Bail à ferme de la seigneurie de Brécharnon, Marigné-Peuton 1532

Et voici encore un bail de René Furet, toujours en 1532. Il s’avère qu’il a pris le bail à ferme de la terre du Plessis de Marigné, et qu’il baille à sous-ferme par morceau. Ainsi, ici, il a baillé séparément le moulin de la seigneurie. Il dit aussi que le bail ne comprend pas les chasses et les héronnières, et ne dit pas ce qu’il en compte faire. Je ne sais si les héronnières existent encore, car pour ma part, je domine au sud de Nantes l’île aux Hérons, et ces oiseaux sont toujours présents ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 4 octobre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers d’une part
et honnestes personnes Jehan Rahyer marchand demeurant à Angers et Pierre Balue aussi marchand demeurant en la paroisse de Brain en Craonnais comme il dit
soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs mesmes lesdits Rahyer et Balue eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir ce jourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Rahyer et Balue et à chacun d’eulx seul et pout le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Furet du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la terre fief domaine et seigneurie de Brécharnon dépendant et estant des appartenances de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon se poursuit et comporte avecques ses appartenances et comme défunt Julien Rabory en son vivant fermier dudit lieu la tenue possédée et exploitée par cy davant pour d’icelle terre et seigneurie jouir et user par lesdits preneurs et d’icelle prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviennent ladite ferme durant et d’iceulx disposer selon leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison de ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon et ses appartenances et en acquiter ledit Furet et aux autres charges cy après déclarées
est est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit Furet bailleur ses hoirs par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de neuf vingts livres rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet bailleur et aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes du premier jour de janvier par chacun an ladite ferme durant le premier terme et poyement commençant au 1er janvier prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
et ne auront prendre lesdits preneurs aucunes ventes rachats et aulbenages si aucuns escheus en ladite seigneurie ladite ferme durant exédant et montant oultre la somme de 10 lives tz ains auront iceulx preneurs toutes les ventes montant et revenant à ladite somme de 10 livres et au dessous
et au regard de celles qui excéderont ladite somme de 10 livres tz en auront et prendront lesdits preneurs ladite somme de 10 livres tz et ledit Furet bailleur l’outreplus desdites 10 livres tz desdites ventes rachats et aulbenages excédant
et aussi ne pourront lesdits preneurs nommer ne changer les officiers de ladite seigneurie mais seront tenus en outre les poyer de leurs gaiges accoustumés
et feront tenir les assises de ladite seigneurie une fois l’an ladite ferme durant et feront contraindre les subjets de ladite seigneurie et bailler par advis de déclaration aux assises de ladite seigneurie les choses héritaulx qu’ils tiennent de ladite seigneurie et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs par cesdites présentes mener et conduire les procès meuz et pendants ou qui pourront mouvoir pour raison de ladite seigneurie réservé et pour les acquets et contréchanges de terres seulement les procès qui en pourroient intervenir pour défaut de bailler les adveuz et denombrements de ladite seigneurie
et bailler et rendre audit Furet bailleur au dedans du temps de ladite ferme ung papier censif tout neuf auquel seront inscripts les rentes cens et debvoirs deuz à ladite seigneurie, les noms et surnoms de ceulx qui tiendront lors les terres et autres choses subjectes auxdits cens rentes avecques la confrontation des teres et autres choses sur et pour raison desquelles sont deuz lesdits cens rentes et debvoirs
le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et ne pourront lesdits preneurs intenter aucuns procès pour raison des droits qui appartiennent de ladite seigneurie sans le congé dudit bailleur
ne coupper aucun bois marmantaulx par pied par hue ? ne coupper les bois taillis de ladite seigneurie qu’une fois ladite ferme durant et les coupperont en leur couppe ordinaire et accoustumée et après qu’ils auront fait coupper seront tenus les faire garder à leur pouvoir en manière qu’ils ne soient endommagés ne gastés
et ne sont compris en ceste présente ferme les chasses et hérognières de ladite seigneurie et davantage seront tenus lesdits preneurs avertir ledit bailleur si aucune entreprinse se fait contre et au préjudice des droits appartenances et proémincences de ladite seigneurie
desmolir ne détériorer aucune chose ès appartenances de ladite seigneurie mais seront et demeurent tenus en jouir et user comme bons administrateurs et pères de famille doivent faire
non compris en ceste présente ferme la ferme du moulin dudit Brechasnon bailler par ledit Furet par cy davant à tiltre de ferme à Maurice Painturier de laquelle ferme lesdits preneurs ne prendront rien mais prendra ledit Furet les deniers et profits de ladite ferme d’iceluy moulin
et a esté convenu et accordé entre les parties que où défaut que feroit lesdits preneurs de poyer ladite ferme de accomplir le contenu en icelles aux jours et termes dessus dits, en tel cas dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurera ceste présente ferme nulle et assoupie et adnullée s’il plaist audit bailleur et audit cas pourra disposer de ladite ferme à son plaisir et volonté et pourra prétendre lesdits preneurs luy faire poyement de ladite ferme au prorata du temps qu’ils auront tenu et exploité ladite ferme ce que lesdits preneurs ont voulu consenti et accordé
auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que lui touche eulx leurs hoirs et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
et ont esté présents à ce discrete personne messire Estienne Jarry prêtre demourant Angers tesmoins
ce fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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