Jean Lepeloux vend une pièce de terre, La Pouèze 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1518 (Pâques était le 4 avril 1518 et le 24 avril 1519, donc nous sommes avant Pâques et il faut convertir en 30 mars 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeloux notaire en cour laye demourant au bourg de La Pouèze soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc confesse de son bon gré sans pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenci ès loix sieur de Dangé demourant en ceste ville d’Angers qui achacte pour luy et damoiselle Hélye Bradasne son espouse et pour leurs hoirs etc dudit Lepeloux les choses héritaux qui s’ensuivent,
c’est à savoir une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ à la mesure de Candé et avecques les hayes et clostures du tour et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuyt et comporte o ses appartenances assise et située en la paroisse de La Pouèze près le bourg joignant d’un cousté à la terre du lieu de la Villemère d’aultre cousté à la terre du lieu de la Millière abouté d’un bout à la terre dudit vendeur et dudit lieu de la Villemère d’aultre bout au chemin tendant du bourg de La Pouèze audit lieu de la Millière
ou fié de la Villemère et tenu de la à 6 deniers tournois de devoir pour toutes charges et devoir poyables par chacun an au terme de l’Angevine
Item avecques ce ledit vendeur a vendu audit achapteur une caille de jardrin

    c’est bien écrit « une caille de jardrin », mais aucun dictionnaire ne me donne d’explication ! Si vous en avez, merci d’avance.

tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte laquelle est à présent rompue, sise près ledit bourg à l’enclause des jardrins du Verguer icelle caille joignant des deux coustés et d’un bout aux saulays dudit acquéreur et d’autre bout au jardin dudit sieur de L’Ensonoère
ou fié de l’acquereur et tenu de là à 6 deniers tournois de devoir poyables par chacun an au terme accoustumé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres tournois que ledit acquéreur a poyé et baillé au recepveur des tailles du roy notre sire pour et au nom dudit vendeur et en son acquit pour le reste du poyement de la ferme de l’huytiesme du vin vendu en détail des paroisses de la Pouèze et de Saint Martin du Boys en l’année 1517 duquel huytiesme desdites paroisses ledit vendeur estoit fermier et de laquelle somme ledit acquéreur en a baillé et livré en notre présence audit vendeur la quictance dudit recepveur du reste du poyement dudit huytiesme
et partant ledit vendeur s’est tenu par davant nous pour content et bien poyé de ladite somme et en acquite et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition à Guillemine sa femme et la y faire lier et obliger dedans la St Barthélémy prochainement venant à la peine de 101 livres tz de peine commise à appliquer audit acquéreur néanmoing ces présentes demeurent à toujoursmais en leur plein effet
et à ceste vendition tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc oblige ledit vendeur etc foy jugement condemnation etc sauf etc renonçant etc
présents ad ce Charles Delaillet Pierre Delaillet Pierre Belet Jehan Manain ? sieur du Pressouer

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Perrine Pihu, veuve de Jean Gohier, engage un pré, Loiré 1593

au nom de ses enfants, pour payer une dette de son défunt mari. Mais elle a tout de même la condition de grâce.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible classé en 1593, acte en partie mangé par les souris) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establye Perrine Pihu veufve de deffunt Jehan (illible mais commancerait par « G… » et pourrait être « Gohier ou Grosbois ») demeurant au village de la (non déchiffré) des Cormiers paroisse de Loyré tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté
à honneste homme Mathurin Bradasne marchand demeurant en ladite paroisse de Loyré qui a achapté pour luy etc
savoir est ung loppin de pré situé au pré de la Claverie paroisse dudit Loyré contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un cousté la terre du lieu de Laubriaye et d’autre cousté le pré dudit achapteur abouté d’un bout le pré de la Hurandière d’autre bout au pré de Jullian Blanchet, comme ledit loppin se poursuit et comporte sans rien réserver et comme (illisible) ledit deffunt Gohier,
tenu ou fief et seigneurie de la Motte … aux charges et cens rentes et devoirs anciens et accoustumés non excédant 6 deniers si tant en est deu pour raison desdites choses
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de (3 lignes mangées) content en notre présence … dont ladite venderesse s’est tenue à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
et laquelle somme ladite Pihu a dit employer en l’acquit desdits mineurs pour déduire sur certaine somme de deniers deue par ledit deffunt Gohier à Julien Beauchet

cette fois c’est certain, elle est bien veuve de Gohier

à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénédice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy qu’elle n’en soit expréssement relevée etc.. foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Loyré en la maison dudit bradasne en présence de Michel Gohier beau-père de la dite venderesse et Jehan Josset praticien demeurant à présents à Angers et Pierre Bodard laboureur (3 lignes mangées)
et en vin dem arché 40 sols
o condition de grâce donnée et retenue par ledit achapteur à ladite venderesse de recourser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et reffondant le sort principal et les loyaulx cousts frais et mises

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