Contrat de mariage de Jean Cevillé et Anne Legauffre, Chatelais et Craon 1564

L’acte offre beaucoup de particularités.

Tout d’abord, Legauffre, le notaire royal à Angers, passe l’acte certes, mais lorsqu’on regarde bien à la fin de l’acte, il le passe à Craon, c’est à dire qu’il s’est déplacé, sur 2 jours de cheval ou relais cheval à Segré !
Un tel déplacement du notaire sur une telle distance est certainement la marque d’un lien de parenté, lien que je ne connais pas n’ayant pas étudié les Legauffre.

Une seconde particularité tient au prénom de Thieurine Gousset, prénom dont j’ai la preuve dans beaucoup d’actes, or, ici le prénom est écrit THIONETTE. Je suis donc toujours aussi perplexe sur ce prénom, mais je m’empresse d’ajouter ce commentaire sur mon fichier famille, à l’endroit où je commente ce curieux prénom.

Autre particularité, la dot ne ne s’élève qu’à 700 livres, ce qu’il faut tout de même considérer en 1564, soit un demi-siècle avant la plupart des contrats de mariage étudiés, et en cette année 1564 la monnaie vait commencé à prendre de la valeur, ce qu’elle continuera sur les 50 ans qui suivent et après. On peut donc comparer cette dot à une dot de 1 000 à 1 200 livres un demi siècle plus tard, ce qui devient plus logique avec le milieu socialement aisé des tanneurs, qui étaient une classe sociale plus aisée que la plupart des artisans.

Voir mon immense travail sur la famille CEVILLE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1564 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage de Me Jehan Sevillé marchant tanneur fils de deffunt honneste homme Mathurin Sevillé et de honneste femme Thionette Gousset demeurant au lieu du Grand Sevillé en la paroisse de Chastelays d’une part, et Anne Legauffre fille de deffunt honneste homme Anthoyne Legauffre vivant marchand tanneur et honneste femme Jehanne Bretonnier ledit deffunt Legauffre vivant demeurant à Château-Gontier d’autre, le tout auparavant aucunes fiances et promesses de mariage ont fait entre eux les promesses de mariage accords et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en noter cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle furent présents ledit Jehan Sevillé demeurant audit lieu de Sevillé d’une part et ladite Anne Legauffre demeurant en la ville de Craon d’autre confessent avoir fait par entre eulx les promesses de mariage accords et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jehan Sevillé en la présense autorité et du consentement de sadite mère a promis prendre ladite Anne Legauffre à femme et espouse avecques ses droits et ladite Anne a pareillement en présence et du consentement de sadite mère aussi de sa présence promet prendre ledit Jehan à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de sainte église si tôt que l’un en sera requis par l’autre pourveu … que Dieu et notre mère ste église s’y accordent, et a esté à ce présent noble homme Me Estienne Bretonnier sieur de Choimyn demeurant en la paroisse de saint Saulveur de Flée lequel deument establi soubzmis et obligé soubz ladite cour a asseuré audit Jehan futur mary de ladite Anne les immeubles d’icelle Anne valoir présentement à une fois payée la somme de 700 livres et a promis les luy faire valoir et luy céder la part en ses droits et part de ladite Anne, et au cas que ledit Jehan Seville vende les biens et droits dont ladite Anne est à présent dotée il a promis et demeure tenu convertir et emploier icelle somme de 700 livres en achant d’héritage qui sera censé et reputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Anne ses hoirs et à deffault qu’il fera de ce faire a ledit Jehan Sevillé ensemble ladite Gousset sa mère ad ce présente … (3 mots interligne non compris) deuement estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour et chacun d’eulx seul et pour le tout du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc à ladite Anne présente qui a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle à courir du jour de la dissolution de leur mariage, icelle rente admortissable pour ladite somme de 700 livres ou pour la somme que ledit Jehan recepvra de la vendition des choses héritaux qu’il pourra vendre des biens d’icelle Anne, et a ledit Jehan assigné douaire à ladite Anne sur tous ses biens selon la coustume de ce pays, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Jehan et sadite mère eulx et chacun d’eulx seul etc leursdits biens à prendre vendre en cas de deffault de constitution de ladite rente etc renonçant par especial au bénéfice de division etc et mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait en la ville de Craon maison de sire Guillaume Hallay marchand en présence dudit Hallay et de Me François Bretonnier chapelain de st Utrope et Mathurin Seville sieur de la Sorinière et Gervais Heunau ? marchand et Jehan Pellerin demeurant à Chastelays tesmoings

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Jean Bretonnier vend le Haut Brécé en Chérancé, 1525

Vous trouverez l’histoire de la famille Bretonnier dans le livre de raison de Jean Ceville qui est sur mon site.

Ici, on comprend à mi-mots que cette vente est en fait une transaction suite à un différend qui n’est pas exposé, mais auquel il convenait de mettre fin.

Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne bien le Haut-Brécé, avec la même orthographe, ce qui fait un demi millénaire de constance dans l’orthographe, et compte-tenu du grand nombre de noms de lieux qui ont beaucoup évolué au fil des siècles, je tenais à souligner cette fidélité. Par contre il ne connaissait pas les propriétaires du Haut-Brécé, de sorte que cet acte vient le complérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1529 (avant Pâques, dont le 12 février 1530 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Bretonnier sieur du Chemyn en la paroisse de Sainct Sauveur de Flée,
soubzmectant soy et ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à discrete personne missire Pierre Lefaucheurs prêtre demourant au bourg de Cherancé qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
une bordrye vulgairement appellée le Hault Brécé sise en la paroisse de Cherancé ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendancs et tout ainsi que ledit Bretonnier vendeur a accoustumé de la posséder et exploiter par cy devant et généralement ledit vendeur a vendu et vend audit achacteur toutes et chacunes les choses héritaulx qu’il a et peult avoir audit lieu du Hault Brécé et en ladite paroisse de Chérencé tant à tiltre successif que à cause des acquests qu’il dit avoir par cy devant faits des héritiers de feu Raoullet Belleseur demeurant à la Rame de (blanc) Fouscher mary de Ollive Gauguet de Guillaume Gauguet son frère de René Belleseur Jacques Belleseur et autres héritiers de feu Thomas Lefaucheur que d’autres
ès fiefs des seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux charges des cens rentes et devoirs anciens et accoustumés
transporte quicte cede délaisse dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achacteur la saisine et possession
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 302 livres tz, laquelle somme ledit achacteur à promis payer audit vendeur dedans les jours et termes de la MY Karesme et la Toussaintz prochainement venent par moitié
et à la charge en oultre de payer par ledit achacteur la despence faite en traitant ce présent marché tant par les parties que par leurs conseils et amis montant la somme de 27 sols 6 deniers
et a promis ledit Bretonnier faire ratiffier ces présentes à Francoyse Delamant ? sa femme et en bailler lettres de ratiffication en forme auctenticque audit achacteur dedans la dite feste de Toussaint prochainement venant et en faisant le dernier payement
aussy est faicte ceste présente vendition à la charge de tenir et garder par ledit achacteur le marché de mestaier que ledit vendeur dit en avoir bailler à Jehan Lamy qui dure encores jusques à la Toussaints que l’on dira 1532
et moyennant ceste présente vendition demeure nul et assoupi le procès pendant entre lesdites parties en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers auquel procès ledit Bretonnier est demandeur et complaignant
et a promis ledit Bretonnier vendeur bailler audit achecteur dedans ladite feste des Toussaints prochainement venant toutes et chacunes les lettres des acquests par luy faits des parties dessus nommées
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues audit achecteur en ce qu’il y en a de son droit successif tant en ce qui touche ce qu’il en a de son acquest sera tenu pour tout garantaige et bailler audit achecteur lesdits contracts d’acquests qu’il en a faits en faisant ledit payement de ceste présente vendition etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers ès présence de honnestes hommes maistres Michel Lepeltier et Joachim Martineau licenciès ès lois et Me Guillaume Levesque prêtre tesmoings requis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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