Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Tout à disparu pour faire place à notre époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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