Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
Même les impôts féodaux !
Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de travail de tireur d’étaim, Angers 1610

J’avais mis sur ce blog en août 2008 un contrat d’apprentissage de tireur d’étaim, qui vous explique ce métier.
Voici un contrat de travail de tireur d’étaim. Ces contrats sont assez rares dans les archives notariales de cette époque à Angers, aussi, j’ai apprécié les clauses, car vous allez découvrir une très jolie clause à la fin de ce contrat.
Alors, naturellement, en ancienne salariée du privé que je suis, je vous fais part de mes commentaires.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furentprésents Jehan Belier tireur d’étaim demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et Guillaume Legauffre compagnon dudit métier, natif comme il a dit de la paroisse du Pais pays du Maine, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legauffre a promis servir ledit Bellier en sa maison pendant le temps de 6 mois à commencer demain 1er juillet tant audit mestier que au vacation de laquelle ledit Bellier use de jour à autre fidèlement et bien comme il appartient

    je pense qu’autrefois le contrat de travail était toujours à durée limitée

à la charge dudit Bellier de le nourrir loger coucher et reblanchir et luy payer en fin desdits 6 mois la somme de 16 livres tz avec la moitié du prix d’une prime de souliers à son usage lors que ledit Legauffre la voudra faire faire

    le terme de prime existe déjà, et manifestement les souliers étaient un point critique, surtout pour ceux qui vivaient en ville, car je pene qu’à la campagne les sabots bourrés de paille étaient d’usage, sauf pour la messe du dimanche.

et outre founira ledit Bellier audit Legauffre de tous outils nécessaires desquels ledit Legauffre aura soing de la conservation à son pouvoir et possibilité et tiendra toute fidélité audit Bellier
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de prison de leurs personnes respectivement en cas de défaut

    vous avez bien lu, la peine de prison est aussi bien pour l’employeur que pour le salarié en cas de non respect du contrat de travail

car ainsi ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc biens et choses dudit Belier à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Me Noel Beruyer et Pierre Lanverye clers audit Angers. Les parties ont dit ne savoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. alignnone