Aveu de Pierre Boulay mari de Jeanne Thibault à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1674

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Je descends d’une famille BOULAY mais je ne relie pas ce Pierre Boulay aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu. Je vous mets ci-dessous 2 aveux pour le même cloteau Pineau, que Pierre Boulay tient de sa femme Jeanne Thibault fille de Georges, mais comme vous l’avez comme moi constaté, autrefois c’était monsieur qui gérait les biens de madame. Dans le 2ème acte, il est écrit qu’il se désavoue et je ne saisis pas la subtilité entre désavouer et avouer.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le voir, lorsque le Covid le permettra.

J’ai trouvé ces actes aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sja retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette, le 18 décembre 1674 Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault fille et héritière de défunt George Thibault deffendeur, a comparu ledit Boulay en sa personne, lequel s’est advoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appellée « le Pineau » contenant le tout 9 boisselées, joignant d’un costé le chemin tendant de St Martin du Bois aux moulins de la Hinebaudière, d’autre costé le cloteau de la Presle appartenant à Charles de Scépeaux écuyer sieur du Chalonge, abutant d’un bout à une pièce appellée les Besnaudières dépendant de la mestairie du Grand Pineau, et d’autre bout une pièce de terre appellée le Carrefour du Pineau, pour raison de quoi il confesse debvoir avec Michel Thibault propriétaire de l’autre moitié, 9 deniers de cens et debvoir féodal chacuns ans à la recepte de cette seigneurie … a déclaré ne savoir signer et fait signer Jean Couanne »

« Le 19 octobre 1683, ledit procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois, le sieur Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault présent en personne qui s’est désavoué d’acquest dont l’avons jugé et présentement baillé par déclaration, conjointement avec Michel Thibault, leurs héritages consistant en un cloteau nommé le Cloteau Pineau sous le devoir 9 denirs de cens et devoir féodal deus chacuns ans au jour et feste d’Angevine, à laquelle il a ait arrest dont l’avons jugé à ce moyen condemné solidairement avec ledit Thibault payer les arrérages dudit cens et à continuer à l’advenir tant qu’ils seront détempteurs desdites choses. »

Pierre Boullay rend aveu au prieuré de la Jaillette, mais pour 15 sols par 25 : 1674

Pierre Boullay affirme que ses prédecesseurs payaient 15 sols, alors que le procureur dit que le papier censif mentionne 25 sols.
Par ailleurs, le bien qu’il a acquis a souvent changé de propriétaire, et il est très curieux qu’on lui réclame les contrats précédents, je pensais que seul le dernier contrat, le concernant, était dû.

Un paisseau, ici écrit « pesseau » est un échalas pour soutenir la vigne (http://www.atilf.fr/dmf/)

Un bian est une corvée d’homme et de bête que le vassal doit à son seigneur (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : Le 17 décembre 1674 Pierre Boullay tant en son nom que comme héritier de de Jean Boullay et Perrine Pinault ses père et mère. A comparu ledit Boullay en sa personne, lequel s’est advoué subjet de cette seigneurie et offert bailler par déclaration luy donnant delay a offert payer les arrérages de ses debvoirs iceux servir et continuer. Le procureur de la cour a dit que ledit Boullay a acquis un journau de terre sis proche le lieu de la Noüe mouvant de cette seigneurie de Jean Hegu, lequel l’a aussi acquis de Martine Besnard veuve Suhard et ses cohéritiers, et lequel contrat fait par ledit Hegu n’est esté exibé, conclud a ce qu’il soit condemné l’exiber et ce fait en payer les ventes et issues et outre exiber plusieurs autres contrats, héritier de deffunt Guillaume Rousseau son oncle qui l’avoit acquis de Louis Letessier, lequel Letessier l’avoit aquis de François Leroy et ledit Leroy l’a acquis de deffunt Patrin, et de ses cohéritiers… Ledit Boullay a dit qu’il a exhibé le contrat par luy fait dudit Hegu et payer les ventes et issues, et que pour le contrat qu’il prétend avoir esté fait par ledit Hegu de ladite Besnard et aultres, il n’est tenu en faire exhibition et se doibt le procureur pourvoir contre luy et a présentement exhibé un contrat d’acquests par luy fait de Jean Breon et Renée Cocquereau sa femme des héritages y mentionnés pour la somme de 355 livres passé par Blondeau notaire du Lion le 25 juillet 1673, quitance des ventes de Roullin fermier d’icelle seigneurie du 25 novembre 1673, et offert bailler copie ; sur quoi parties et procureur de la cour ouis avons condemné et condemnons ledit Boullay bailler par déclaration les choses qu’il tient mouvantes de cette seigneurie dans 4 sepmaines et exhiber le contrat d’acquest fait par ledit Hegu de ladite Besnard ensemble ceux faits desdits Rousseau Tessier Leroy et Patrin dans 4 sepmaines sauf audit Boullay à se pourvoir contre ledit Hegu ainsi qu’il verra estre à faire et outre condemné payer les arrérages desdits debvoirset iceux servir et continuer. Et à l’instant ledit Boullay a fourny sa déclaration contenant qu’il doibt à la recepte de cette seigneurie chacun an 15 sols par une part et aider à payer 2 milliers de pesseaux et un bian à fanner dans la prée de l’abbaye, et acte de ce que le procureur de la cour a dit que la déclaration est défectueuse et que ledit Boullay doibt 25 sols au lieu de 15, et 2 milliers de pesseaux en fresche avec le sieur de Boisourdy suivant le papier censif qui en est chargé et a protesté la faire réformer ; ledit Boullay a dit que par des déclarations rendues par ses prédecesseurs il appert qu’il n’est chargé que de 15 sols ..

Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer

Partages en 5 lots des biens de Pierre Boulay et Marie Durand : Saint Martin du Bois 1737

Voici la fin sans doute de tout ce que j’ai pu à ce jour trouver sur mes BOULAY

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 janvier 1737 , partages en 5 lots de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand sa femme, à chacun de h. personnes Pierre, François, Marie, Roze et Perrine Boullay, frères et sœurs, enfants et héritiers chacun pour 1/5e des biens situés à StMartin-du-Bois et Montreuil-sur-Maine, que présente Pierre Boullay Dt au bourg de StMartin, aîné en la succession, pour choisir chacun un lot en leur rang selon la coutume
1er : à François Boulay dt à StMartin, un corps de maison au bas de la cour proche le jardin composé d’une salle par bas où il y a cheminée, une autre chambre basse où il y a aussi cheminée, un four avec un cellier, une chambre sur ladite salle, une autre chambre sur ledit cellier, lesdites deux chambre hautes sont carrelées et un grenier sur l’autre chambre basse ou le four, avec la 1/2 de la cour devant, et la 1/2 de la grange, situé au bourg de StMartin, joignant d’un côté la maison des héritiers de Pierre Cordier, d’autre côté le jardin du 2e lot, abutant d’un bout la maison dudit 2e lot d’autre bout le jardin ci-après. Le propriétaire du présent 1er lot sera tenu de la couverture – la 1/2 du grand jardin proche le pignon de ladite maison à prendre comme va l’allée de long en long proche ladite maison, joignant le jardin des héritiers Cordier de Mr Depière – four en commun entre le 1er et le 2e lot – à la charge du présent lot de payer en une fois 50 L savoir 42 L 10 s au 3e lot et 7 L 10 s au 5e lot –
2e lot : une petite maison en haut de la cour sur la rue proche l’église de StMartin, composée de pressoir, boutique, une chambre à côté sur ladite rue, une chambre haute sur la boutique, une autre chambre haute sur la chambre où il y a cheminée, un petit grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, un degré pour monter aux chambres hautes comprises au 1er lot, et le 1er lot sera tenu de la couverture, la 1/2 du four, etc… –
3e lot Jullien Faucillon et Marie-Anne Boulay son épouse dt à Neuville, 45 cordes de bois taillis dans le bois de la Babinière à StMartin avec les haies et fossés, joignant d’un côté le bois taillis de Louis Cadoz, d’autre celui de François Cartier et Breon, abuté d’un bout la métairie de la Poulinière d’autre le bois de la closerie du Souchay Hervé – 3 pièces de terre closes à part contenant 35 à 40 cordes au milieu desquelles y a un puits, situées au lieu appellé le grand jardin proche le village de la Bellangeraye à StMartin avec la haie en dépendant, joignant d’un côté la terre du sieur de Sausé et celle du sieur de La porte, d’autre côté celle du nommé Bourgerye, d’un bout le chemin de la Poulinière à la Roche, d’autre bout la terre des Delles de Seré – la 1/2 d’une pièce de terre appellée la pièce Longue proche le village de la Bellangeraye contenant demi journal avec les haies et fossés, joignant d’un côté l’autre 1/2 appartenant au nommé Vignais, d’autre côté la terre du lieu de la Bellangeraye appartenant au Delles de Seré et le bois –
4e lot : à Mathurin Lemanceau et Perrine Boulay son épouse dt à StMartin, un pré clos à part situé proche la métairie de la Poulinière à StMartin contenant 1 journal avec les haies et fossés qui en dépendent, joignant d’un côté une pièce de terre dépendant de la closerie de la Bellangeraye, d’autre côté le chemin de la Poulinière à la Roche, abutant d’un bout au pré du lieu de la Bellangeraye, d’autre bout une petite ruelle tendant au bois de la Babinnière – la 1/2 d’un cloteau de terre labourable contenant 40 cordes appellé le clotteau du Fagot, situé proche le lieu des Viniers avec les haies et fossés, l’autre 1/2 appartenant à Anthoine Poisson et y joignant d’un côté, d’autre côté le jardin de la veuve Moreau, abutant d’un bout au chemin tendant des Viniers à la Croix de l’Allier – 7 cordes de terre en la vigne de Lassié près le bourg de StMartin joignant d’un côté lejardin des héritiers Cordier, d’autre côté la terre de Louis Cadotz, d’un bout celle des héritiers de René Cadotz – 14 L 3 s 4 d à prendre des 1er et 2e lots –
5e lot : à Mathieu Fortin et Roze Boulay son épouse Dt à StMartin, un verger clos à part au bout dudit grand jardin du 1er et 2e lot, contenant 3/4 de journal avec les haies en dépendant, joignant d’un côté la terre dudit Louis Cadotz, d’autre côté le chemin de StMartin à Aviré, abutant d’un bout le Grand jardin, d’autre bout le chemin tendant à la métairie de la Peutonnière – la 1/2 d’une pièce de terre en triangle nommée le Coisnon, contenant 1/2 journal avec les haies et fossés en dépendant, l’autre 1/2 appartenant à la dame Armenault de son lieu de l’Auberdrie y joignant d’un côté, d’autre côté la terre de Pierre Vaillant et abutant au chemin de StMartin à Louvaines – une portion appartenant aux copartageants dans le bois taillis des Bohairais à Montreuil-sur-Maine – 21 L 13 s 4 d à prendre et recevoir par celui qui aura ce lot de celui qui aura le 2e lot et de celui du 1er lot, faisant ensemble 43 L 6 s 8 d »
Outre ce partage en 5 lots, on apprend en 1763 qu’il ne reste plus que 4 héritiers puisque Pierre François est décédé sans hoir

Pierre Boulay, forgeur à Saint Martin du Bois, loue sa maison de Montreuil sur Maine à René Thibault : 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692
Mais il semble que ce soit une petite closerie puisqu’il aura du beurre etc… et des lins etc… et même du cidre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1692 Pierre Boulay forgeur Dt à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise, une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois, fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9 livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil etc »

Pierre Boulay, consommateur de faux sel à Saint Martin du Bois, 1723

Hier je vous disait que je descends de 2 familles BOULAY dans le métier de la forge, et je vous mettais l’arrêt du conseil du roy condamnant Pierre Boulay de Saint Martin du Bois à 100 livres d’amende

Je ne pensais pas être directement concernée, et la nuit portant conseil, j’ai bien identifié ce Pierre Boulay comme étant mon ancêtre. La journée de mardi fut donc un peu troublée par cette découverte, car trouver sur Internet un arrêt du roy concernant mon ancêtre est tout bonnement merveilleux, et j’ai goûté toute la journée mon plaisir.

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, et vient d’être déclaré roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

Et voici ce qui arriva à mon ancêtre.
Les gabelous de Craon avaient entendu dire qu’il y avait du faux-sel à Saint Martin du Bois, et une bonne charitable leur avait même donné le nom de Pierre Boulay, maréchal au bourg. Les âmes charitables ont toujours existé !

C’est mon ancêtre.
Il a eu 9 enfants de Marie Durand, qu’il avait épousé en 1689, mais elle est décédée en 1707.
Je sais par sa succession en 1737 qu’il a alors encore 5 enfants. Mais, manifestement après le décès de son épouse, il n’a pas conservé les 5 enfants sous son toît et il en a mis soit en apprentissage ailleurs soit placés autrement, car l’arrêt que nous avons vu hier précise qu’il y a 3 personnes dans sa maison seulement.
Cette réponse de « 3 personnes » m’a un peu dérangée, mais je me suis souvenue combien un veuf pouvait placer ses enfants jeunes. Donc ils ne sont plus sous son toît. Ses aînés ont 21 et 19 ans, on comprend qu’ils soient placés ailleurs, en attendant le mariage.

Maintenant, je me suis posée la question de la faute et de la peine.
Et j’ai donc relu l’ouvra de Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999

Et j’en conclue qu’effectivement, les officiers du grenier à sel l’avaient à tort condamné à 300 livres d’amende, car il n’était qu’usager et non

« L’usage de faux-sel est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement civile, menée par voie ordinaire.
La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours suivants par les officiers du grenier à sel.
… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.