Contrat de mariage d’Ysabeau Grimaudet et Gilles Lebeuf : Angers et Saumur 1552

Ysabeau est la nièce d’une de mes ascendantes GRIMAUDET via mes DELESTANG et DAIGREMONT. J’avais le baptême d’Ysabeau le 22 janvier 1532 n.s. mais pas son mariage, et je ne sais si le couple a postérité.

Je n’ai pas trouvé dans ce contrat de mariage d’allusion ou clause concernant une communauté future entre les époux. Est-ce que le droit sur l’entrée en communauté est postérieur ?

Ysabeau est mineure car elle n’a que 20 ans (au lieu des 25 requis) et à ce titre elle est encore sous tutelle et curatelle d’un de ses oncles. Il est rare d’avoir l’âge précis à ces dates là, grâce aux registres paroissiaux d’Angers bien conservés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1551 avant Pasques (donc le 3 avril 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) sachent tous présents et avenir que en traitant le mariage de honnestes personnes Me Gilles Lebeuf licencié ès loix d’une part, et Ysabeau Grimaudet fille de feuz Charles Grimaudet et Guillemyne Branchu d’autre, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable femme Barbe Fouchet veufve de feu Me Gilles Lebeuf en son vivant licenciè ès loix, procureur sur le fait des aydes demeurant à Saulmur, mère dudit Me Gilles Lebeuf d’une part, et honorables personnes Jacques Richer controlleur du mesurage à sel estably pour le roy notre sire à Angers, oncle maternel et curateur de ladite Ysabeau, Beatrix Grimaudet dame de la Porte tante paternelle de ladite Ysabeau d’autre, et encore lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau Grimaudet demeurant audit Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau o le consentement des dessus dits ont promis prendre l’un l’autre à femme et espoux quant l’un en sera requis par l’autre ; et aura et prendra ledit Lebeuf ladite Ysabeau avecques tous ses droits biens meubles et immeubles à elle appartenant et des deniers qui luy pourront estre deuz par ledit Richer par la rédition du compte de l’administration de la tutelle et curatelle de ladite Ysabeau gérée par ledit Richer et autrement de quelque manière que ce soit, (f°2) et prendra ledit Lebeuf la somme de 230 livres tz pour en disposer à son plaisir et sans ce qu’il en soit tenu en aucune restitution, ny avoir aucune autre debtes ; et le reste des deniers qui proviendront de ladite administration de ladite curatelle et autrement lesdits parens et ledit Richer ont voulu et consenty qu’ils soient receuz par lesdits Beatrix (sic, donc la tante) Grimaudet et Lebeuf ensemble qui seront tenuz les mettre en acquets d’héritages au ressort de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en la plus grande somme que faire se pourra, lesquels acquests seront réputés le propre patrimoine de ladite Ysabeau, et où ilz seroient rescoussés et receuz la penne de ladite rescousse et retrait d’iceluy sera estimé et réputé penne dotale ? d’icelle Ysabeau,

Penne signifie monnaie, mais je n’ai pas compris mieux

et sera ledit Lebeuf si elle est par luy receue ou si elle trouve à son prouffit la convertir en autres acquests de pareille nature que dessus, et à deffault de ce faire iceluy Lebeuf dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a créé et constitué crée et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et avenir à ladite Ysabeau présente et acceptante à la raison de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle pour chacun cent à quoy se montera ladite penne dotale

fors ladite somme de 230 livres, et pour icelles rentes ledit Lebeuf luy a obligés et hypothéqués tous et chacuns ses biens présents et avenir, ladite rente admortissable au cas que ledit Lebeuf (f°3) ou ladite Ysabeau demeurent sans hoirs yssus de leur mariage en rendant le sort principal que ledit Lebeuf aura receu pour ladite Ysabeau fors ladite somme de 230 livres tz comme dit est ; et aura ladite Ysabeau douaire coustumier dont elle jouyra selon la coustume du paye, et cas de douaire occurant, et en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’iceluy mariage ledit Lebeuf ou ses hoirs seront contraignables admortir ladite rente … pour tel somme qui sera provenu des deniers de ladite Ysabeau et que ledit Lebeuf ou autre pour luy aura receu, dedans 2 ans après ladite dissolsution ; auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits femmes au droit velleyen sur ce acertaines au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy gugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de ladite Beatrix Grimaudet par devant nous Quetin notaire soubzsigné en présence de honorables hommes Me Nicolas Richer eleu d’Angers François Grimaudet conseiller du roy audit Angers, Jehan Avril, Jehan Formond, René Chotard advocats audit Angers, Nicolas Trambart Guy Lebeuf le jeune advocats demeurant à Saulmur licencié ès loix et autres tesmoings

Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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Échange de biens à Combrée, 1523

entre Pierre Rouseau et Jean Branchu

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz missire Pierre Rousseau prêtre de la paroisse de Noyant près Segré d’une part,
et Jehan Branchu lesné demourant en la paroisse de Saint Jehan Baptiste d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit missire Pierre Rousseau a baillé et baille en eschange audit Branchu luy ses hoirs etc une boisselée de terre ou environ sis en la pièce de Crespinière en ladite paroisse de Combrée joignant d’un cousté à la terre feu Jehan Garnier et d’autre cousté à la terre de la Cherotaye abouté d’un bout au chemin tendant de la Hée à la forest de Combrée et d’autre bout (blanc)
ou fyé et seigneurie de Combrée et tenu de luy à ung denier tz de cens rente ou devoir paiable au jour et feste de l’Angevine et ce pour tous devoirs et charges quelconques
et en récompense permutation et contréchange desdites choses ledit Branchu a baillé et baille audit Rousseau pour luy ses hoirs etc tout et tel droit part et portion qui audit Branchu peut compéter et appartenir et qu’il luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Cordyon en son vivant prêtre demourant au Bourg d’Iré soient tant meubles immeubles et choses héritaulx et possessions domaines cens rentes et revenus que quelconques autres choses que ce soient et quelques lieux ils soient situés et assis sans rien en excepter retenir ne réserver
des fyés et seigneuries dont les choses héritaux sont situées et assises à la charge dudit Rousseau et ses hoirs etc de paier les charges et devoir deux pour raison d’icelles choses aux seigneurs dont elles sont tenues et relèvent etc
transporté etc et est fait ce présent eschange et conteschange et permutation de l’un d’eulx à l’autre pour que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées en eschange et contreschange de l’une partie à l’autre garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun d’eulx en tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gervaise Guyart marchant et Jehan Buynard clerc demourans audit Angers tesmoins
fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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