Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas partis à Belligné (44) vendent des terres à Champtocé (49), 1650

DEPUIS QUELQUES JOURS J’AI REPORTé LES BILLETS QUI ETAIENT SOUS DOTCLEAR (mon ancien logiciel de blog avant 2008) SOUS WORDPRESS mais il n’a pas été possible de mettre en tant que commentaires les anciens commentaires de l’ancien système

VOUS AVEZ CE JOUR LES DERNIERS BILLETS AVANT MIGRATION SUR SYSTEME PLUS RECENT et surtout OBLIGATOIRE CHEZ L’HEBERGEUR

VOUS AUREZ SANS DOUTE PLUS RIEN

JUSQU’A CE QUE JE SOIS PARVENUE A FAIRE LA MIGRATION DE MON WORDPRESS
SOUS PHP 5.6 MINI

MERCI DE PRIER POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
CAR JE NE SUIS PAS INFORMATICIENNE
ET JE N’AI PAS LE MOINDRE CENTIME POUR PAYER UN INTERVENANT

JE VOUS RAPPELLE QUE MON SITE ET MON BLOG ONT TOUJOURS ETE BENEVOLES
QUE J’AI FAIT CE QUE J’AI PU

MAIS QUE NOUS VIVONS UNE EPOQUE OU IL EST INTERDIT DE FAIRE SIMPLE
ET QUE MON BLOG TROP SIMPLE EST DESORMAIS INFORMATIQUEMENT INTERDIT

PRIEZ POUR QUE CECI NE SOIT PAS UN

ADIEU

Lorsqu’on quittait la région, et qu’on était trop loin pour surveiller l’exploitation des terres, on les vendait ou on les affermait, ici on les vend :

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1650 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents etabliz soubzmis

Me Laurent Chuppé et Jeanne Boisbas sa femme de luy authorisée quant à ce demeurantz à Belligné en Bretagne, lesquels eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes promettent garantir perpétuellement de tous troubles décharge d’hypothèque évictions et empeschementz quelconques et en faire cesser les causes (famille notable car elle signe. L’un d’eux, au moins, a manifestement des origines angevines puisqu’ils possédaient un bien à Champtocé)
à monsieur Me Jacques Goureau conseiller du roy au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille ce acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs ou pour autres qu’il nommera dans un an prochain, (on va voir ci-après que c’est sa mère qui va payer)
3 pièces de terre se joignant et aboutant les unes les autres contenant 10 septrées de terre (la sétérée ou setier, est une ancienne mesure de superficie utilisée de la Loire au midi de la France, et qui et théoriquement la superficie de terre qu’on peut ensemencer avec un setier de grans, ou la superficie qu’on peut laboureur en un jour avec deux bœufs, de l’ordre de l’arpent de Paris, soit 34,19 ares. On écrivait aussi sesterée, septrée, septerée – selon Lachiver, Dict. du monde Rural, 1997) ou environ situés en la paroisse de Chantocé proche le lieu de la Boizé joignant et aboutant de toutes partz aux terres dudit lieu de Boizé fors que l’une d’icelles nommée Ribourg abouté vers midy au chemin arrivant auddit de Boizé, et une autre nommé la pièce du Pont joinct d’un costé vers soleil couchant au chemin arrivant au Pont Daussant, tout ainsy que lesdites pièces de terre se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs en ont esté fait seigneurs par retrait qu’ils ont exécuté sur deffunt Me Jacques Chesneau avec autres héritages que ledit acquéreur a dit bien connoistre, tenues à foy et hommage du fief et seigneurye de Villemoissant aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumez, que ledit acquéreur paierai si aucuns sont deubz quite du passé,
cette vendition faicte pour la somme de 900 livres tz que ledit sieur acquéreur par hypothèque spécial sur lesdites choses et général de tous ses autres biens promet et demeure tenu payer dans la Toussaintz prochaine aux créantiers desdits vendeurs sans aucuns intérestz jusqu’audit jour, mais d’iceluy jour à faute de payer couront jusque à paiement à raison de l’ordonnance, à laquelle vendition et à ce que dit est tenir etc … (on apprend que les vendeurs ont des dettes et que cette vente est faite pour les honorer)
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant audit lieu … Signé Chuppé, Gourreau, Janne Boisbas, Touchaleaume, Bardoul, Leconte
Le 23 novembre après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Goureau et Delle Françoise Juffé sa mère laquelle à ce présente soubzmise a payé le prix d’iceluy suivant et au désir dudit contrat et en acquite ledit Goureau son fils … Signé Françoise Juffé, Goureau (AD49 série 5E5)
La somme de 900 livres est élevée, et représente quasiement le prix d’une closerie. J’ai donc tenté dévaluer le prix à l’hectare, puisque la vente porte sur 10 x 34,19 ares à raison de 100 m2 par are, soit 10 x 3 419 m2, soit 34 190 m2 soit 3,4 hectares. On a donc un prix de 264,7 livres à l’hectare.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le lundi 21 juillet 2008 à 09:43, par Marie

    Le château de Champtocé, grandiose, inquiétant et romantique à la fois, on ne sait s’il fut vraiment la scène des exploits sinistres de Gilles de Laval, sire de Retz , exécuté à Nantes à la suite de crimes inouïs le 25 Octobre 1440. Ce serait pure fantaisie de faiseurs d’historiettes, dit Célestin Port.

    Note d’Odile : effectivement, ce n’est pas à Champtocé aliàs Chantocé, que Gilles de Retz a sévi. Bien que Chantocé lui ait appartenu, il n’en fit jamais sa résidence, et d’ailleurs vendit Chantocé dès 1437 au duc Jean V de Bretagne. La tour d’Oudon, sur les bords de Loire, garde plus de souvenirs de ce sinistre sire.

    2. Le lundi 21 juillet 2008 à 13:46, par Bernadette

    En 1650 à Angers ce René Touchalaume présent ne pourrait-il pas être celui marié à Perrine Avril en 1624 à La Trinité, fils de René Touchalaume et Perine Vincent?

    Note d’Odile : tout à fait, et j’ai d’autres actes le concernant. Dans un premier temps, j’ai mis sa signature dans l’étude TOUCHALEAUME sur mon site, et il faudrait voir si elle ressemble à celle des autres actes connus de lui. Dans les semaines qui viennent, si cela vous intéresse, je peux vous mettre des actes notariés différents le concernant.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

    elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
    Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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    Me Deillé, notaire à Candé, avait omis la provenance des deniers, Belligné 1583

    la somme est très basse, et pourtant pour si peu, voyez qu’on se déplace de Belligné, Champtocé, à Angers, cette fois pour que l’acte rentre dans l’ordre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 21 mai 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Soret marchand demeurant à lebord de Lasseron paroisse de Beligne pays de Bretaigne evesché de Nantes soubzmectant confesse que combien que Pierre Gardays demeurant à Champtossé soit obligé vers luy en la somme de 40 livres un sol tz à cause de prest passé par Deillé notaire à Candé que néanmoins ladite somme est des deniers de Jacquine Guyot sa tante et censée qu’elle se face payer de ladite somme … et a cédé et cèdde à ladite Guyot ladite somme de deniers pour en faire poursuite contre ledit Gardays … sans aucun garantage toutefois ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Guyet pour elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat Angers et Me Pierre Germon et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoins

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    Julien Lemercier emprisonné à Angers paie ses dettes pour en sortir, Belligné 1630

    la prison pour dettes était fréquente autrefois, dès lors qu’on avait le moindre retard de paiement, et même pour des sommes peu élévées. Icil il s’avère que 104 livres paieront la dette et les frais occassionnés par la poursuite, ce qui n’est pas une somme véritablement importante, mais tout de même c’est le prix d’une bonne paire de boeufs de harnais, qui eux, sont un capital important dans une métairie.

    Vous avez sur mon blog une catégorie PRISON que vous trouvez dans la fenêtre de recherches appellée ci-contre CATEGORIES sous la catégorie JUSTICE. Et je mets les noms de lieux et de personnes en mots-clefs, appelés ici TAGS ci-dessous. Si vous cliquez ci-dessous sur un TAG vous accédez à tous les articles de ce blog dans lesquels ce mot-clef a été indexé par mes soins.
    Bonne lecture. Bonnes recherches sur mon blog. Et pendant que j’y suis, couvrez-vous bien de laine, car la fraîcheur est là !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le mardi 27 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Julien Lemercier marchand de bois à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville et Marguerite Berault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Couldray paroisse de Belligné
    lesquels ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
    à Me François Ruellan docteur en la faculté de médecine en l’université de ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant la somme de 104 livres tz pour cause de juste et loyal prest fait contant présentement au vue de nous par ledit Ruellan auxdits establis qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en quitent ledit Ruellan
    au paiement de laquelle somme de 104 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul e tpour le tout sans division de personne ne de biens mesmes le corps dudit Lemercier à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons ou ledit Lemercier est descendu pour cest effet en présence de Louis Dreux marchand demeurant en ladite paroisse de Belligné Me Jehan Granger et René Delaporte praticiens demeurant Angers tesmoins
    lesdits establis et Dreux ont dit ne savoir signer
    advertis du scellé suivant l’édit
    déclarant iceulx establiz ladite somme de 104 livres tz estre pour payer à Fleurant Boyteux thonnelier (sic pour le h) demeurant en ceste dite ville pour les causes de l’emprisonnement dudit Lemercier fait à la requeste dudit Boiteux et droit d’hypothèques duquel Boiteux ledit sieur Ruellant demeurera subrogé pour plus grande sureté des présentes, et à ceste fin promettant faisant ledit paiement déclarer que se seront des deniers de la présente obligation
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieur les gens tenant le siège présidial d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits et acte de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

    Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

    L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault