Contrat de travail de l’exécuteur de la haute justice à Laval, Craon, Pouancé etc… 1727

L’acte est très moderne car il donne des paiements au mois, alors qu’à cette époque c’est à l’année ou rarement au semestre. Et surtout il utilise un terme que nous utilisons familièrement pour ce que nous voulons céder pour nous en débarasser, car nous refilons, et ce verbe est tout à fait officiel en 1727 pour céder une charge. Ainsi, je croyais parler vulgairement quand je disais « je refile », et je découvre que c’est un terme ancien officiel.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 3E9 – Voici sa retranscription  :

Le 4 février 1727 par devant nous Jacques Lemoyne notaire résidant au comté de Laval, y demeurant, furent présents Nicolas Lecocq capitaine des gabelles en cette ville y demeurant paroisse de la Trinité, au nom et faisant pour Pierre Carlier adjucataire général des gabelles de France, d’une part, et Jacques Etienne Boistard exécuteur de la haute justice en cette ville y demeurant paroisse st Vénérand d’autre part, entre lesquels a été fait le traité qui suit, c’est à savoir que ledit Boistard promet et s’oblige de mettre à l’exécution de peine et sentence les sentences qui seront rendues par messieurs les officiers des greniers à sel de Laval, Ste Suzanne, Sablé, Pouancé, Mayenne, Ernée, Craon et Lassé et des quatre déposts de Fougère Vitré La Guerche et Châteaubriant, à la réserve et excepté le grenier à sel de Château-Gontier qui n’est point compris au présent traité ; ensemble exécuter les arrests qui interviendront sur lesdites sentences, le tout suivant les ordres qui seront donnés audit Boistard par ledit sieur Carlier ou ses proposés, auxquels il aportera certificat (f°2) de l’exécution desdites sentences et arrests ; le présent traité fait pour le cours entier du bail dudit sieur Carlier à commencer le 1er janvier dernier et néanlmoins autant de temps qu’il plaira audit sieur Carlier auquel cas il fera avertir ledit Boistard lors qu’il voudra refiller le présent traité, lequel est fait moyennant la somme de 800 livres par chacun an et un minot de sel qui lui sera délivré au grenier à sel de Laval, laquelle somme de 800 livres sera payable à 12 termes de mois en mois à l’échéance de chacun an d’iceux montant pour chacun 66 livres 13 sols 4 deniers à monsieur le receveur général en cette ville en vertu des présentes à quoi ledit sieur Lecocq pour ledit sieur Carlier demeure obligé, et promet ledit Boistard exécuter les ordonnances sans y contrevenir sous les peines y portées, ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons (f°3) jugées, fait et passé audit Laval en présence de Michel Langlois Me tailleur et Lorier Bourdet Me cordelier demeurans audit Laval

Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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