraut chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne dudit Gouraut d’autre bout la vigne de Mathurin Prune l’autre pièce joignant d’ung costé lesdites vignes cy dessus desdits Tambonneau et Prune d’autre costé les vignes de la veufve Jehan Doysseau aboutant d’ung bout la ruette tendant de la Roberdière à Halrollet, d’autre bout la vigne qui fut audit Tambonneau cy après confrontée, la deuxiesme pièce joignant d’ung costé ladite première pièce cy dessus confrontée d’autre costé la terre dudit Nicolas Girard aboutant d’ung bout la vigne dudit Jehan Gouraud d’autre bout la vigne feu Doysseau et vigne dudit deffunt Tambonneau chacun par son endroit ; Item ung quartier de vigne par indivis de 2 quartiers de vigne sis audit du Villier lesdits 2 quartiers vendus par ledit Pierre Tambonneau audit defunt Tambonneau et à Estienne Denyau par contrat du 3 septembre 1579 joignant d’ung costé la vigne dudit Cady à cause de sadite femme d’autre costé la rotte dudit cloux et les vignes de Mathurin Joullain aboutant d’ung bout les vignes de Montgeoffroy et d’autre bout aux dites rottes ; Item 4 planches de vigne contenant 5 quarts de quartier ou environ sises audit cloux joignant d’ung costé la vigne de Jehan Leroyer d’autre costé la vigne des hoirs deffunt Pierre Leproust aboutant d’ung bout à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout aux vignes de la chapelle des Chastons la rotte entre deux ; Item ung quartier de vigne ou environ sis audit cloux du Villier joignant d’ung vosté à la vigbne de la veufve Guillaume Ligier et Jehan Trillard chacun en son endroit d’autre costé à la vigne des hoirs deffunt Guillaume Bodin aboutant à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout à la terre des Grands Champs ; Item une pièce de vigne en escusseau vers le bout sur la totte en laquelle y a 2 noyers sise audit cloux des Couldreaulx contenant ladite pièce ung quartier de vigne ou environ joignant d’ung costé la vigne dudit Rattier d’autre costé les vignes des Chapelles à la Rayne et des Moreaux aboutant d’ung bout à la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne d’autre bout l’autre pièce de vigne cy après confrontée ; Item une autre pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ une rotte passant par l’orée par ung petit endroit de ladite pièce joignant d’ung costé la vigne de Grouger Chaslot d’autre costé la vigne de Me Guillaume Davy prêtre et à la vigne de la veufve ou hoirs Phorien Poupart, chacun par son endroit, d’autre bout aulx vignes de Chaloché et de Montgeoffroy d’autre bout les vignes cy dessus confrontées et la vigne de Jehan Fresneau chacun par son endroit ladite rotte entre deux ; Item ung quartier et demi de vigne ou environ en 3 pièces sis au cloux Minot dite paroisse de Bauné la première desdites pièces joignant d’ung costé les vignes dudit Tristan Dartoys aboutant d’un bout la terre de la veufve Jehan Marsault d’autre bout les vignes de Martin Boysard l’autre pièce joignant d’ung costé et aboutant des deux bouts lesdites vignes dudit Dartoys d’autre costé la vigne dudit Boysard, la troisième pièce joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Bauné au lieu du Tertre d’autre costé les vignes dudit Dartoys aboutant d’ung bout la vigne Jacques Varin d’autre bout la terre dudit Marsault ; Item 4 boisseaux et demi de bled fourment et febves par moitié mesure de Beaufort faisant moitié de 9 boisseaux fourment de rente du sur et pour raison d’ung arpent et demi de terre sis en vallée en une pièce de terre vulgairement appellée la Baude paroisse de st Mathurin joignant d’ung costé aux ouches granges et appartenances des doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers, aboutant d’ung bout aulx appartenances desdits de l’église d’Angers ; et est compris au présent lot le pressouer estant audit lieu du pré avecques le cable et tous autres ustenciles servant audit pressouer mesme la cuve cuvier hache hachereau portouers cuveaulx et toutes autres choses servant audit pressouer, aussi sont comprins au présent lot les chantiers estant audit lieu du pré tant ès caves celliers et greniers, aussi comprinses au présent log les matières qui ledit defunt avoir fait charroier et mettre audit lieu du Pré pour parachever l’agrandissement qu’il a fait encommencer, laquelle grange ainsi qu’elle est encommencée demeure pareillement au présent lot ; à la charge que ceulx desdits héritiers auxquels le présent lot demeurera seront et demeureront solidairement tenus et obligés dans préjudice de leurs recours de continuer payer et servir aux chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers la somme de 200 livres évaluées à 66 ecuz deux tiers pour l’extinction et admortissement de la somme d e16 livres 13 sols de rente hypothécaire créée et constiturée audit chapitre par ledit deffunt Tambonneau et défunt Estienne Tambonneau son frère par contrat du 13 novembre 1556 et payer les arréraiges de ladite rente qui escheront depuis le jour de la choisie de ces présents lots jusques au jour de l’admortissement de la dite rente lequel admortissement lesdits héritiers auxquels ce présent lot demeurera seront tenus faire et en fournir et bailler lettres dudit admortissement à l’ung desdits héritiers du premier lot dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests néanlmoings les choses de cedit lot sont et demeurent spécialement affectées hypothéquée et obligée à l’admortissement de ladite rente et payement des arrérages d’icelle sauf et réservé audit Juheau et ses autres cohéritiers leurs droits et actions contre lesdits Pierre Tambonneau Cady et sa femme héritiers dudit deffunt Estienne Tambonneau pour le remboursement de la somme de 100 livres moitié de ladite somme de 200 livres pour laquelle ladite rente a esté constituée ensemble pour la moitié du remboursement des arrérages de ladite rente à faute que les héritiers dudit feu Estienne Tambonneau feront de faire apparoir de contre lettre dudit deffunt René Tambonneau d’acquiter ledit defunt Estienne Tambonneau de ladite rente ; et quant aux autres rentes crées et constituées par ledit defunt Me René Tambonneau tous lesdits héritiers dudit deffunt Me René Tambonneau seront tenus faire les admortissements desdites rentes et à ceste fin contriburont lesdits Pierre Tambonneau et Cady à cause de sadite femme pour une moitié tant du principal pour lequel lesdites rentes ont été constituées que pour les loyaulx cousts et mises desdits contrats et payement des arrérages desdites rentes tant escheues qu’à eschoir jusques auxdits admortissements et ledit Juheau et ses cohéritiers contribueront pour l’autre moitié dudit admortissement loyaulx cousts mises et payement desdits arrérages ; oultre à la charge de payer et acquiter les rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses de chacun desdits lots par ceulx auxquels demeureront lesdites choses pour les parts et portions que les compartageans sont héritiers dudit defunt René Tambonneau ; et tous lesquels compartageans seront tenus au garantage l’ung de l’aultre pour raison des choses des présents lots lesquelles choses demeurent spécialement ; obligées et affectées aux admortissements desdites rentes ; oultre à la charge dudit second lot de rembourser à ladite Jacquette Lecamus la somme de 45 sols par une part pour 58 boisseaulx de febves mesure de Beaufort qu’elle a fait sepmer en l’année présente ès jardrins dudit lieu du Pré, et la somme d’ung escu deux tiers que ladite Jacquette a payés pour les labourages et sepmances en ceste dite année ès jardins du Pré ; Aussi à la charge que tous lesdits héritiers payeront et rembourseront la faczon des vignes de ceste année qui leur demeureront atant esgard au nombre de quartiers comprins esdits lots respectivement ; Et ne sont comprins esdits partages les choses de ce présent article, savoir 12 pièces de bois qui sont en l’atelier de la cour dudit lieu du Pré ; Item la chaux qui est audit lieu ; Item 3 ou 4 pièces de bois qui sont dedans la grange encore à faire audit lieu du Pré l’une d’houlmeau et les autres de noyer ; Item 2 poulains pour charger du vin ; Item la chesne du puyz ; lesquelles choses de cet article seront partagées par moitié ou vendues et les deniers pour les portions qu’ils sont héritiers dudit defunt ; Et demeurent lesdits compartageans tenus garder les marchés et baulx à ferme faits par ledit deffunt, ensemble le marché de ferme dudit lieu de Malleray fait à Cadou et Potherye et se feront payer ceulx auxquels demeureront lesdites choses affermées suivant lesdites fermes ; etjouiront lesdits copartageans de l’année présente des choses qui leur demeureront par la choisie desdits lots, et le tout aux charges et conditions cy dessus.
Le jeudi 5 mai 1583 après midi, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Juheau advocat audit siège présidial et ladite Renée Lecamus sa femme de sondit mari autorisée par devant nous quant à la présente option et choisie desdits lots et choses contenues par ces présentes, demeurant audit Angers, et honneste fille Jacquette Lecamus dame de la Boullerye demeurante en la paroisse de Bauné, et encores lesdits Juheau et femme et ladite Jacquette Lecamus pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts desdits Me Jehan Pothery et Lancelotte Lecamus sa femme, Me Jacques Breslay sieur de Bellefille et Françoise Lecamus sa femme et de ladite Marie Lecamus veufve dudit deffunt Bouvet, auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables à Pierre Tambonneau Cady à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part, et ledit Pierre Tambonneau sieur de la Regnardière demeurant en la paroisse de Bauné, et ledit Guillaume Cady marchand et Guillemine Tambonneau sa femme de lui autorisée … soubzmectant lesdites parties esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout … confessent après que leur avons fait lecture des lots charges et conditions contenus cy dessus déclarées, et que lesdits Tambonneau Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont dit et déclaré avoir bonne cognoissance des choses spécifiées esdits partages et des charges y contenues et s’estre respectivement enquis auparavant ce jour avecques toute diligence aux gens du pays et autres congnoissant les choses desdits lots de la valeur et qualité d’iceulx, au moyen de quoi ils ont confessé lesdits lots leur avoir esté cy devant baillées et laissés entre mains par ledit Juheau, avons procédé et par ces présentes procédons à la choisie desdits lots et y procédant lesdits Pierre Tambonneau et Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont opté et choisi le premier desdits lots … ; fait et passé Angers maison dudit Juheau en présence de honorable homme Me Pierre Laguette sieur de la Germonnerye advocat Angers, Jehan Cady marchand demeurant audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guillemine Tanbonneau a dit ne savoir signer

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Partage des biens de feu René Tambonneau (1ère partie) : Bauné 1583

Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.

L’acte ne donne pas le lien avec le défunt, et les 2 clans sont uniquement dits « héritiers » de sorte que cela peut aussi un oncle, un frère etc…
Mais le premier lot qui suit est stupéfiant, car vous allez voir qu’il est long, très long, et le second lot, que je n’ai pas retranscrit est encore plus long, soit au total 42 pages.
Je voulais me rendre compte du milieu social dans lequel mon Guillaume Cady se mariait et évoluait. Et je trouve en ligne l’exsitence d’un très bel hôtel particulier dit Hôtel TAMBONNEAU, et comme le patronyme est exclusivement du Maine et Loire, ils sont tous liés. Il s’agit donc d’une famille aisée.

De ce premier lit avec Guillemine Tambonneau mon ancêtre Guillaume Cady eut une fille que je retrouve par la suite.

Par contre, si je renonce à tapper le second lot, vu sa longueur, je mettrai demain la choisie et les témoins, car j’y vois un Jehan Cady, et je me demande bien ce qu’il fait là.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 5 mai 1583 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) se sont les lotz et partages des biens et choses immeubles demeurées de la succession de deffunt honorable homme Me René Taubonneau vivant licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et sieur du Pré, que honorables hommes Me Jehan Pothery seneschal de Chasteauneuf mary de honneste femme Lancelotte Lecamus, Hyllaire Juheau advocat audit siège mary d’honneste femme Renée Lecamus, Jacques Breslay sieur de Bellefille advocat au siège présidial du Mans mary de honneste femme Françoise Lecamus, honneste femme Marie Lecamus veufve de defunt honneste homme Thibault Bouvet vivant recepveur de l’abbaye de Craon (qu’il a barré puis écrit « Caan ») et honneste fille Jacquete Lecamus dame de la Boulleyre, lesdits les Camus héritiers pour une moitié dudit deffunt Taubonneau, fournissent et baillent par escript à honnestes personnes Pierre Tambonneau escuyer sieur de la Renardière, Guillaume Cady mary de Guillemine Tanbonneau, lesdits Tambonneaulx héritiers pour l’autre moitié dudit deffunt Tambonneau, afin qu’il soit procédé à l’option et choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou et aux charges cy après déclarées
1er lot
le lieu et closerie de Malleray composé de maisons, estables, ayreaulx et yssues avecques une petite pièce de terre labourable qui fut aux Pelletiers, ladite pièce joignant des 2 coustés la terre dudit deffunt Me René Tanbonneau, abuté d’ung bout à la chesnaye de Malleray ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée la Perrière joignant d’un cousté la terre dudit Tanbonneau d’aultre cousté la terre du sieur de l’Espinière et pièce de terre en pasture cy après confrontée chacun par don endroit, abutant d’ung bout la chesnaye de Malleray d’aultre bout au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item une pièce de terre en pasture contenant 2 journaulx ou environ sise audit lieu de Malleray joignant d’ung cousté les terres et pastures dudit sieur de l’Espinière sise audit lieu de Malleray d’autre costé aux terres du lieu et mestairie de la Fouladière abouté d’un bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy dessus confrontée, d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan aux pastures dudit sieur de l’Espinière ; Item 2 journaulx et demy de terre ou environ en 2 pièces sises audit lieu de Malleray l’une d’icelles joignant d’ung costé au chemin tendant de Ruye à Harelet d’autre costé aux terres dudit deffunt Tambonneau aboutté d’ung bout la terre dudit sieur de l’Espinière dépendant de son lieu de Pont Jouan et d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan à Halrollet, l’autre pièce de terre joignant d’ung costé audit chemin tendant du Pontjouan à Halrollet d’autre cousté et abouté d’ung bout aux terres Guillaume Thesnault et Jehan Lemée, d’autre bout aux terres de la veufve ou hoirs Avinault ; Item une pièce de terre et jardin pastils et estraiges à ung des bouts de ladite pièce de terre, le tout davant les maisons ayreaulx et estables dudit lieu de Malleray contenant ladite pièce de terre jardrins et estraiges 2 journaulx et demy ou environ comprins ung petit lopin de bois taillis et terre où il soulloyt avoir du taillis, joignant le tout d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé au bois et pasture du sieur de l’Espinière, et au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item 3 journaulx de terre ou envirion appellés les Varrennes joignant d’ung costé au clos de vigne des Vignaulx et à la terre de Mathurin Priné chacun par son endroit d’autre costé aulx vignes des hoirs feu Jehan Gouraut et autres sises au clos de la Chesnaye aboutant d’ung bout la terre de Pierre Lignère d’autre bout la terre de Tristan Destoys argentier du sieur du Chastelier ; Item 4 seillons de terre contenant ung quart de boisselée ou environ, joignant d’ung costé la vigne Jehan Gouraud, d’autre costé la terre de Collas Girard abouté d’ung bout la vigne dudit defunt Tambonneau d’autre bout la terre de Marguerite veufve de Mathurin Million ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ sises ès Channeliers, joignant d’ung costé et abouté d’ung bout la terre dudit Nicolas Girard d’autre costé aux choses héritaulx de Guillaume Thoesnault à cause de sa femme d’autre bout au clos de vigne des Vignaulx ; Item une pièce de terre sise pèrs Halrllet contenant 4 journaulx ou envirion joignant d’ung costé la rivière descendant du moulin de Halrollet aux Grandières et d’autre costé aux prés du sieur de Saint Victeur et autres chacun en son endroit, abouté d’un bout l’estang de la Brulayre d’autre bout à la terre de Halrollet ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx de terre ou environ sise en la pièce de terre nommée les Grands Champs de Ruy lesdits 2 journaulx baillés à ferme à Jehan Monternault joignant lesdits 2 journaulx d’ung costé le chemin tendant de Ruye à Malleray d’autre costé aux 5 journaulx de terre desdits Grands Champs qui sont du 2ème lot, et la terre des hoirs Martin Lecamus chacun en son endroit, aboutant d’ung bout auxdits 5 journaulx et aux ouchettes dudit Martin Lecamus chacun en son endroit, d’autre bout aux vignes des Vignaulx ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée l’ousche Priné sise près le lieu de Ruze joignant d’ung costé les choses héritaulx des hoirs feu Martin Lecamus d’autre costé les choses héritaulx des Prignault abouté d’ung bout les prés et pastures de la Leurpinière et d’autre bout au chemin tendant de Ruye à Malleray ; Item une pièce de terre avec ung petit cloteau de terre sis à la Beverye contenant ung journau ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant du Tertre de Baune au Chastenay d’autre costé au pré du lieu des Varennes et aux vignes dudit sieur de l’Espinière sizes au cloux de Noyse abouttant d’un bout audit cloux de vigne d’autre bout à la terre cy après confrontée ; Item une autre pièce de terre contenant les deux parts d’ung journau ou envirion sis à la Benerye qui soulloit appartenir aux Reissets joignant d’un costé la terre de ladite Françoise Lecamus d’autre costé et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à Sacé et d’autre bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy devant confrontée ; Item la moitié par indivis de 4 quartiers de pré sis ès Grandières dont l’autre moitié appartient à ladite Marie Lecamus joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout aux prés de Hautiere d’autre costé aux pastures des Chastons d’autre bout aupré de la Brulaydere ; Item ung quartier de pré ou environ appellé le grand quartier sis es petits prés paroisse de Bauné joignant d’ung costé ledit estang de la Brulayère d’autre costé le pré des hoirs defunt Urban Leconte et au pré de Saint Victeur abouté d’ung bout à la chaussée de l’estang de la Brulayère d’autre bout le pré de la Pynochère : Item 2 quartiers de pré sis ès Garandières dont Cadeu jouist à tiltre de Ferme joignants d’ung costé aux prés dudit Hauthière d’autre costé aux pastures desdits les Chastons aboutté aux terres de Haloret et est le pré en escusseau ; Item ung quartier de pré appellé le quartier des Petits Prés joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au pré de la Gommes d’autre costé aux estraiges de ladite Brulayère d’autre bout au pré de la Regnaudière ; Item une pièce de vigne en escusseau sise en Perousseau contenant 3 quartiers ou environ joignant d’ung costé au chemin tendant de Bauné à Sacé d’autre costé à la vigne de (blanc) aboutant d’ung bout la vigne de defunt Jacques Migoy d’autre bout les vignes de la closraye des Varennes Hubert ; Item une piecze de vignt contenant 2 quartiers et demy ou environ sise en la Pelaire paroisse de Bauné joignant d’ung costé la vigne des héritiers Michel Lepeletier d’autre cousté la vigne Mathurin Dubreil Mathurin Lebreton et la terre de la veufve defunt Jehan Mouscault chacun par son endroit abouté d’un bout la vigne de ladite Marsault et la vigne des héritiers feu Jehan Reboux d’autre bout au chemin tendant de la Caillantière aux Varennes Hubert ; Item ung quartier de vigne ou envirion appellé le quartier du Cormier sis au cloux du Tertre joignant d’ung costé la vigne Martin Boysart abouté d’ung bout la terre de ladite veufve Marsault d’autre bout la vigne de Jehan Reboux ; Item 5 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Noyze joignant d’ung costé aux vignes de ladite Jacquette Lecamus et de Jehan Sireul de la veufve et hoirs de defunt Mathurin Denyau chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant du moulin de bauné à Sacé ; Item 4 planches de vigne sises au cloux des Couldreaux en la pièce nommée les Talnasières contenant les deux parts d’ung quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la Belhomme d’autre costé la vigne de Pierre Cechou aboutant d’ung bout aux vignes de la cure de Cornillé d’autre bout la vigne cy-après confrontée ; Item 8 planches de vigne sises esdites Talnasières à prendre au bout du bas contenant 2 quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la chapelle des Bruchets d’autre costé la vigne de Jehan Blondeau et la vigne de ladite veufve Belhomme aboutant d’ung bout aux vignes de ladite chapelle des Bruches d’autres bout la vigne cy dessus confrontée et les vignes Marc Raguyne et des hoirs feu Noel Cousin ruelle entre deux : Item une planche de vignes nommée la planche du Moulin contenant demi quartier ou environ sise audit cloux des Coulderaulx joignant d’ung costé la vigne dudit Montgeoffroy d’autre cousté et aboutant d’ung bout la vigne de Jullien Crespin d’autre bout la vigne de Jehan Bodin ; Item une autre planche de vigne sise audit cloux contenant ung tiers de quartier ou environ joignant des 2 costés la vigne des hoirs feu Pierre Bohic aboutant d’ung bout aux vignes de la chapelle de la Raine d’autre bout la vigne de Rattier ; Item une petite planche de vigne contenant un quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couladreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout aux vignes de Challoché et d’autre costé la vigne des hoirs feu Bohic et d’autre bout la Rotte ; Item une autre petite planche de vigne contenant ung quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout auxdites vignes de Challoché d’autre costé la vigne Me Simphorien Maillard d’autre bout la vigne Me Guillaume Davy prêtre ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Couldereaulx ladite planche appellée la Bussonne en laquelle y a un cerisier, contenant demi quartier ou environ, joignant d’ung costé la vigne de Jehan Trillard d’autre costé la vigne de Jehan Fresneau aboutant d’ung bout la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne la rotte entre deux d’autre bout la vigne de Jehan Desliche ; Item ung quartier de vigne bois et broussailles estant au bas dudit quartier de vigne le tout sis au bas du cloux du Villier paroisse de Cornillé joignant d’ung costé la vigne de Jehan Gyrondière et le bois de Sébastian Hamelin chacun par son endroit d’autre costé la vigne de Me Samson de Lespine aboutant d’ung bout le bois de Me Samson de Lespine d’autre bout la vigne du sr et dame de Montgeoffroy ; Item demi quartier de vigne en 2 lopins en haches audit cloux de Villier le prochain de la rotte joignant d’ung costé la vigne de Jehan Sauller abouté d’ung bout la vigne de Julien Crespin d’autre costé ladite vigne de la chapelle des Chastons l’autre loppin joignant des 2 coustés et aboutant d’ung bout les dites vignes de la chapelle des Chastons d’autre bout ledit loppin de vigne cy dessus et à la vigne dudit Crespin chacun par son endroit ; Item une planche de gvigne contenant demy quartier sise audit cloux du Villier joignant d’ung costé aux vignes René Boulanger d’autre costé aux vignes nommes les Pacquetières aboutant d’ung bout aux terres de la Gaingnerye de Cornillé d’autre bout la vigne de la cure dudit Cornillé ; Item la somme de 3 escuz ung tiers d’escu évalués à la somme de 10 livres tz de rente foncière deue sur et pour raison d’une pièce de pré contenant 9 quartiers de pré ou environ sis près Ruzé joignant d’ung costé aux terres qui furent defunt Estienne Tambonneau Jehan Auinault l’aisné et au cloux de vigne appellé Mathefou et à la vigne des Monternalts, d’autre costé au pré de René Robert à cause de sa femme et aux terres et pastures de la mestairie Seyne chacun par son endroit aboutant d’ung bout qui fut audit deffunt Estienne Tambonneau et à la terre qui fut Pierre Habert chacun par son endroit d’autre bout aux prés de Jehan Gourraud et dudit Jehan Admirault chacun par son endroit ; Item la somme de 27 sols 6 deniers de rente deue par Mathurin Lecamus et héritiers de la Milcent pour raison de certaines terres baillées à ladite rente ; Item ung quartier de vigne ou envirion sis audit cloux des Couldereaulx appellée les Chauvignièrs joignant d’ung costé la vigne dudit Ratier d’autre costé la vigne de (blanc) Quiquert du Corait aboutant d’ung bout la vigne de l’ausmonerie de Beaufort d’autre bout la vigne de Jehan Legrosle ; Item ung quartier de vigne appellé la Groye sis audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé la vigne de Marc Papot et Guillet Ratier d’autre costé la vigne de la veufve Me Jehan Belhomme Jehan Quiquere et Jacques Barin chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne du sieur de l’Espinière d’autre bout la vigne Nicolas Poyesse et aux vignes des hoirs defunt Jehan Alain et les hoirs Bohic chacun par son endroit ; Item en ce présent lot sont comprinses 2 vaches qui appartiennent audit defunt René Tambonneau faisant moitié de 4 vaches qui sont au dit lieu de Malray

    La fin de ce long partage à demain

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Claude Lasnier baille à ferme la chapelle de Saint Sulpice desservie en l’église de Bauné : 1575

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 octobre 1575 en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establiz Me Claude Lasnier écolier estudiant en l’université d’Angers, chapelain de la chapelle de St Sulpice desservie en l’église de Baulné, et René Brossier marchand demeurant à Lucé d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Claude Lasnier sous l’autorité vouloir et consentement de noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière son père à ce présent, a baillé et baille audit Brossier qui a prins et prend du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues le temporel de ladite chapelle St Sulpice ainsi que le temporel fruits revenus et esmoluements se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver, à la charge dudit preneur de faire faire par chacun an les vignes dépendant de ladite chapelle de ladite ferme, des 4 faczons ordinaires et y faire des provings ce que lesdites vivnes en pouront porter, et payer les rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés ; faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapelle ; payer les décimes ordinaires et extraordinaires qu’il conviendra payer pour raison d’icelle et du tout en bailler par chacun an les quittances et acquits audit bailleur ; et d’entretenir durant ladite ferme la chapelle de couverture et tretz et autres logements de ladite chapelle en bonne et suffisante réparation ; sans couper aucuns arbres fructiers de ladite chapelle sans le congé dudit bailleur, et du tout user par ledit preneur comme un bon père de famille et pour les terres labourables de ladite chapelle ledit preneur a prins ledit marché à la charge de tenir le marché qui en avoit esté par cy davant fait de 3 septiers de blé froment, 3 septiers d’orge mesure de Beaufort par chacun an en tant que ledit marché fure seulement ; et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacun an oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou audit sieur de l’Effretière la somme de 70 livres tz, rendable et poyable au jour et feste de Toussaint premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1576, et à continuer ; aussi ne sera ledit bailleur tenu garantir audit preneur ledit bail et prinse à ferme sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle, fors pour les 2 années suivant la résignation simple que ledit bailleur en pourra faite ; auquel bail et prinse à ferme tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret frère Jacques Baboueil aumonier du sieur Aulbin Dang… et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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