Lourde peine pour avoir tué le chien de chasse du seigneur : Ménil (53) 1734

Non seulement la peine est très lourde en somme d’argent, mais le jugement est publié partout aux frais du condamné, qui est closier à Ménil (53). Gageons que dans la population, il y en avait pour le soutenir, et même sans doute pour organiser une petite caisse de soutien, car le chien avait probablement causé quelques dégâts sur ses cultures, d’où sa colère contre le chien.
Autrefois la chasse était un droit exclusif du seigneur.
De nos jours il est toujours interdit de tuer un animal et les peines sont encore bien sonnantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 108J59 – Voici sa retranscription (qui n’était pas difficile)  :

Le 22 mars 1734 extrait du jugement rendu par Messieurs les Officiers du Siège Présidial de Châteaugontier entre Messire Louis-René-Marc du Boisjourdan, chevalier, seigneur de Chasnay, demandeur, contre Mathieu Besson l’aîné closier au lieu de la Plaudière paroisse de Ménil, deffendeur. Duquel jugement le dispositif suit : Par jugement dernier, nous avons condamné ledit Besson de payer audit seigneur du Boisjourdan la somme de soixante livres pour le prix du Chien de Chasse appartenant audit seigneur du Boisjourdan, que ledit Besson et son fils ont tué vers le bourg de Ménil, au bord de la rivière de Mayenne le 8 février dernier : Avons fait et faisons deffenses audit Besson et tous autres paysans et autres personnes de tuer les Chiens de Chasse, à peine de deux cent cinquante livres d’amende et de punition corporelle ; Ordonnons que nôtre présente sentene dera lue, publiée et affichée dans les paroisses de nôtre ressort aux frais dudit Besson, et avons condamné ledit Besson aux dépends esquels entrera le coust desdites Publications : En mandant, etc… Donné à Châteaugontier par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu ; et prononcé par nous Jean-Laurent Trochon de Beaumont, seigneur de Mortreux, conseiller du roy, premier et ancien présidint audit siège, où assistoient les sieurs Le Masson du Haras, lieutenant particulier ; Dublineau, assesseur ; Bellanger ; Armenauld ; Syette ; Bonneau ; Gallais de la Malonnière ; Maumouosseau de Changrenu et Buhigné de Grandval aussi conseillers du roy, juges-magistrats au même siège, lundi 22 mars 1734.

Mathurin Coiscault et Claudine sa femme acquièrent une maison, Angers 1528

c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.

Les Coicault me passionnent parce que j’ai plusieurs fois le patronyme dans mes ascendants, du côté de Chazé-sur-Argos, mais ici, on voit que l’implantation d’une branche à Angers est donc assez ancienne, et pour tout dire mon étude ne remontait pas si haut.
Je n’ai hélas aucune hypothèse permettant de relier ce Mathurin Coiscault à ceux que je connais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings

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Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Les hardes de Renée Besson, Angers 1606

J’aime beaucoup fouiller les hardes d’autrefois, en voici, manifestement confisquées, que la malheureuse Besson a bien des difficultés à recouvrer, même si elles sont pauvres. Mais réjouissons nous, car dans son malheur, Serezin lui-même, le notaire important, vient faire le constat des hardes ! Comme quoi on pouvait être un grand notaire et traiter soudain de petites choses, sans doute pour rendre service à une voisine ! Car ce type d’acte était normalement le travail du sergent royal, qui n’a pas laissé d’actes, donc réjouissons nous de voir ici les hardes qui suivent :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juillet 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent Renée Besson demeurant Angers laquelle a recogneu et confessé que Annibal Daudin luy a baillé présentement les hardes cy après spécifiées
scavoir ung cotillon d’estaulet ? viollet bordé de tripe de velours (voir commentaire) tel que tel
5 chemises de brin en réparon mi usées
ung corps de sarge noir bordé de velours presque neuf

corps : corset extérieur composé d’une piqûre, recouvert d’un tissu choisi par la cliente. La piqûre était faite d’une double toile très forte, ou « bougran », et de baleines de la hauteur du buste, placées côte à côte, et maintenues par des piqûres apparentes, d’où le nom. Il se fermait par un laçage, devant ou derrière ; le laçage de devant était dissimulé par la pièce de coprs. Les paysannes ont porté le corps en costume de cérémonie jusqu’à la Révolution. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ung autre Vieil corps aussi de sarge noire
6 quouvrechefs empesés
6 colletz
ung méchant manteau noir
2 cousteaux avec les pendens

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez les quouvrechefs empesés, que je pense être des couvrechefs, mais voyez aussi les cousteaux avec les pendens, et là je n’ai pas compris du tout, mais une chose est certaine ce sont bien des hardes :

dont et desquelles hardes cy dessus ladite Besson s’est tenue contante et en a quicté et quicte ledit Besson (sic) ensemble des autres hardes qu’elle a receues et dont délivrance luy auroit esté faite faisant l’inventaire des hardes de ladite Besson, sans préjudice de ses autres hardes spécifiées par ledit inventaire qui sont :
ung cotillon noir
ung gardrobe de toile de lin teint en noir

garde-robe : tablier de toile que mettaient les femmes du peuple pour protéger leurs vêtements (idem)

ung autre gardrobe de toile de brin blanc
et ung autre méchant gardrobe de brin en réparon aussi teint en noir
une coiffe de linge à usage de femme
lesquelles hardes elle a sommé et requis ledit Daudin de les délivrer suivant et au désir du jugement donné en la juridiction temporelle du chapitre de l’église de saint Maurille d’Angers en date du 22 juin dernier duquel elle a présentement fait apparoir audit Daudin protestant ladite Besson à faulte que ledit Dauldin faire de les luy délivrer présentement de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre de luy
lequel Dauldin a fait réponse que ce qui se trouvera de reste spécifié par ledit inventaire représenter à ladite Besson à luy délivré qu’il offre les bailler et délivrer dedans demain et ce qu’il feroit présentement sinon que l’absence de sa femme qui a les clefs des coffres où se peuvent estre les hardes qui restent à délivrer à ladite Besson du contenu audit inventaire
et partant proteste de nullité de la sommation de ladite Besson dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties ce requérant décerné le présent acte pour leur servir à ce que de raison
fait et passé en la maison dudit Dauldin en présence de Me Pierre Boutet et Pierre Savary praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés
et a ladite Besson déclaré ne savoir signer

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