Succession collatérale du peu de biens de Pierre Beaumont et Jacquine Bourdais : Montreuil sur Maine 1694

Ils sont décédés sans hoirs, donc on a ici beaucoup de collatéraux, avec beaucoup de noms que j’ai étudiés à Montreuil sur Maine, mais aucun ne sait signer, et les biens sont de peu d’importance, déjà des biens divisés, même les portions de maisons, et ils sont encore divisés entre eux qui sont nombreux. Je vous avoue que même si je suis habituée en Anjou à voir le partage des pièces et le passage par la même porte, je suis toujours stupéfaite devant ce type de partages, car il faut comprendre qu’autrefois on vivait souvent entassés à plusieurs dans une seule pièce et partageant même la cheminée ….

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Sont les 2 lots et partages en 2 égales porsions des biens immeubles acquis pendant la communauté de déffunts Pierre Beaumond et Jacquine Bourdais vivante sa femme décédés sans hoirs issus de leur mariage, iceux héritages situés paroisse de Montreuil sur Maine, appartenant pour une moitié à Jean et René Vadé, François Huau et Perrine Vadé sa femme enfants et héritiers de feu Jacques Vadé et Marie Beaumont, Michel Beaumont et Jean Bellier métayer à Charié sur le Vau audit Montreuil, tant pour lui que ses frères et soeurs enfants et héritiers de feu Pierre Bellier et Jeanne Beaumond, l’autre moitié à François Belliot fils et héritier de feu Marguerite Bourdais sa mère, François Bourdais tissier fils et héritier de feu Mathurin Bourdais et Jacques et Louis Faucillon enfants de Louis Faucillon et héritiers de feu Jeanne Bourdais leur mère vivante femme dudit Faucillon, tous héritiers chacun pour un tiers en ladite moitié, lesquels héritages ledit Bellier en présence et consentement desdits susdits a divisé pour estre tirés au sort et billet par iceux Bellier, Bourdais et Faucillon, suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi y a esté vacqué en leur présence par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Mayenne y demeurant le 23 mars 16941er lot un cloteau de terre clos à part situé au bas du grand clos de vigne et la grande chesnais contenant avec les haies et fossés un journau ou environ, joignant d’un costé le chemin tendant du Lion à la Touche d’aultre costé la vigne cy après confrontée et celle de (f°2) chacun par son endroit d’un bout la terre de Françoise Cherbonnier d’autre bout la terre de la mestairie de ladite Grande Chesnais ; Item 2 quartiers de vigne ou environ sise audit clos de la Grande Chesnais joignant d’un costé ledit cloteau cy dessus d’autre costé celle de Hubert Sureau et des héritiers feu Jean Leroyer d’un bout aboutté ladite pièce de terre de la Grande Chesnais d’autre bout la vigne de (blanc) ; Item un pré clos à part contenant une hommée de pré ou environ situé proche le carrefour du vivier au Loup proche le village des Giraudières joignant d’un costé le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé et bout la terre de la Cornerie d’autre bout audit carrefous du Vivier au Loup ; Item une planche de terre contenant 3 cordes ou environ sise dans le jardin nommé le Valluau audit village des Giraudières joignant d’un costé la terre de Mathurine Houdais veuve Jaqcues Poisson d’autre costé celle de René Gernigon d’un bout la terre de Jacques Foureux d’autre bout celle de ladite veuve et héritiers Chalopin ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise ès grands jardins dudit village des Giraudières à prendre au travers d’iceluy le bout vers midy joignant toute ladite planche d’un costé la terre de Pierre Loyaud à cause de Françoise Fouré sa femme d’autre costé celle d’un Gernigon d’un bout l’autre moitié de ladite planche (f°3) appartenant audit Huault d’autre bout la terre de Jean Bellanger – 2ème lot : une portion de terre sise dans une pièce nommée les Esbaupins contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé laterre de ladite veuve et héritiers Chalopin d’autre costé celle de la prestimonie des Giraudières d’un bout la terre à Mathurin Manceau et à René Gernigon chacun par son endroit et d’autre bout la terre de Mathurin Thibault à cause de Marie Ollive sa femme ; Item un cloteau de terre clos à part nommé les Saulais contenant 7 boisselées ou environ y compris les haies et fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre dudit Mathurin Lemanceau d’autre costé le chemin tendant des Giraudières au Bois Hirbault d’un bout aboutté la terre de la prestimonie des Giraudières et à Jean Plassais chacun par son endroit d’autre bout la terre de la mestairie de la Chicottrie et la ruette estant au bas du présent lot, et en a esté énervé pour servir de passage pour exploiter les terres de Pierre Bouvet, la veuve Marion et autres ; Item un petit cloteau clos à part nommé la Petite Brettrie contenant 12 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre dudit Gernigon d’autre costé et bout celle de ladite prestimonie d’autre bout le chemin tendant des (f°4) Giraudières à la Garbaudière ; Item une petite planche de vigne en gast sise dans le clos des plantes prohe ledit village contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé la terre à Jean Bellanger d’autre costé la vigne de ladite prestimonie d’un bout la vigne à Pierre Maussion d’autre bout celle de la veuve et héritiers Chalopin ;  Item une portion de maison close de muraille avecque un pignon dans lequel y a un four et cheminée sans aucun grenier, couverte d’ardoise, située dans ledit village des Giraudières, à prendre depuis ledit pignon jusque à un ponteau ou autrefois y a eu une terrasse pour séparer ladite portion de ce lot d’avecq le restant de ladite maison qui appartient aux héritiers Vadé et pour l’exploitation de laquelle portion du présent lot on passera par la porte estant dans celle desdits Vadés à toutes nécessités comme on a acoustumé faire avecq ce dépandra de ce lot les rues et issues au bout et costé de ladite maison pour y mettre des manies et littières ; Item un petit appentis de maison clos à muraille couvert d’ardoise avecq un grenier qui s’étend sur une chambre basse appartenant aux héritiers Chalopin, couvert d’ardoise, rues et issues au devant avecq le droit de passage par la porte d’entrée de ladite chambre basse pour l’exploitation desdits appentis et greniers à la charge d’entretenir ladite couverture (f°5) – A la charge desdits partageans de payer et acquiter pour le passé les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses soit en grain chapons argent ou autrement, et à l’avenir chacun pour ce qu’il possédera ; se presteront passage les uns par sur les terres des autres ou elles n’aboutiront à chemin refermant après soi les passages sans faire dommage si faire se peult ; se garantiront chacun son lot et partage en cas qu’il se trouvat trouble ou éviction ; contriburont par moitié aux frais qu’il a convenu faire pour s’estre transporté sur les lieux, prendre les confrontations, estimer iceux héritages que pour avoir dressé la minute papier controle et copie ; jouiront chacun son lot et partage incontinent après l’option et choisie d’iceux et prendront lesdites choses chacun en son regard en l’estat qu’elles sont … Et ce fait, au mesme instant ont comparu en personne establis et soubsmis lesdits Bellier, bourdais et Faucillon en la qualité qu’ils procèdent demeurant ledit Bellier audit Lion d’Angers, ledit Bourdais audit Montreuil, et ledit Faucillon paroisse de la Meignanne, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté (f°6) donnée de mot à autre desdits partages qu’ils ont dit bien savoir et entendre, les ont trouvé justes et également faits, ont esté prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux soit au sort ou autrement quoi faisant avec le vouloir et consentement desdits Jean Belliot, Beaumond, Ruau et Vadé pour ce présent, aussi establis et soubmis, ont prins obté et choisi le 1er lot, et auxdits Bellier, Beaumont, Vadé et Ruau leur est demeuré le 2ème lot… »

René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Jean Beaumont et Renée Rochepeau engagent le 1/5e d’une petite pièce de terre, Louvaines 1528

pour 10 livres, et à ce prix là, les frais de notaire furent certainement élevés en pourcentage, car le notaire doit de toutes manières payer son papier son temps et son écriture, et ces coûts sont identiques quelque soit la somme engagée.
Il faut donc que Jean Beaumont ait vraiement eu un besoin urgent de cette petite somme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Beaumond laboureur et Renée Rochepeau sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Touscheau cercler en la paroisse de Loupvaines lesquels ont chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Blouin marchand demeurant audit Lion à ce présent stipulant pour luy et pour Charlotte Bertrand sa femme leurs hoirs etc
savoir est la cinquiesme partye par indivys d’un cloteau de terre appellé le clotteau du Boys Garnier contenant en son entier 4 boisselées de terre ou environ situé près le lieu du Petit Fougeray en cette paroisse joignant d’un costé la terre du lieu des Rues d’autre costé la terre de Pierre Rousseau aboutté d’un bout une ruette vers la maison du Boisyneout et d’autre bout une pièce de terre audit lieu des Rues et tout ainsy que ladite cinquiesme partye dudit clotteau se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertys de l’ordonnance aulx charges des cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz que ledit acquéreur a présentement solvé et paié content à veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnoye aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prise et receue s’en sont tenus à content et bien paiés et en ont quitté ledit acquéreur etc
et réservés la grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses dedans deux ans prochainement venant rendant le sort principal loyaulx cousts et frais et mises par ung seul et entier paiement
et d’aultant que lesdites choses sont affermées par advance audit Rousseau et qu’il en reste encores deux années à jouir ledit acquéreur laissera jouir ledit Rousseau de son bail sans y prendre aulcune (un mot non compris)
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etp our le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents …
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz tz

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Jean Belier renouvelle son bail à moitié de la Saulaye, Le Lion d’Angers 1651

il y demeure sans doute depuis un moment, car il est précisé dans le bail qu’il en jouit par ses précédents baux à moitié.
Le bailleur n’est pas le propriétaire, comme souvent pour les baux à moitié, mais un marchand fermier, qui ne sait pas signer, ce qui m’intrigue beaucoup.
Et ce qui aussi très intriguant, c’est que l’acte est passé à Angers alors que le marchand fermier demeure à Champteussé sur Baconne et Jean Bellier au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Simon Lefebvre marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part
et Jean Belier mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Saullaye paroisse de Monstreuil sur Mayne tant en son nom que soy faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournit et bailler audit Lefebvre en nos mais ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’autre part
lesquels mesme ledit Belier esdits noms e ten chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont fait et font entre eux le baille et prise à mesetairiage conventions et obligations suivantes
c’est à savoir que ledit Lefebvre a baillé et baille par ces présentes audit Belier audits noms qui a pris et accepté audit tiltre de mestairiage pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochain venant et finiront à pareil jour
ledit lieu et mestairie de la Saullaye dépendant de la chapelle de la Saullaye qu’il tient à ferme du sieur Verdier chanoine régulier de st Jean l’Evangéliste de ceste ville chapelain de ladite chapelle, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encores à présent audit tiltre de mestairiage sans rien en réserver fors deux chambres haultes de la maison pour le logement dudit sieur Verdier
à la charge d’en jouir et user du surplus bien et deument sans rien desmolir
tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges et autres logements fors lesdites deux chambres en bonne et suffisante réparaiton de terrasse carreau et couverture d’ardoise et genêt
et le jardin terre et prés bien et deument clos de leurs hayes et fossés et autres clostures ordinaires d’aultant qu’il recognoist en estre tenu par ses précédents baux
labourer cultiver gresser ensepmancer les terres bien et deument et en saisons convenables de sepmances qui seront fournies par moitié et les grains en provenant ensemble tous fruits des arbres partagés à mesme raison après qu’ils auront esté recueillis amassés battus et agrenés par ledit preneur qui en rendra à ses despens la moitié audit bailleur ès greniers du lieu de Tessecourt et en cas qu’il vende ladite moitié ledit preneur l’amenera au port
ne couper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables en saisons convenables, oster ne enlever aucuns foings pailles chaulmes ne engrais ains les relaisser sur ledit lieu pour en estre consommés
planter chacun an 10 aigrasseaux et faire aultant d’antures de bonne matière de fruits les armer d’espines et conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux
faire aussy chacun an autour des terres ès lieux plus nécessaires 24 toizes de fossés moitié neuf moitié relevé
embestailleront les partyes par moitié ledit lieu de bestiaux qu’ils adviseront les effoils desquels seront partagés par moitié
nourrira chacun an ledit preneur 4 veaux 6 porcs et une truye gornière qui seront acheptés en la saison du caresme et partagés lorsqu’ils seront gras sur pied ou au coulteau au choix du sieur bailleur d’un veau par moitié pour lequel engrais il fournira
baillera ledit preneur audit bailleur 20 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 12 chappons, 12 poullets, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment aux roys, et rendre savoir le beurre et 8 chappons et les 12 poullets à la Penthecoste, et les 4 autres chappons à Nouel en la maison dudit sieur Verdier en ceste ville en l’acquit dudit bailleur audit jour des Roys
fera ledit preneur pour ledit bailleur 8 journées de boeufs lorsqu’il l’en requérera sans salaire
payeront les dites parties par moitié les cens rentes et debvoirs deubz à cause dudit lieu
pourra ledit bailleur mettre le bois de Tessecourt lors qu’il l’aura fait couper sur la pièce de terre appellée le Port de Charré et l’y relaisser tant qu’il luy plaira sans que ledit preneur puisse l’en empescher
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le dit bail à autrui sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promettant etc obligeant etc mesme ledit Beler esdits noms et solidairement comme dit est les hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlot et Jean Lecracq clercs audit Angers tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

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Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

ATTENTION, JE METS SOUVENT PLUSIEURS ACTES PAR JOUR ET VOUS DEVEZ DONC FAIRE DEFILER POUR VOIR LES SUIVANTS

Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

    j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer

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Partages en 7 lots des biens de deffunts Pierre Bouvet et Perrine Aubert, Montreuil sur Maine 1655

ils sont décédés depuis longtemps, et c’est donc assez curieux de voir cet arpentage tardif, car vous allez découvrir à la fin de cet acte la manière dont Fleurs, le notaire arpenteur procédait avec une chaîne de fer de longueur définie. On peut supposer qu’avant Fleurs, et après Billard, il y a eu un manque de notaire arpenteur dans la région pendant quelques années.

En 1655, Pierre Bouvet et Perrine Aubert ont postérité dans 7 branches, et voici ma reconstitution d’après le texte de l’acte et d’après cet acte seulement. Dans mon fichier BOUVET vous retrouvez ces types de reconstitution en rouge encadrées de rouge, car elles sont le bout de preuve qui constitura ensuite l’arbre lui-même.
J’ai relu et relu l’original plusieurs fois, et hélas je ne trouve que 6 branches pour 7 lots !

Pierre BOUVET †/juin 1655 x Jeanne AUBERT †/juin 1655
1-Jean BOUVET †/juin 1655 « fils âiné » (selon les partages de 1655)
11-René BOUVET x Andrée BOUVET
12-Pierre BOUVET tailleurs d’habits en 1655
13-Mathurin BOUVET †juin 1655/
14-Ollive BOUVET †juin 1655/ x Jean CHERBONNEAU
2-Renée BOUVET x BEAUMONT
21-Marie BEAUMONT †juin 1655/ x Jean VADĖ †juin 1655/
22-Pierre BEAUMONT †juin 1655/
23-Michel BEAUMONT †juin 1655/
24-ici je ne sais où mettre « Mathurin Pasquer mary de Marie Bouvet » que l’acte met dans le même $
3-Ollive BOUVET x DELAHAYE
31-Michelle DELAHAYE x Pierre HOUDEBINE
32-René DELAHAYE
33-Perrine DELAHAYE x Pierre ALLARD
34-DELAHAYE x Guillaume LEPRIEUR
35-Renée DELAHAYE x Jean ALLARD
4-Jeanne BOUVET x Jean THIBAULT †/juin 1655
5-Jacques BOUVET †/juin 1655
51-Jean BOUVET †juin 1655/
6-Pierre BOUVET dont postérité en 1655

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1655 s’en suivent les lots et partages des biens immeubles héritaulx restés après le décès de deffunt Pierre Bouvet et de deffunte Jeanne Aubert sa femme, lesdits immeubles sis et situés en la paroisse de Montreul sur Maine que Pierre Bouvet tailleur d’habits subrogé au lieu et place de Mathurin Bouvet, Jean Cherbonneau et Ollive Bouvet sa femme, René Bouvet et Andrée Bouvet sa femme, tous enfants et héritiers de deffunt Jean Bouvet leur père vivant fils aisné desdits deffunts Pierre Bouvet et Aubert,
et encore subrogé au lieu et place de Jean Bouvet fils et héritier de deffunt Jacques Bouvet vivant fils et héritier desdits deffunts Pierre Bouvet et Aubert au cinquieme lot comme appert par contrat par devant Me Jean Boreau notaire royal le 22 septembre et 28 novembre 1654,
que ledit Pierre Bouvet baille et présente à chacun de Mathurin Pasquer mary de Marie Bouvet et Pierre et Michel les Beaumont et Jean Vadé à cause de Marie Beaumont sa femme héritiers de deffunte Renée Bouvet leur mère vivant héritière en segond desditsdeffunt Pierre Bouvet et Aubert,
à Pierre Houdebine mary de Michelle Delahaye, René Delahaye et Pierre Allard mary de Perrine Delahaye, et Guillaume Leprieur mary de (blanc) Delahaye, et Jean Allard mary de Renée Delahaye tous enfants et héritiers de feffunte Ollive Bouvet aussy fille et héritière au troisième lot desdits deffunt Bouvet et Aubert,
à aussy Jeanne Bouvet veuve de deffunt Jehan Thibault héritière au quatrième lot desdits deffunts
à aussy aux enfants et héritiers de deffunt Pierre Bouvet vivant fils et héritier desdits deffunts au sixiesme lot
et pour estre par eux opté et choisie un desdits lots chacuns en leurs rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou pour en dire les causes de refus ou dessertion

  • Premier lot
  • Pour le premier lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 10 cordse de terre situées en la pièce appellée les Esbeaupins en ladite paroisse à prendre en travers comme il est marqué par picquets joignant d’un costé la terre de Pierre Marion d’autre costé la terre de la mestairie de la Gerbaudière aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Chicotterie et d’autre bout la terre du segond lot en lesquelles dites 10 cordes est comprins les hayes et fossés qui en despendent
    Item la moitié d’une planche de terre qui autrefois fut en vigne située au cloux de la Grand Chaisnaye dite paroisse joignant d’un costé la terre de deffunt Maurice Chemin et Charlotte Beudin sa femme d’autre costé la terre desdits copartaigeants ou terre des hériters de deffunt (blancà Gardais en nuance et aboutté d’un bout la terre dudit deffunt Chemin et terre de Jacques Marion chacun au droit de soi d’autre bout la terre qui sera du segond lot contenant icelle moitié 5 cordes 18 pieds à prendre comme il est marqué par picquets
    a la charge que celui qui aura le présent lot fera rapport à celuy qui aura le septième lot de 15 sols paiables 8 jours après l’option choisie desdits partages

  • segond lot
  • pour le segond lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 10 cordes de terre situées en ladite pièce appellée l’Esbeauin joignant d’un costé la terre dudit Marion d’autre costé la terre de la mestairie de la Gerbaudière aboutté d’un bout la terre du premier lot, d’autre bout la terre qui sera du troisième lot à prendre au travers comme il est marqué par picquets
    Item l’autre moitié de ladite planche de terre située audit cloux Chaisnayes joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre dudit Chemin d’autre costé la terre desdits copartageans ou terre desdits héritiers Gardais en nuance et terre de Pierre Chesneau d’autre bout la terre du premier lot contenant 5 cordes 18 pieds à prendre comme il est marqué par picquets
    à la charge de celuy qui aura le présent lot fera rapport à celui qui aura le septième lot de 15 sols paiable 8 jours après l’option et choisie desdits partages

  • troisième lot
  • pour le troisième lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 10 cordes de terre situées en ladite pièce appellée l’Esbeaupin joignant d’un costé la terre dudit Marion d’autre costé la terre de ladite mestairie de la Gerbaudière aboutté d’un bout la terre du segond lot d’autre bout la terre qui sera du quatriesme lot à prendre au travers comme il est marqué par picquets
    Item une grande planche de terre en gast qui autrefois fut en vigne situé audit cloux Chaisnes joignant d’un costé la terre de Jacques Marion d’autre costé et d’un bout la terre desdits copartageants ou terre des héritiers Garfais en nuance d’autre bout la terre de (blanc) ontenant 5 cordes 21 pieds
    à la charge de celui qui aura le présent lot fera rapport à celuy qui aura le septiesme lot de 15 sols paiables 8 jours après l’option et choisie desdits partaiges

  • quatrièsme lot
  • pour le quatriesme lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 10 cordes de terre situées en ladite pièce appellée l’Esbeaupin à prendre en travers joignant d’un costé la terre dudit Marion d’autre costé la terre de ladite mestairie de la Gerbaudière abouté d’un bout la terre du troisième lot d’autre costé la terre qui sera du quatriesme lot comme il est marqué par picquets
    Item la moitié par indivis d’une grande planche de vigne en gast située audit cloux Chaisnes à prendre icelle moitié avecq lesdits héritiers Gardais joignant ladite planche de vigne d’un costé la terre de deffunte (blanc) damoiselle de la Fraudière d’autre costé la terre du premier, segond et troisième lot abouté d’un bout la terre dudit Chaisneau d’autre bout le chemin tendant de Montreul à la Touche contenant les deux ensemble y compris la haye et fossés qui en despendent 14 cordes 20 pieds qui est ladite moitié 7 cordse 10 pieds à partager par moitié avec lesdits héritiers Gardais

  • cinquiesme lot
  • pour le cinquiesme lot a mis et met le dit Bouvet audit nom 10 cords de terre à prendre en travers en ladite pièce de l’Esbeaupin et comme il est marqué par picquets joignant d’un costé la terre du quatriesme lot d’autre costé la terre des héritiers deffunt Mathurin Bellanger aboutté d’un bout la terre dudit Marion et d’autre bout la terre du sixième lot
    Item un petit lopin de terre situé au vieux cloux du Simptière dite paroisse joignant d’un costé la terre de Pierre Lenormant d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout la terre de Jacques Louvet d’autre bout la terre de Jean Decray contenant deux cordse 10 poieds 6 pouces
    Item un autre petit lopin de terre situé audit cloux joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Mathieu Plassais d’autre costé la terre de Jean Ledeux et d’autre bout la terre dudit Lenormant contenant une corde 6 pieds
    Item la moitié de quatre cordes 17 pieds de vigne situé au cloux de la Grande Chaisnes joignant d’un costé la vigne de (blanc) Daudier sieur de la Morinière d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne du sieur de la Buronnière d’autre bot la terre de la grande Chaisnaye à partager par moitié avecq lesdits héritiers Gardais soit au long ou en travers comme bon semblera aux parties

  • sixiesme lot
  • pour le sixiesme lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 10 cordes de terre situées en ladite pièce de l’Esbeaupin à prendre au travers comme il est marqué par picquets joignant d’un costé la terre de ladite mestairie de la Gerbaudière d’autre costé la terre desdits héritiers Bellanger abouté d’un bout la tere du cinquiesme lot d’autre bout la terre qui sera du septième et dernier lot
    Item une grande planche de terre située au vieux cloux dudit Simptière dite paroisse joignant d’un costé la terre de Jean Meignan d’autre cost la terre des enfants de Jacques Marion terre dudit Ledeux et terre de (blanc) Douesteau chacun au droit de soy aboutté d’un bout la terre de Jean Gaultier à cause de sa femme d’autre bout le chemin tendant de Montreul à la Touche contenant y compris les hayes et fossés qui en despendent 9 cordes 19 pieds

  • septiesme lot
  • pour le septiesme lot a mis et met ledit Bouvet audit nom 7 cordes et demy de terre situées en ladite pièce de l’Ebeaupin à prendre au travers et comme il est marqué par picquet joignant d’un costé la terre de la Gerbaudière d’autre costé la terre desdits héritiers Bellanger aboutté d’un bout la terre du sixième lot d’autre la terre de Michelle Chaisneau veuve de deffunt Jacques Bonnenfant
    Item une grande planche de terre labourable située au cloux du Bois Marin dite paroisse joignant d’un costé la terre dudit Louvet d’autre costé la terre de (blanc) Coué terre de Maurice et Jean les Moine et dudit Louvet chacun au droit de soi aboutté d’un bout la vigne de Georges Thibault à cause de sa femme d’autre bout la terre de la prestimonie de Lamallemare contenant 4 cordes 12 poieds 6 pouces

    s’entregarantiront lesdits copartageants les uns les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles debatz et empeschements quelconques cas advenant feront cesser les causes à communs frais
    s’entre presteront lesdits copartageants les uns les autres passages pour aller et exploiter ce que chcaun aura et jouira en son lot et partage là où elle n’aborderont à chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra recouppant et reffermant les passages après eulx
    paieront et acquiteront lesdits copartageants les charges cens rentes et debvoirs de ce que chacun jouira en son lot et partages pour l’advenir et pour le passé si aucuns sont deubz se pourront septiesme à septiesme
    contribueront lesdits copartageants septième à septième aux frais desdits présents partages qu’il a convenu faire tant pour avoir et mesurer et arpenter et diviser lesdites choses que prins les confrontations qui sont et dresse la présente minute que 5 coppies qu’il conviendra faire et paieront chacun une septième partie
    feront lesdits copartageants plante bourne au lieu des picquets qui sont plantés en divise desdits héritages ou bon leur semble huitaine après lopties et choisie d’iceux partages
    auxquels lots et partages ledit Bouvet audit nom a fait arrest et aux charges clauses et conditions y portées et contenues quant à ce demeurant au lieu et closerie de la Petite Jousselinière dite paroisse de Montreuil, lequel estably soubzmis et obligé par devant nous Jean Fleurs notaire royal à saint Laurent des Mortiers arithemeteur arpenteur juré résidant à Grez sur Maine paroisse de Neufville renonçant ledit Bouvet etc dont etc certiffié arpenté lesdites choses avecq une chaisne de fil de fer contenant 25 pieds de long et chacun pied tenant 12 pouces et chacun pouce 12 ligne le tout suivant l’ordonnance usaiges de ce pays et duché d’Anjou et fait lesdites mesures en présence dudit Bouvet et de Mathurin Corbin pris pour adjoint pour aider à porter la chaisne
    fait et arresté au bourg dudit Montreul sur Maine en présence de Pierre Houssin pescheur et François Lebouvier sarger demeurant au bourg dudit Montreuil tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.