Pierre Bertrand et Charlotte Garnier vendent quelques cordes de terre : Le Lion d’Angers 1631

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1631 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Bertrand tissier en toile et Charlotte Garnier sa femme, de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de Besnaie paroisse du Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu et vendent par ces présentes à noble homme François Laillier marchand bourgeois et eschevin en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant etc scavoir est 2 portions de terre qui autrefois furent en vigne situées au cloux de la Verye paroisse dudit Lyon, le premier contenant 5 cordes ou environ joignant d’un costé la terre qui fut en vigne de la boueste des trépassés dudit Lyon, d’autre costé la terre de la veuve feu Pierre Crosnier et d’un bout la vigne de la veuve feu Jean Bonenfent, et d’autre bout la vigne dudit Lalier acquéreur par acquest qu’il en a fait de Julien Lemoyne, l’autre portion contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé les vignes dudit sieur acquéreur, d’autre costé la vigne de ladite veuve Bonenfent, abouté d’un bout au chemin tendant dudit Lyon audit lieu de la Verye, d’autre bout la vigne de ladite veyve Crosnier, et tout ainsi que lesdites portion de terre se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, et que ladite petite portion est escheue audit Bertrand par la succession de son défunt père, et qu’il a acquit l’autre portion de defunt Me Pierre Riveron, tenues du fief et seigneurie de Grez, à la charge de payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et en acquiter lesdits vendeurs, quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et payée contant auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont lesdits vendeurs se sont tenus à content et bien payés et en ont quité ledit sieur acquéreur etc dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx etc à payer etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Julien Guedon clerc, Mathurin Allard mestayer demeurant audit Lyon tesmoings, ladite venderesse a dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 10 soulz

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Jean Bertrand, mineur, vend une pièce de terre : Le Lion d’Angers 1631

l’acte est raturé et parfois peu lisible, mais on peut en conclure que ce mineur est fils unique. Hélas le prénom du père n’est pas indiqué, et le nom de la mère peu lisible ressemble à Gernigon.

Je descends pour ma part de Bertrand, probablement sans liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … février 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Fourmy prodhomme et curateur de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts (blanc) Bertrand et Marie Gernigon ses père et mère, demeurant au de la Suardière paroisse de Gené, lequel audit nom et en vertu et en conséquence de la permission à luy donnée et consentie par les parents dudit mineur devant monsieur le lieutenant de ceste chastelenye le 1er du présent mois et an, confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent, Geirges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye l’autre partie dudit cloux appartienant audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonenfant demeurant à la Mersellaye paroisse du Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur, sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer ; et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols laquelle somme ledit Guerif a présentement baillée solvée et paiée content des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler ; et demeure tenu ledit Fourmy bailler et délivrer copie dudit jugement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant ; dont et audit contrat et quittance tenir garantir par ledit vendeur audit nom luy etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé par devant nous notaire présent … Justeau et Nicolas Blouin tesmoins, lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Jean Bertrand vend son peu de terre labourable : Le Lion d’Angers 1635

et comme manifestement sa mère est une Bellanger, je reviens poser la question des liens BERTRON BELLANGER, si toutefois ils existent pour mon François BERTON époux de Marie GOUPIL parents de ma Marie GOUPIL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illisible) février 1635, par devant nous René Billard notaire de la Chatelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jean Fourmy (illisible, mais sans doute « curateur » par déduction du contexte) à la personne et biens de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts Bertrand et Bellanger ses père et mère lequel audit nom et en vertu et conséquence et suivant la permission à luy donnée et consentye par les parents dudit mineur par devant monsieur le lieutenant de ladite chastelenye le 1er du présent mois confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage promis garentir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler marchand bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent Georges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre à 4 endroits en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye dont le reste dudit cloux appartient audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonnenfant demeurant à la Mensellerye paroisse dudit Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols tz, laquelle somme ledit Guerif a présentement baillé solvé et poié content et des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler, et demeure tenu ledit Fourmy bailler et déliver copie dudit payement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant, dont etc et audit contenu etc quittance tenir etc garantir par ledit vendeur etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé maison de nous notaire en présence de (illisible) Justeau et Nicolas Blouin tesmoings lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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