Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jugement de Léon René Marchandye concernant la succession de Jean François Cheussé qui a des enfants de 2 mariages, Pouancé 1730

1 500 ème billet de ce blog !
Merci infiniement à mes lecteurs,
pour leur assiduité, voire leur courage,
face à un blog aussi sérieux !

Mais revenons à nos travaux habituels.
Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE
    Nous avons déjà vu sur ce site les inventaires après décès concernant ce décès, qui attestaient un niveu de vie assez modeste.



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (Pouancé, le 27 avril 1730) En l’audience de la cause d’entre Jean Meignan père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Anne Cheussé sa femme, Matthieu Bottereau et Charlotte Cheussé sa femme, lesdites Cheussé issues du mariage de Jean François Cheussé et d’Anne Guyard leurs père et mère saisissants et demandeurs aux fins de leurs requeste répondue de nostre ordonnance du neuf septembre dernier signiffiée par exploit de Gaudissart sergent de cette cour le dix dudit mois controllé en cette ville le onze par Menard, absence du commis et encore par autre exploit du vingt trois en cette ville le mesme jour d’une part
Mathieu Besnier curateur aux personnes et biens des enfant mineurs dudit deffunt Cheussé et de son deuxiesme mariage avec Françoise Leroüeil saisy déffendeur d’autre
et encore lesdits Meignan et Bottereau évoquants aux fins de leur requeste répondue de nostre ordonnance du neuf décembre aussy dernier et de signiffication d’icelle faite par exploit de Lefebvre huissier controlé en cette ville le quatorze dudit mois par Barré,
Michel Degaisne mary de Françoise Cheussé, ladite Cheussé aussy fille et héritiers (sic) des dits deffunts Cheussé et Leroieil évoqué aussy deffendeur
partyes oüyes et veu leurs pièces mises sur le bureau en exécution de nôtre jugement contradictoirement rendu le seize mars dernier, nous avons jugé lesdits Meignan audit nom, Bottereau et femme de ce qu’ils se restraignent chacun à leur égard à la somme de cent livres pour la part de leurs dites femmes revenant de l’inventaire fait après le déceds de ladite Guyard et de ce qu’en faveur des enfants dudit Cheussé et de la Roüeil ils font remise des intérests dudit inventaire mesme de qu’ils concentent que les biens dépendant de la succession dudit deffunt Cheussé soient partagés entre eux et les enfants issus dudit Cheussé et de la Roûeil en l’estat qu’ils sont sans pouvoir tirer à conséquence les abus et malversations commises tant par ladite Leroüeil que ses enfant (sic) ny mesme des jouissances de tout quoy ils font remise
et qu’en conséquence d’icelle ledit Besnier audit nom et ledit Degaisne consentent que l’instance pendante au siège présidial d’Angers demeure nulle et sans aucun retour ny depens de part et d’autre
à l’effet de quoy et suivant les offres dudit Besnier audit nom et dudit Degaisne nous les avons condemnez payer audit Meignan audit nom et audit Bottereau et femme à chacun la somme de cent livres pour leur parts dudit inventaire sous la déduction de ce qui leur auroit esté payé avalloir et aux depens de la présente instance liquidez à vingt cins livres quatre sols huit deniers, en ce non compris le coust et retrait de la grosse des présentes en quoy les condemnons pareillement
ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d’icelle en baillant en cas d’appel bonne et suffisante caution qui sera reçu devant nous mandant au premier sergent de cette cour ou autre sur ce requis signiffier ces présentes à quil il appartiendera et faire pour l’exécution d’icelle tous explois et acte de justice à ce requis et nécessaires de ce faire deumant, audit sergent donnons pouvoir donné à Pouancé par nous Léon René Marchandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, bailly seul juge civil criminel de police et lieutenant des Eaux bois et forrest de la baronnie de Pouancé notre audiance tenant le jeudy vingt septiesme jour d’apvril mil sept cent trente signé au registre Marchandye, et sur la grosse signé Gauld greffier a sa lée signiffiée d’advocat à advocat.
Le dix huitiesme jour d’aoust mil sept cent trente à la requeste de Mathieu Bothereau es noms et qualités qu’il procède demeurant paroisse de Noeslet son domicile j’ay la sentence donné et arrest cy dessus signiffiée et fait scavoir à Michel Degaisné mary de Françoise Cheussé demeurant au bourg et paroisse de Noeslet avec commandement que je luy fais d’y obéir et garde estat selon sa forme et teneur fait payer incessement auxdits (plusieurs mots illisibles) par ladite somme soubz la déduction de la somme de vingt quatre livres qu’il a reçu à valloir luy déclarant (mot illisible) faire il y fera cy après contraint par les voyes de droit deues et raisonnables à ce qu’il n’en ignore sans préjudice d’autre droit en par lant à la femme dudit Deghaisné à son domicile à qui j’ay donné ces présentes par moy Claude Lebefbre huissier audiencier au siège du grenier à sel de Pouancé y reçu et y demeurant succursale de la Magdelaine expert par tout le royaume de France – Signé Lefebvre

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