Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

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Les fils de feux Louis Maugars et Renée Charnacé vendent leurs héritages à Bierné, 1724

Je n’ai pas identifiée la closerie de la Hardouinière, car je ne vois sur la carte IGN qu’une Hadouillère.
Le prix de la vente est assez élevé, mais payé moitié 5 ans plus tard sans intérêts. Ce type de vente avec paiement à crédit était fréquent autrefois, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours, c’était le vendeur qui supportait le retard de paiement. Enfin, c’était convenu entre vendeur et acquéreur lors de la fixation du prix de vente.

Je descends des MAUGARS et mon étude a déjà été utilisé par des bases de données.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1724 après midy, par devant les notaires royaux à Angers furent présents maistres Louis, Jean Antoine et René Maugars de la Gancherye, frères, demeurants, scavoir ledit Louis paroisse de Gresillé, lesdits Jean et Antoine paroisse de la Trinité de cette ville et ledit René paroisse de st Evroul dudit lieu, lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division discussion renonçant au bénéfice desdits droits garantir de tous troubles et autres empeschements quelconques envers et contre tous à peine etc au sieur Louis Lomaillet marchand fermier général de la chatelenie de Huillé y demeurant paroisse dudit lieu, à ce présent stipulant et acceptant, tant pour luy que pour damoiselle Magdelaine Chevalier son espouse, à laquelle il promet et demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avec luy sous les renonciations requises et d’en fournir acte vallable auxdits sieurs Maugars dans un mois prochain à peine etc et en chacun desdits noms solidairement sans division discussion ni fidejussion [cautionnement] renonçant au bénéfice desdits droits, scavoir sont tous et chacuns les héritages qui sont et appartiennent auxdits sieurs vendeurs tant des successions des sieur et damoiselle leur père et mère que du feu sieur François Maugars leur frère, prêtre, curé de la paroisse de Bierné, et dont ledit sieur curé de Bierné a jouy pendant son vivant le tout au bourg et paroisse de Ruillé consistant en maisons granges estables cours jardins rues et issues vignes terre labourable et non labourable prés et pastures et la closerie exploitée par le nommé Chevalier y compris les meubles meublants qui sont dans la maison du bourg de Huillé, semences et bestiaux qui sont sur ladite closerie qui s’appelle la Hardouinière en ce qui en appartient auxdits sieurs vendeurs ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire et sans autrement les spécifier ni confronter, parce que ledit sieur Lomaillet a dit les bien scavoir et connoistre s’en contente, pour par ledit sieur acquéreur esdits noms jouir faire et disposer des dites choses dès le jour de Toussaint dernière ainsy et comme bon luy semblera et comme de choses à luy appartenantes au moyen des présentes entretenir audit Chevalier le bail qu’il tient dudit lieu de la Hardouinière pour le temps qui reste à en expirer si mieux il n’aime le faire résilier à ses risques périls et fortunes ; tenir et relever lesdits héritages des seigneurs dont ils peuvent estre mouvants, aux cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprmier à l’exception néantmoins de 6 livres 6 sols deues au prieuré de Huillé à cause d’un pré faisant partie des dites choses vendues en fresche de 14 livres quelques sols, et lesquels cens rentes et devoirs ledit sieur acquéreur esdits noms payera et acquittera pour l’advenir franc et quitte du passé jusqu’audit jour de Toussaint dernière ; transportent lesdits sieurs vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété et seigneurie desdites choses avec les recindant et recisoires qui en despendent, même contre ledit Chevalier pour luy faire exécuter les closes de son bail, sans néantmoins aucune garantie au regard desdits droits ; cette vente cession delais et transport ainsy fait pour et moyennant le prix et somme de 9 000 livres, scavoir 8 000 livres pour le prix desdits héritages et 1 000 livres pour lesdits meubles meublans bestiaux et semences, sur laquelle dernière somme de 1 000 livres lesdits sieurs vendeurs ont reconnu avoir reçu contant dudit sieurs Lomaillet esdits noms la somme de 400 livres dont ils se contentent, l’en quitte, et le surplus de ladite somme totale de 9 000 livres montant à 8 600 livres ledit sieur Lomaille esdits noms solidairement comme dit est promet et s’oblige le payer auxdits sieurs vendeurs et à chacun d’eux pour une quatrième partie en cette ville d’Angers, scavoir 4 600 livres dans le jour et feste de Pasques prochain sans intérest jusqu’audit jour, et les 4 000 livres restant dans 5 années prochaines aussi sans intérest jusqu’audit jour de Pasques, au moyen de ce que passé ledit temps, il payera 430 livres pour intérest sans que cette stipulation puisse empescher l’exécution du principal, lequel intérest diminuera à proportion des payements sur ledit principal qui ne pourront estre au dessous de 1 000 livres chacun ; au payement de tout quoy sont et demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Lomaillet esdits noms meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que l’hyothèque spécial déroge au général ny au contraire, promettant, obligeant chacun en droit soy ses hoirs … Insinué audit Angers par Hallou qui a receu pour insinuation 54 livres 12 sols »

Jeanne Rigault et Pierre Manceau son époux vendent leurs parts de la succession de René Legentilhomme, Château-Gontier 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1594 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Pierre Manceau marchand demeurant à Champteussé et Jehanne Rigault sa femme de luy suffisamment auctorisée par luy quant à ce et encores ledit Manceau au nom et comme curateur à la personne et choses de Franczois Duvau enfant mineur d’ans de deffunct Franczoys Duvau et Jacquine Rigauld soubzmecttant lesdites Manceau et Rigauld sa femme esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent dès maintenant à toujours perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Aubry marchand teinturier demeurant à Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout tels droits actions parts et portions qui auxdits Manceau et Rigauld sa femme et audit duvau mineut peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent tous et chacuns les biens meubles et choses héritaux et biens immeubles qui leur sont demeurés et escheus par le décès mort trespas et succession de deffunt René Legentilhomme vivant prêtre demeurant à la Jacquaise paroisse de Bierné oncle de ladite Jehanne Rigauld comme dudit Duvau et de ladite Jacquine Rigauld mère dudit Duvau mineur, à quelque estimation qu’ils soient ou puissent estre et à tels debvoirs cens rentes et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit acquéreur sera tenu payer et acquiter tant pour les arréraiges du passé que pour la continuation pour la charge dudit acquéreur et qu’il a promis acquiter lesdits vendeurs de toutes et chacunes les debtes personnelles et exécution testamentaires datations et fondations en quoy ils pourroient estre tenus à cause de ladite succession, et en garantir indempniser et rendre quitte et indempne lesdits vendeurs de tout ce dont on leur pourroit faire question demande et poursuite comme héritiers dudit deffunt, et ce sans que lesdits vendeurs esdits noms soient tenuz en aucun garantage éviction ne restitution de prix envers ledit acquéreur fors que de leur fait
et est faite la présente cession delays et transport aulx charges et despens et outre pour le prix et somme de 10 escuz sol évalués à la somme de 30 livres topurnois qui est pour lesdits Manceau et sa femme la somme de 5 escuz et pour ledit Duvau mineur pareille somme de 5 escuz, quelle somme de 10 escuz ledit acquéreur a ce jourd’huy en notre présence payée et baillée contant auxdits vendeurs esdits noms lesquels icelle somme ont eue prise et receue de luy en quarts d’escuz d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc et moyennant que ledit acquéreur a quitté et quitte lesdits cédants esdits noms de tous et chacuns les frais qu’il auroit comme procureur desdits cédants fait à l’encontre de René Vivien et François Duchesne à la poursuite de ladite cession suivant la procuration que lesdits cédants avoient faite audit Aubry acquéreur
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Rigauld a expressement renoncé au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder fust mesme pour son propre mary aultrement elles en seroient relevées, foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Champteussé maison desdits vendeurs en présence de honnestes personnes Jehan Tremblay et René Rigault marchand demeurants à Grez sur Maine tesmoings
ladite Jehanne Rigauld et ledit Tremblay ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 30 sols

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