Un AVC en 1626 : Jeanne Moullier, Bonchamp-lès-Laval 1626

Toujours à la recherche de mon ancêtre Jeanne Moullier à Bonchamp-lès-Laval, sachant qu’elle est grand mère nommée ainsi au baptême de son petit-fils Jean Denais °Bonchamp-lès-Laval 14 septembre 1613 « baptisé Jehan fils de Jehan Denays et de Françoise Bertère son épouse parrain Pierre Moullier et marraine Jehanne Moullier grand-mère »
Donc elle est vivante en 1613 et avait marié son fils ou sa fille en 1608 donc elle pourrait être celle qui suit :

Bonchamp « Le 3 novembre 1626 est décédée en la communion de l’église Jehanne Moullé veufve qui depuys huit jours estoit demeurante au lieu du Sacé de ceste paroisse, pressée du mal ayant perdu la parolle et toute cognaissance n’a pu recevoir autre sacrement que celuy de l’extrême onction et a esté enterrée au cymetière de ceste église »
Elle n’a pas pu se confesser avant de recevoir l’extrême onction.
Mais je ne sais toujours pas si c’est la mienne et je suppose seulement qu’elle pourrait être cette veuve morte d’un AVC

ma Jeanne Moullier grand-mère de mon Jean Denais fils de Jean et Françoise Berthière, mais je n’en sais pas plus sur elle et je la cherche.

Mariage de Pierre MOULLIER et Jacquine CAILLIERYE, Bonchamp-lès-Laval 26 janvier 1593

Souvent, je ne lis pas la même chose que les autres, ainsi encore ce jour je lis Caillierye et non Rallier. Sur la vue qui suit vous voyez l’acte qui précède avec Rousseau qui montre le R bien formé.
Ce Pierre Moullier est un neveu de ma Jeanne Moullier grand-mère de mon Jean Denais fils de Jean et Françoise Berthière, mais je n’en sais pas plus sur elle et je la cherche.

Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

François Godier, de Bonchamp lez Laval, achète à crédit des hardes à Angers, 1592

et n’a pas même de quoi payer comptant l’hôtellerie où il est descendu.
Cela fait beaucoup de kilomètres pour quelques hardes ! Car ensuite, il va devoire revenir payer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Godier demeurant au Godivier paroisse de Bonchamps près Laval soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Meignan huissier sergent à cheval demeurant Angers se soyt avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers Gabriel Moreau marchand de draps de laine demeurant à Angers en la somme de 3 escuz sol et 50 sols tz une part par obligation de ce faite et passée par davant nous pour les causes d’icelle et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Goddier et Meignan aient receu ensemble les hardes mentionnées par ladite obligation que néanmoins la vérité est et confesse ledit Goddier les avoir receues pour le tout et que ledit Meignan a esté intervenant à sa prière et requeste pour luy faire plaisir sesulement à ceste cause a iceluy Goddier promis paier audit Meignan la somme de 40 sols pour le rembourser de pareille somme par ledit Menguay poyée en l’acquit dudit Goddier à Bertellot hoste demeurant ou pend pour enseigne l’image Notre Dame pour despance par ledit Goddier faite en la maison dudit Bertellot comme lesdites parties ont déclaré davant nous, ladite somme de 40 sols paiable par ledit Goddier audit Meignan en sa maison Angers dedans le jour de Toussainctz prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Meignan en cas de deffault
à ce tenir et accomplir s’est ledit Goddier obligé soy ses hoirs etc etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Maurice Priet marchand demeurant à Angers tesmoings

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Bail à ferme de la cure de Bonchamp-lès-Laval, 1609

Monsieur le curé de Bonchamp-lès-Laval vit à Angers en 1609 ! Il fait fort, car il est bien loin de sa cure, d’autant qu’elle ne relève par du diocèse d’Angers mais de celui du Mans, et qu’elle est située près de Laval.

    Voir le site de la marie de Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite
Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 mai 1609 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me André Pelé prêtre bachelier en théologie prêtre curé de l’église parochiale de Bonchamps les Laval diocèse du Mans demeurant en ceste ville d’une part
et discret Me Guillaume Oustin prêtre demeurant audit Bonchamps d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoit fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pelé a baillé et baille audit Oustin qui a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour ung an seulement à commencer du jour et feste de Nouel dernier passé et finira à Nouel prochain ledit an révolu le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de Bonchamps qui durant ledit temps y viendront et croitront et escheront sans aucune exception

    c’est un bail très court ce qui est assez surprenant !

à la charge dudit preneur d’en jouïr durant ledit temps comme un père de famille sans rien desmolir,
demeurer et résider actuellement au logis presbitéral de ladite cure,
dire et faire dire et célébrer le service divin deu et acoustumé pour raison d’cielle
administrer les saints sacrements aux paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Diau
faire les aumones payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits services visitations et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure
et généralement faire tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter et indempniser vers et contre tous
comparoir aulx séances de monsieur le révérend évesque du Mans si mestier est,
comparoir aussi aux plaids et assises du sieur du fief dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration pour ce faire le requerant en ceste ville,
tenir, entrenenir et rendre à la fin de ladite ferme ledit logis presbitéral en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et est fait ledit bail pour
et à la charge en outre tout ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur la somme de 700 livres tournois savoir à la St Jehan Baptiste 200 livres, à la Toussaint 300 livres et à Nouel le tout prochainement venant 200 livres le tout rendable en ceste ville d’Angers franche et quite sans aucune diminution

    c’est une somme très élevée !

et est expressement convenu et accordé que ledit preneur ne pourra cédder ne transporter ledit bail en tout ou partie à quelques personnes que ce soit sans le gré et express consentement dudit bailleur
et relaissera ledit preneur la mestairie despendant de ladite cure bien et duement labourée cultivée et ensepmancée comme elle a acoustumé à ladite fin du bail
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en thélologie Gilles Cartin sergent royal et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins
fait et passé audit Angers à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en théologie, Gilles Cartin sergent et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers temoins
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