Mon ascendant Pierre NUTROUBLE a un patronyme si rare qu’il semble unique. L’avez-vous vu ailleurs qu’à Château-Gontier en 1597

Je descends par mon ascendance GODIER de Pierre NUTROUBLE /


13-Perrine Bourgaignon x1595 Pierre Nutrouble
12-Perrine Nutrouble x /1617 François Godier Sr du Bignon
11-François Godier x Le Pertre (35) 27 mars 1643 Jeanne Charil
10-Renée Godier x Coudray (53) 21 novembre 1684 Jacques Lemonnier
9-Pierre-Jean Lemonnier x2 Carbay (49) 3 septembre 1715 Marie Turpin
8-Jeanne-Françoise Lemonnier x Carbay 26 juin 1759 François Jallot
7-François Jallot x St-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 Renée-P. Jallot
6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

Pierre Nutrouble est marchand de toile à Château-Gontier, donc un commerce qui va très loin, et même à l’export entre autres vers l’Espagne.
Il est donc possible qu’il soit venu de loin, mais d’où ?
Je tiens à souligner que sa fille Perrine, qui est aussi mon ascendante, a une signature qui ne ressemble pas à celle des femmes de son époque. En effet elle ajoute un dessin alors que les femmes n’utilisent jamais de dessin. Ce dessin se rapproche de celui des hommes, et je trouve cela étrange, car cela montre que même si son milieu est manifestement celui des marchands aisés, elle n’a pas les coutumes des femmes de ce milieu.

Le patronyme NUTROUBLE est si rare qu’il semble unique.
Il semble avoir été écrit NEUTROUBLE aussi, et je vous ai mis dans mon étude de ma famille NUTROUBLE x BOURGNIGON toutes mes vues concernant ce patronyme à Château-Gontier. Allez les voir car j’ai plusieurs vues très nettes et des signatures

Il n’existe pas sous cette forme dans le Dictionnaire MORLET (1991) & je ne sais à quoi le raccrocher. Je suis certaine de l’orthographe grâce aux signatures.
Je trouve sur Lexilogos, hélas des outils sans aucune référence mais des compilations et comme telles à prendre avec beaucoup de précaution :

• Neutreau Porté autrefois dans l’Yonne, c’est un diminutif de Neutre (Picardie, Île-de-France), un nom de sens incertain. Peut-être le surnom d’un homme hésitant (cf. l’ancien français neutrer = hésiter).
Il est possible que NEUTROUBLE soit neutre ne portant pas trouble.

Alors, si à tout hasard, vous avez rencontré ce patronyme ailleurs, avant ou après les miens, merci de me faire signe, car même si j’ai déjà des patronymes rares, comme mes MORIDE, je suis ici depuis longtemps totalement dans le brouillard.

Merci
Odile

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Delestang, lié eux Varice, amortie une obligation, Angers 1550

je descends d’une famille DELESTANG mais je je peux à ce jour rattacher ce Jean Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honnestes personnes Jehan Delestang sergent royal à Angers, Jacquette Turpin veufve de feu Jehan Varice et Pierre Varice fils desdits feu Varice et de ladite Turpin, tous demeurant à Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir receu de honneste homme Phelippes Bourguignon marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et accepetant, qui leur a baillé et payé content en présence et à veue de nous la somme de 42 escuz d’or au merc du sol, de laquelle somme lesdits establiz se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contents et en ont quicté et quictent ledit Bourguignon et moyennant laquelle somme de 42 escuz sol lesdits Delestang Turpin et Varice et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent tenus acquiter garantir et descharger ledit Bourguignon eulx qu’ils peuvent debvoir du principal et des arrérages qui pourroyent à l’advenir eschoirs et estre deuz de la somme de 10 livres 18 sols tz de rente constituée par hypothèque universel aux chanoines et chapitre de l’église de la Trinité d’Angers par ledit feu Varice ledit Bourguignon pour la somme de 84 escuz sol et d’icelle ernte tant en principal que desdits arrérages qui en pourroient estre deus à l‘advenir acquiter et garantir et descharger ledit Bourguignon, sans en ce aucunement comprendre ce que ledit Pierre Turpin pourroyt debvoir d’icelle dite rente et bailler audit Bourguignon lettres vallables de admortissement quitance et descharge d’icelle dite rente pour ce que ledit Bourguignon en pourroyt debvoir seulement dedans 3 ans prochainement venant, à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Turpin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine de tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honorable homme maistre Estienne Brillet licencié ès loix et René Alexandre marchand libraire demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Bourguignon baille à ferme une closerie, Angers 1520

le patronyme Bourguignon est rare en Anjou, et j’en descends, mais je ne relie rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Bourguignon le jeune cellier demourant en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et maistre Macé Pineau chapelain de ste Marguerite en la paroisse de ste Jame sur Loire d’autre part, soubzmetant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Bourguignon a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Pineau qui a prins et accepté dudit Bourguignon audit tiltre de ferme du jourd’huy jusques à trois années et trois cueillettes entières et parfaites après ensuivant l’une l’autre sans intervalle
la clouserie nommée et appellée la Chaussée Bureau sise en la paroisse saint Samson près ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a eue par partaige et appointement fait avecques Jehan Ducloux oncle de Perrine Ducloux sa femme sans aucune chose en réserver ne retenir pour en faire par ledit Pineau des fruits profits revenuz et esmoluments desdites choses baillées à ferme comme de sa propre chose,
et est faite ceste présente baillée à ferme pour et en poyement et pour demeuré quite ledit Bourguignon pour chacune desdites trois années de la somme de 8 livres tournois de rente que ledit Bourguignon et ladite Perrine sa femme doyvent chacun an par hypothèque universel audit Pineau sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, et tout ainsi que plus amplement est contenu au contrat de vendition de ladite rente duquel il a fait apparoir et que ledit Bourguignon a cogneu et confessé par davant nous estre vray, et est ce fait sans préjudice touteffoys audit Pineau de la faculté et puissance qu’il a de faire assiette pour raison de ladite rente frais et mises faits et qu’il conviendra faire à l’occasion d’icelle ainsi qu’il luy est permis par son contrat et sans ce que par ces présentes y soit aulcunement dérogé, à laquelle baillée tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Charles Delailler et maistre Jehan Trioche appariteur des privilèges applicques de l’université d’Angers tesmoins

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Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

    J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
quoy doyant

    du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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