Louis Bourdais sieur du Bignon fait les comptes avec son gendre René Avril, Angers 1606

comptes sur ce qui relève de sa première épouse Perrine Bonnet.
Curieusement c’est la gendre qui est curateur de 2 filles mineures Urabnne et Michelle, aussi filles du premier lit avec Perrine Bourdais.
Encore plus curieusement aucun autre enfant du premier lit n’apparaît dans ce compte, et je ne peux conclure si oui ou non il y a en 1606 d’autres enfants du premier lit vivant, alors que j’avais un Louis Bourdais de ce premier lit, qu’il faut sans doute placer ailleurs ? Le mystère reste entier.

Ces Bourdais du Bignon ne sont pas mes ascendants, mais si je les étudie c’est qu’ils ont une longue tradition du prénom Louis, comme les miens et un milieu social équivalent, et que les emmêler pourrait être facile aux personnes pressées, et qu’il convient donc de bien les distinguer en tous points, et cet acte, outre tous ceux déjà relevés, permet encore une fois de les distinguer et cela est un bon point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1606 après midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz sire Loys Bourdays le Jeune marchand tanneur sieur du Bignon d’une part, et sire René Apvril aussi marchand tanneur mari de Renée Bourdais fille dudit Bourdais le Jeune et de deffunte Perrine Bonnet vivante sa femme tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à Urbanne et Michelle les Bourdays aussi filles dudit Bourdais et de ladite deffunte Bonnet d’autre part tous demeurant en la paroisse de la Trinité
soubzmectant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le compte final en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bourdais a compté avec ledit Apvril esdits noms de 200 livres pour 2 années qui eschoieront au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prodhain pour le louage de la maison où ledit Bourdais est demeurant à ladite Michelle appartenant située en la rue de la Tannerie de ceste dite ville dite paroisse de la Trinité,
Item de 300 livres aussi pour deux années qui sont finies et eschues du jour et feste de Toussaint dernière passée pour la ferme des héritages des Saullons de la Basmette, et du moullin à than, suivant le bail à ferme
et encores de 64 livres 8 sols que ledit Apvril luy avoyt baillés à plusieurs fois
par l’issue et fin duquel compte tant déduit précompté et rabatu tant d’une part que d’autre a esté trouvé que ledit Bourdays le Jeune s’est trouvé redevable vers ledit Apvril esdits noms en la somme de 210 livres 3 sols laquelle iceluy Bourdays a promis est et demeure tenu bailler et paier audit Apvril esdits noms stipulant et acceptant toutefois et quantes qu’ils plaira audit Apvril et à sa volonté
tout ce que dessus stipulé et accepré par lesdites parties respectivement, auquel compte obligent et tout le contenu cy dessus tenir et à paier obligent lesdites parties respectivement et ledit Apvril esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tabler …

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Quittance à François Chalopin pour 3 500 livres, Angers 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 juillet 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou (Grudé notire Angers) personnellement estably noble homme Michel Delogé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Séaucé pays de Normandie

    Céaucé est située dans l’Orne, et la Boufferie en Céaucé est située juste touchant la limite départementale Nord de la Mayenne

tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argentré son épouse
soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesent avoir aujourd’huy reçu de noble homme François Challopin conseiller du roi notre sire lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou et de damoiselle Anne Bonet Louet son épouse à ce présent stipulant et acceptant esdit noms, baillé comptant et nombré manuellement des deniers propres de ladite Bonet ainsi que ledit Challopin a déclaré, par devant nous, provenant de la vendition par elle faite à noble homme Me François de Brye ? et damoiselle Perrette de Mores ?? du lieu de Perray à ladite Bonet appartenant par contrat passé à Baugé par devant Trenmant le 15 du présent mois la somme de 3 500 livres faisant le reste de la somme de 7 500 livres, en laquelle ledit Challopin estoit redevable pour les causes portées en l’accord et transaction faite entre eux passé soubz la court du Chastelet de Paris par davant Michel Jacquelet et Guillaume Fondet ? notaires de ladite court

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Vente du douaire sur Charnacé en Morannes à François Pancelot, 1520

Voici un très vieux Pancelot, qui atteste de l’ancienneté du patronyme dans la région de Morannes et La Flèche. Il aquiert une partie du lieu de Charnacé, alors qu’il est dit que le reste lui appartient, ce qui semblerait indiquer qu’il a un lien avec cette Marie Bonnet, tout au moins avec le premier mari de cette dame puisque c’est son douaire qu’elle vend.

    Voir mon étude de la famille Pancelot
Morannes - collection particulière, reproduction interdite
Morannes - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 5 mai 1520 en nostre court royal d’Angers (Couturier Notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René de la Rivière escuyer sieur de Lespronnière et dame Marie Bonet son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce soubzmettant confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vendent et transportent à Me François Pancelot bachelier ès loix paroissien de La Flèche présent qui a achapté pour luy ses hoirs tout tel droit de douaire et usufruit que ladite dame Marie Bonet avoit droit d’avoir et prendre sur le lieu et appartenances de Charnacé sis en la paroisse de Morannes appartenant audit acheteur avecques toutes et chacunes les semences et fruictz desdites choses et du bestail estant audit lieu de quelque espèce qu’elles soient sans rien en réserver
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tz payées contant par ledit achepteur auxdits establis vendeurs dont lesdites parties sont demeurées quites et ont quicté l’un l’autre de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu à faire ensemble jusques à ce jour et dont ils eussent peu faire procès l’un à l’autre et demeurent hors de tout procès despens
à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc respectivement foy jugement condemnation
présents à ce Me Jacques Leroyer licencié es loix et Jehan Herbert de Morannes

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