Jean Barbetorte vend une pièce de terre près la Chouanière : Gené 1506

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

Oui, vous avez bien lu le titre, car la date a plus de 5 siècles !!!
et le nom BARBETORTE est parlant aux Bretons !

Curieusement, le patronyme BARBETORTE ne semble avoir perduré qu’en Anjou jusqu’à la fin du 16ème siècle, avec une dizaine d’actes d’état civil seulement.

Il me parle d’autant que j’ai travaillé autrefois Place François II, et que venant à pied depuis l’arrêt du bus, je croisais les rues Lanoue Bras de Fer, La Tour d’Auvergne, Alain Barbetorte, Pierre Landais, boulevard de la Prairie au Duc. Bref, je marchais dans l’histoire de la Bretagne !!!

Mais les Bretons vont palir d’envie ! Car non seulement l’Anjou avait curieusement le patronyme, mais aussi des actes du 16ème siècle et je peux vous en mettre concernant ce patronyme, du moins si cela vous chante. En tous cas, voici l’acte le plus ancien du fonds du Maine et Loire, qui a plus de 5 siècles !!! Nous qui fabriquons l’éphémère, nous pouvons témoigner beaucoup de respect pour nos prédécesseurs car ils savaient faire ce qui dure.

Hélas, non seulement ce patronyme semble avoir été rare, mais il ne figure pas dans mon dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, ce qui confirme sa rareté. Je suppose donc qu’il s’agissait d’un surnom, qui aurait été donné pour les mêmes raisons qu’au duc Alain Barbetorte, au vue d’une barbe, et que ces rares porteurs du patronyme BARBETORTE n’ont cependant rien à voir avec la famille du duc, qui avait par ailleurs vécu plus de 5 siècles avant ceux-ci.

Par ailleurs, si cela vous amuse, je peux vous mettre d’autres actes concernant les BARBETORTE d’Anjou.

Enfin, comble de bonheur, ce Barbetorte vivait à Gené, qui est le dernier lieu de mes ascendants en Anjou, donc celui qui était resté dans la mémoire de ma grand-mère maternelle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/034 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1506 en la cour du roy notre sire à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Barbetorte et Jehanne sa femme autorisée par devant nous de sondit mary quant à ce, paroissiens de Gené, soumettant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores etc vendent etc perpétuellement à honorable homme sire Jehan Bouvery échevin de ceste ville d’Angers,

Selon Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, Jean Bouvery sieur de la Gausserie, maître apothicaire, connétable du portail st Michel d’Anges, échevin de 1482 à 1512 ; il avait épouse en 2èmes noces Guillemine Poyet.

qui a acheté pour luy et Guillemine son épouse leurs hoirs etc une pièce de terre appellée la pièce du Cimetière sise en la paroisse de Gené près le bourg dudit lieu, joignant d’un costé aux terres de la Chouanière et d’autre cousté au chemin tendant de Gené à Vern aboutté d’un bout au cimetière dudit lieu de Gené et d’autre bout au jardin dudit lieu de la Chouanière et le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte tant en hayes clostures fossés long que large contenant 10 boissellées ou environ mesure de Segré, au fief et seigneurie de St Pierre de Gené et tenu d’illecq à un denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges etc transportant etc et este faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 escuz d’or soleil pesant chacun 2 deniers 17 grains trois quarts de grain payée comptant en notre présence et à veue de nous etc dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents et bien payés, et en ont quité etc et ont promis lesdits vendeurs faire ratifier ces présentes auxprès ceux qui pourraient avoir droit desdites choses dedans ung an prochainement venant et bailler entre les mains dudit acheteur lettres touchant lesdites choses dedant ledit terme à la peine de tous intérests, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement etc présents à ce Colas Baillard, Guillaume Lynommet sergents royaux, René Lesaige et autres

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Lancelotte Lemasson engage Chematz et la Tenardière, Louvaines et Le Lion d’Angers 1580

elle demeure au Hardas, dont voici la magnifique carte postale écrite à ma grand mère Aimée Audineau en 1902 !

collection personnelle, reproduction réservée
collection personnelle, reproduction réservée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1580 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé et Gilles de Mongodin notaires royaux Angers ont esté personnellement establyz damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Boys Yvon demourant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines et de luy auctorisée quant à l’effet et entretenement des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers et y demourant paroisse de St Maurille tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant fort dudit de la Roussardière par procuration spoéciale dudit de la Roussa rdière passés soubz la cour de Louvaines par Tudeau et Vallin notaires de ladite cour le 3 du présent mois, et auquel lesdits Lemaczon et Rouflé ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler et fournir à l’achacteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans du jourd’hui en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant lesdits establis esditsnoms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’hui vendui quité cédé délaissé et transporté vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à damoiselle Marguerite Bouvery ? veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine en la personne de noble homme Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et Pierre Jousselin sieur de la Gallichere conseiller au siège présidial d’Angers enfants du ladite Bouvery à ce présents stipulant et acceptant et lesquels ont achacté et achactent par cesdites présentes de ladite Bouvery absente ses hoirs ets les lieux mestairies domaine appartenances et dépendances de Chematz et la Tenardière ? situés ledit lieu de Chematz en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maisons jardins estraiges granges estables ayreaux rues et yssues vergers, de 70 journeaux de terre ou environ, prés et pastures et ledit lieu et mestairie de la Tenardière en la paroisse de st Martin du Bois aussi composé de maisons granges ayreaux rues et yssues, de 30 journaux de terre labourable ou environ, de 3 quartiers de vigne prés pastures et ainsi que lesdits lieux de Chematz et de la Trinardière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances …, tenus lesdits lieux scavoir ledit lieu et mestairie de Chematz du fief de Fontanet ? à foy et hommage simple à 2 sols tz de service si tant en est deu et 18 boisseaux petite mesure de blé de J… à la commanderie de la Besconnaye et ledit lieu de la Tenardière du fief et seigneurie de Danne aussi à 2 sols de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs, franches et quites du passé jusques à ce jourd’huy, transportant etc et est faite la présente vendition delais quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 700 escuz sol payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits achapteurs esdits noms auxdits vendeurs esdits noms des deniers de ladite Bouvery ainsi que lesdits achacteurs ont déclaré et confessé par devant nous auxdits vendeurs esdits noms, qui icelle dite somme de 1 700 escuz sol ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en 1 600 escuz d’or soleil et 400 quarts d’escu le tout revenant à ladite somme de 1 700 escuz au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle dite somme de 1 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contant et en ont quité et quitent lesdits achacteurs esdits noms leurs hoirs etc et laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes la grâce et faculté lequelle leur a esté accordée et octroyée par lesdits achacteurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jourd’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms à ladite Bouvery ses hoirs pareille somme de 1 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages etc et intérests etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foyf jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous Grudé les jours et an susdits

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Jeanne de Blavou, veuve Gallichon de Loriaie, engage la Demoisellerie, 1561

à l’époque de cet acte, il est certain que certains notaires, écrivaient GALLICZON indistinctement pour les GALLISSON et les GALLICHON.

Cette Jeanne de Blavou est-elle celle qui est également dénommée Jeanne Leblay ? Il semble bien que cela soit le cas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1561 après Pasques en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye damoyselle Jehanne de Blavou dame de Loryaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Michel du Tertre soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes par héritage
à honorable femme Anne Bouvery dame des Hommeaux ad ce présente qui a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Damoysellerye sis et situé en la paroisse St Samson les ceste ville d’Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges estables ayreaux et yssues et de 13 à 14 journaux de terre labourable et de 8 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de st Aubin dudit Angers à 20 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ladite Bouvery a poyée à ladite de Blavou scavoir auparavant ce jour la somme de 100 livres tz que ladite de Blavou a cogneu et confessé par devant nous, et pareille somme de 100 livres que ladite Bouvery a poyée contant à ladite de Blavou qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous dont et de laquelle somme de 200 livres ladite de Blavou s’est tenue à contant et en a quicté et quicte ladite Bouvery
o condition de grâce donnée par ladite Bouvery à ladite de Blavou et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu dedans d’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent les dites parties renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Chasteau demeurant en la paroisse de la Jumelière et René Oudin demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1563 après Pasques en la cour personnellement establye ladite Bouvery etc confesse avoir prorogé et ralongé proroge et rallonge à ladite de Blavou à ce présente et acceptante la grâce et faculté de rescourcer et rémérer la Damoiselerye du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant

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Création d’une rente de blé, avec condition de grâce sous un an, Villevêque 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1520 (avant Pasques, donc le 18 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Mathurin Poullart seigneur de la Guibaudière demourant audit lieu en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoie ce jourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux bourgeoys et eschevin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie Coicault son espouse à ce présente leurs hoirs etc

    cette vue afin que vous vous rendiez compte de l’absence de formation des lettres !!! et de la difficulté

le nombre de 2 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand mesure d’Angers rendable et paiable par chacun an par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs à leurs hoirs etc au jour et feste de la Notre Dame Angevine audit lieu des Hommeaux en ladite paroisse de Villevesque et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assier dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs hoirs généralement et especiallement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs hoirs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40l ivres tz payés baillés et nombrés conent en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le dymanche de Quasimodo prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achateurs en cas de deffaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur de rescoucer rémérer et ravoir lesdits 2 septiers de blé seigle ainsi venduz comme dit est dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs etc ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laqulle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dit est rendre et paier et les choses héritaulx comme pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesven biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et par davant nous ledit vendeur a toutes et chacunes les choses tant de fonds que en assiette etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Brisegault aubry aussi marchand paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

  • PS : la ratiffication
  • Le 13 mai 1521 en notre cour à Angers personnellement establye Marie femme de Mathurin Poullart paroissienne de Villevesque ainsi qu’elle dit suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesse après avoir oiu lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit Poullart son mary a fait avecques sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux et eschevin d’Angers de deux septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers passé par Nicolas Huot notaire de ladite cour en date de 28 février 1520 et donné entendre le contenu en iceluy contrat, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles en articles ledit contrat de vendition cy dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur …

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    Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

    Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
    D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

    Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
    Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
    Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
    Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

    et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
    Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

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    jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
    que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

      par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

    pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
    duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
    ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
    laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
    et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
    toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

      magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

    aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
    de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
    et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
    et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

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    Contrat de mariage de Pierre Cupif et Antoinette Bouvery, Angers 1519

    infirmant la filiation donnée par Bernard Mayaud, qu’il donnait sous réserve cependant car lorsqu’on lit sa longue introduction à l’étude des Cupif, il précise bien qu’il doute de Ménage sur plusieurs points, et en particulier il écrit même de Jacques Cupif, premier ancêtre prétenduement connu, qu’il a des doutes sur son existence.
    J’ai conscience que bon nombre d’entre vous vont sursauter, et par conséquent je prends sur moi, malgré toutes les interdictions des Archives Départementales du Maine-et-Loire, de mettre ici la preuve, car les liasses sont en mauvais était et ce n’est sincèrement pas utile de les manipuler et remanipuler.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Vous constatez à la lecture des ces lignes, qu’il faut tout oublier de la première génération des Cupif, telle qu’il figurait dans la publication de Bernard Mayaud, qui avait bien raison d’avoir des doutes, et voici donc, en hommage à son travail, la première génération des Cupif, dont seul la Béraudière reste, alors que le prénom du père devient PIERRE au lieu de Jacques, que la mère se prénomme AMBROISE au lieu de Renée, et malheureusement les notaires ne notaient pas les patronymes des épouses, aussi nous n’avons pas de preuves que ce soit une LEPERVIER.
    Mieux, le couple a un fils aîné prénomé ANTOINE qui est en religion, ce qui déjà est plus rare pour un aîné et témoignerait d’une vocation véritable, et mieux ce frère abandonne tel le grand précédent de la Bible, son droit d’aînesse, non contre un plat de lentilles, mais tout bonnement il l’abandonne à son frère Pierre. C’est absolument remarquable, car j’ai déjà vu des aînés nobles et religieux ne rien abandonner de leur droit d’aînesse.

    Par contre je lis que ce qu’il abandonne ce sont les biens hommagés, donc j’ignore si ces biens étaient en tierce foi c’est à dire soumis au partage noble même pour les familles roturières, ce qui signifierait qu’à ce stade de la famille Cupif elle n’aurait pas encore été noble. Mais je reconnais que j’ai un doute sur mon interprétation, car la tierce foi que j’ai bien étudiée pour les Cevillé qui sont sur mon site, excluait cette dernière famille des nobles et ce partage noble était uniquement lié aux biens hommagés tombés en tierce foi.

    Quant à Jean, le frère de Pierre donné par Mayaud, il n’est pas présent si toutefois on est encore certain qu’il est vraiement un frère de Pierre, mais je laisse ceux qui connaissent les Cupif donner ici leurs preuves de filiation de ce Jean Cupif.

    Enfin, j’ajoute que le mariage est bien donné mais sans date, et désormais il faut donc préciser qu’un contrat de mariage a été passé devant Huot notaire à Angers le 23 janvier 1519, sachant que les mois avant Pâques sont classés selon l’ancien calendrier chez les notaires.

    J’avais programmé cet acte dans un mois, mais j’ai conscience que depuis que je l’ai annoncé, certains d’entre vous brulent d’impatience, aussi j’ai modifié mon programme.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 janvier 1518 (avant Pâques donc le 23 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en traictant parlant et accordant le mariaige estre fait consommé et accomply entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif luy vivant sieur de la Beraudière et de Ambroyse son espouse, et Anthoinette fille de honorable homme sire Ollivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers et de Marye son espouse et tout auparavant que fiances et bénédiction nuptialle fust faicte ne célébrée entre eulx
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz ledit Ollivier Bouvery et Marye sa femme, vénérable et discrete personne maistre Anthoine Cuppif et ledit Pierre Cuppif, et ladite Anthoinette Bouvery, soubzmectant etc confessent que en la faveur dessusdite avoir fait les acccords pactions et conventions tels par et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Pierre Cuppif a promys prendre à espouse ladite Anthoinette et elle ledit Cuppif ou cas que Dieu et saincte église s’y accorde
    en ce faisant ledit Ollivier Bouvery et par ces présentes baille auxdits futurs à moitié de prouffilt toute et chacune marchandye de sa bouticqe jusques à 7 ans entiers et parfaits à compter du jour des espousailles, laquelle marchandye demourera en la bouticque dudit Bouvery sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs,
    de laquelle marchandye se fera inventaire et en la fin desdits 7 ans ledit Pierre Cuppif aura et prendra sur le total de ladite marchandye la somme de 300 livres tournois oultre la moictié du proffilt
    et sera tenu ledit Pierre Cuppif en la fin desdites 7 années rendre compte audit Ollivier Bouvery du fait de ladite marchandye et bouticque selon l’inventaire qui en sera fait
    et a ledit maistre Anthoine Cuppif en la faveur dessus dite qui autrement n’eust esté faite ne accomplye renoncé au proffilt desdits futurs espoux au droit d’aisnesse aventaige que eust peu et estoit fondé d’avoir sur les biens et chouses hommaigées des héritaiges de leur père et mère et en tant que besoign seroit en a ledit maistre Anthoine Cuppif dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent quicté ceddé et délaissé auxdits futurs espoux la saisine et propriété desdites chouses et en a vestu et saisi vest et saisist par ces présentes lesdits futurs espoux et a ledit maistre anthoine renoncé et renonce par ces présentes à toutes pactions et conventions qu’il et ledit Pierre Cuppif son frère eussent peu faire auparavant cse présentes pour raison de ladite renonciation
    et a promys ledit Ollivier Bouvery passé les nopces vestir et accoustrer ledite Anthoinette de vestements nuptiaux selon l’estat de ladite Anthoinette
    et aura et prendra ladite Anthoinette douaire coustumier sur les chouses héritaulx dudit Pierre Cuppif
    auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre respectivement chacun endroit soy dommaige amendes etc obligent lesdites parties respectivement chacun endroit soy eulx leurs heurs etc renonçant etc foy jugement condampnation
    ce fut fait et donné audit Angers en la maison dudit Bouvery les jour et an susdits
    sont signé en la minute de ces présentes O. Bouvery, P. Cupif, A. Cupif, J.Bouvery pour présence J. Davoynes

      curieusement Huot, dont les minutes comportent rarement des signatures et alors ce sont de préférence les témoins qu’il fait signer, écrit ici qui a signé mais les signatures sont absentes, ce qui signifie que les minutes de Huot sont les grosses et qu’il donnait les originaux aux familles concernées. D’ailleurs, à y regarder de près, comme vous pouvez le constater sur la vue cy-dessus, le notaire a écrit « copie » en marge, mais d’habitude à cette place en marge le notaire écrivait qu’il avait fait copie à untel, et gardait l’original signé.

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