Guy d’Andigné paie ses impôts féodaux pour sa nouvelle métairie : Bécon les Granits 1606

Il a 12 ans de retard, et il a subi quelques relances.
Mais à cette occasion, comme souvent d’ailleurs, je me suis demandée comment ces propriétaires de nombreux biens pouvaient penser à tout gérer à temps, d’autant qu’ici la date du terme de paiement est Saint Nicolas, et non Notre Dame Angevine comme la plupart des paiements. Je suppose qu’ils classaient leurs papiers mais pour leur comptabilité, comment se souvenaient ils de tout ce qu’il y avait à payer et à recevoir ? J’ai déjà vu dans des archives, des comptabilités de marchands, et sur mon blog vous avez déjà des « mémoires » ou « comptes de gestion », mais au quotidient comment faisait-on, je me demande cela parce que je suis tellement devenue entièrement numérique que j’oublie les méthodes papier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1606 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Guerin, receveur de la terre fief et seigneurie du Boistravers, demeurant en la paroisse de Vern, lequel deument soubzmissoubz ladite cour confesse avoir receu contant en notre présence de Guy d’Andigné escuier sieur de Vendor la somme de 8 livres 8 sols en monnaye aiant cours suivant l’édit pour les arrérages de 12 années finies et escheues au terme de la Saint Nicolas dernier de l’année 1604 de 14 sols de cens ou debvoir deuz chacun an audit terme à la recepte de ladite seigneurie du Boistravers sur à cause et pour raison du lieu terres et appartenances de la métairie sise en la paroisse de Bescon dont ledit d’Andigné auroit cy devant jouy et iceluy possécé par une part, et la somme de 18 livres tz pour les frais et despens faits en la poursuite du payement desdits arrérages et exhibition du contrat d’achapt dudit lieu fait entre ledit d’Andigné et Jehan Faucillon, à laquelle somme ils ont arresté lesdits frais et despens par l’adis de leurs conseils pour éviter la taxe d’iceulx par autre ; desquelles sommes ledit Guerin s’est tenu à contant et bien paié et en a quité et quite ledit d’Andigné, auquel affin de son recours et remboursement contre ledit Faucillon, ledit Guerin luy a ceddé et cède ses droits et actions sans aulcun garantaige éviction ne restitution d’aulcune chose fors de son fait et assurance que lesdits arrérages sont deuz et sans préjudice aussi audit Guerin audit nom d’autres arrérages depuis escheuz des ventes dudit contrat, et sans déroger à l’instance desdites ventes sans autres frais toutefois jusques à huy ; et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Bernier et Pierre Portan clercs demeurant audit Angers tesmoings

Gilles Lenfant vend un minuscule bois taillis : Bécon 1503

L’acte lui-même est minuscule : à peine une page, ce qui est rarissime pour une vente.
Le montant de la vente est minuscule, et même si en 1503 on a pas encore eu le siècle d’inflation qui suit, c’est tout de même une somme ridicule, mais il faut dire que le bois vendu est aussi ridiculement petit.
Dans un temps assez récent, on aurait appelé cela le remembrement.

Mais le minuscule acte nous réserve 2 énormes surprises, comme quoi il ne suffit pas d’être grand pour nous en apprendre beaucoup !

Donc, voici une première chose rarissime : il y a 3 témoins, ce qui en soit est déjà rarissime, mais surtout, le second témoin n’est autre qu’une femme !!!! Et ceux qui suivent depuis tant d’années ce blog et mes travaux de retrancription savent bien que j’ai déjà retranscrit 5 300 actes notariés, donc que j’ai tout de même une certaine expérience. Et bien, je suis en mesure de vous affirmer que la présence d’une femme parmi les témoins est RARISSIME.

Et, chose encore rarissime, le vendeur, noble sans aucun doute possible signe comme un bourgeois, avec fioriture.
Voyant ce cas rare de signature, j’ai donc ouvert ce jour, dans les catégories, qui permettent de regrouper selon un plan de classement les sujets. Vous trouvez donc la catégorie SIGNATURE sous la catégorie MODES DE VIE, car j’ai pensé qu’elle était une particularité des personnes donc de leur mode de vie.
Et bien entendu, il nous reste, à vous tout comme à moi, à remettre dans cette catégorie toutes nos discussions passées relatives aux caractéristiques des signatures, et je compte sur vous pour retrouver ces discussions passées. D’avance merci.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 octobre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Gilles Lenffant escuier sieur de Moruz paroissien de Sainte Jame soubzmetant confesse avoir vendu à Me Thomas Blandin qui a achapté la tierce partie et tout tel droit part et portion que ledit vendeur a et peut avoir de la succession de son feu père en 4 quartiers de bois taillis appellé Godeline sis en la paroisse de Bécon joignant des deux coustés aux terres et bois dudit achapteur et bouté d’un bout au chemin tendant du bourg de Bécon à Bou… et d’autre bout aux terres du sieur de Chaingne au fie et aux devoirs anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 sols paiez contens en notre présence et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Laurens Gramonst Renée la Regnaute et Micheau Landays

Jean Guillon engage ses droits successifs à Bécon les Granits, 1596

ils représentent peu de choses car seulement 10 écus, et c’est touchant de voir qu’il souhaire les retrouver un jour puisqu’il a demandé le droit de pouvoir les rémérer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Guillon marchand demeurant au Houssay paroisse du Louroux soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gauldon marchand maistre cordonnier demeurant Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons et actions héritaiges et choses héritaulx qui audit vendeur compètent et appartiennent et qui luy sont escheus succédés et advenus au lieu et mestairie de la Briencyère en ladite paroisse de Bescon à cause de la succession de deffunt missire Laurens Lefrançoys son oncle ensemble vend audit Gauldon qui a achapté et achapte de luy comme dessus le droit part et portion qui à iceluy vendeur compète et appartient à cause de la succession en la rente de 4 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon, 6 poules et ung escu 9 sols en argent, le tout deu par chacuns ans audit vendeur et à ses cohéritiers et cofrarescheurs par les seigneurs et détempteurs du village de Chasyère en ladite paroisse de Bescon sans aulcunes choses desdits droits d’haritages et rente en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur et comme le tout se poursuit et comporte, ou fief et seigneurie du Boisleauverd ?

je ne trouve qu’un Bois-Robert à Bescon, qui pourrait correspondre

aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol valant 30 livres sur laquelle somme ledit Gauldin en a solvé poyé et baillé présentement content et à veue de nous audit vendeur la somme de 4 escuz sol en 16 quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et le reste de ladite somme de 10 escuz montant 6 escuz sol ledit vendeur en a quité ledit achapteur au moyen de ce que iceluy achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 6 escuz sol en laquelle ledit vendeur estoit obligé vers ledit achapteur par obligation à cause de prest passée par devant nous le 10 janvier 1594 demeurée attachée à ces présentes et est ce fait sans desroger ne préjudicier par les parties aulx hypothèques et priorité de ladite obligation de ladite somme de 6 escuz sol et laquelle obligation au cas que ledit acahpteur ou ses hoirs et ayans cause fussent troublés ou evincés en la possession et jouissance des choses cy dessus vendues demeure en sa force et vertu, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de monsieur st Bethelemy prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier poyement ladite somme de 10 escuz sol avec les frais et mises raisonnables, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir le présent contrat pour agréable à Perrine Gauldin sa femme et la faire obliger avec luy solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues accomplissement et entretenement du présent contrat par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler d’elle à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de la ratiffication soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé angers à notre tabler en présence de Me Claude Sanbin Charles Coeffe et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers et Jehan Avroil demeurant audit Chasier ?? tesmoins

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Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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Hardouin Ducimetière baille à moitié la métairie des Millerons, Bécon les Granits 1558

appartenant à Antoinette de Clermont dont il a la turelle.
Ici, je dois avouer que malgré le nombre assez élevé de baux que je vous ai retranscrits, j’ai souffert, et même calé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1559 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Hardouyn Du Cymetière Me ciergier demeurant Angers tuteur et curateur de Anthoinette de Clermont fille mineure d’ans de feu honnestes personnes Ollivier de Clermont et Magelaine Collet d’une part
et Jehan Bourgois mestaier demeurant en la paroisse de Bescon d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Cymetière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Bourgoys qui de luy a prins pour luy et Katherine Joubert sa femme leurs hoirs etc au tiltre de mestairiage et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passé jusques à 3 années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et 3 cueillettes entières et consécutives
le lieu et mestairie de la Delinaye sise en la dite paroisse de Bescon à ladite mineure appartenant et en laquelle ledit preneur est à présent demeurant, pour en jouyr par lesdits preneurs audit tiltre durant lesdits 3 ans comme bons pères de familles et comme mestayers ont accoustumé faite et que ledit Bourgoys a fait par ci devant
fait le présent marché à la charge par lesdits preneurs de labourer cultiver et gresser et ensepmancer les terres et jardrins dudit lieu en temps et saisons convenables et les tenir closes de hayes et foussés et les y rendre à la fin dudit marché
d’entretenir les maisons en bonne et suffisante réparation de closture et couverture et les y rendre à la fint de cedit marché
à la charge aussi que lesdits preneurs seront tenuz mener à leurs despens tous les fruits dudit lieu à ladite mineur appartenant en ceste ville ou ailleurs où il plaira à ladite mineure aussi loing qu’il y a de ceste ville jusques audit Bescon
ensepmancera ledit preneur audit lieu tant de terres que ledit lieu le pourra porter
aura ledit preneur sur la part de ladite mineure une hommée de mestaiers

je n’ai pas compris cette clause, mais je suis sure de ma retranscription

fera ledit preneur par chacune desdites années 12 toyses de foussés neufs ou relevés
édifira et rendra entés de bons fruits par chacune desdites années 6 esgrasseaulx
fournira ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années une fouasse d’un bouasseau de froment mesure du roy, quatre chappons, 15 livres de beurre net
paiera oultre ledit preneur audit bailleur deux hustendeaulx ???

    je n’ai pas compris ce que le preneur devait

au jour que se fera la mestive par chacune desdites années pour ladite hommée de mestaiers
fera ledit preneur audit bailleur par chacune année 4 charroys au temps d’esté jusques en ceste ville et non plus loing
paira oultre au jour de Penthecouste prochainement venant 6 poullets et ung coing de beurre frais
se paieront tous cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lei par moitié entre ledits bailleur et preneur
ne coupera ledit preneur aucuns boys fructuaulx marmanteaulx ne aultres par pied ne autrement synon ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et estromser ?
à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Joussel demourants Angers et Bastien Bourgoys demeurant à la Pouëze tesmoings

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Mery Faucillon venu à Angers avec sa charte, Bécon les Granits 1617

je pense qu’habitant Bescon il n’ai pas dans ma lignée, car je descends des Faucillon qui sont un peu plus au nord.

J’ai mis à jour sur mon site :
mes relevés des baptêmes entièrement retranscrits chronologiquement puis triés alphabétiquement de Brain-sur-Longuenée 1587-1618 soit 98 vues d’un fascicule en ligne.
Je m’attaque aux sépultures qui pourraient aider à la reconstitution des familles, car j’ai tout relevé pour mes CRANNIER, FAUCILLON, GARDAIS et SEGRETAIN, mais je ne suis pas parvenue à progresser, seulement à créer des hypothèses.
Voir toutes mes familles

Je ne suis pas parvenue à bien déchiffrer et comprendre de quelle marchandise il s’agir, car Mery Faucillon est métayer et manifestement, comme il possède une charte, il est venu pour un autre corps de métier, acheter cette marchandise à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz Mery Faucillon laboureur demeurant en la métairie des Mortiers paroisse de Bescon soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à deux termes par moitié savoir sans la saint Jehan Baptiste et au jour et feste de Magdalenne le tout prochainement venant
à honneste homme Nicollas Huet marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la somme de 6 livres tz pour la vendition et livraison d’une levée de clou de charte

    je n’ai pas compris ce qui a été vendu et si vous pouvez mieux déchiffrer la ligne, d’avance merci. J’ai supposé que les cloux de toute manière étaient vendus par un marchand d’Angers compte tenu des lieux de leur fabrication, le plus souvent en Normandie dont il les importait, mais bien sûr par de pluriel à clou mais j’ai souvent rencontré cette absence de pluriel à l’époque. Ensuite, je me suis dit que le métayer possédait la charte pour son métier et assurait sans doute la livraison des cloux à un charpentier local ou charron qui lui ne possédait pas de charte, car autrefois dans les transports le plus souvent celui qui transportait la marchandise en était propriétaire puis se refaisait payer.

ce jourd’huy auparavant ces présentes vendue et livrée par ledit Huet audit estably ainsi qu’il a recognu et confessé par devant nous dont il l’en a quité etc et à payer ladite somme dans lesdits termes dommages amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc et biens et choses à prendre vendre et et mesmes son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc foy jugtement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin (effacé) praticien demeurant Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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