Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Laurent Dautel a été tellement frappé au collège par Jacques Bridon qu’il a été 6 mois hospitalisé et a perdu un oeil : Angers 1607

La violence au collège est sans doute aussi vieille que les collèges, en voici un exemple.
Nos journaux actuels regorgent d’exemples de violences au collège, et j’aurais souvent pu intituler mes billets RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL, tant rien n’a changé depuis 4 siècles, mais j’avais pris le parti de vous mettre des titres plus parlant.
Voici donc une violence au collège en 1607, et une phrase retient toute mon attention :

  • « le principal du collège en aurait fait la correction ».
  • Je comprends que la mère de Bridon, le violent qui a tellement frappé, cherche à disculper son fils en prétendant que le principal du collège aurait puni ? S’il a puni, cela n’empêche que la punition ne pouvait être à la hauteur d’une telle réparation, en tous cas c’est remarquable de constater que le principal du collège soit tenu responsable des violences.

    La mère de la victime n’a reçu que 75 livres de provision et réclame 1 000 livres, mais n’obtiendra que 270 livres à ajouter aux 75 livres. Dans tous les cas, cette somme pour blessures et oeil perdu, est supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en cas de décès de la victime, car je rencontre des montants si bas que l’on peut en conclure que la vie ne valait pas autrefois ce qu’elle vaut de nos jours.

    L’acte donne également l’état matrimonial de la mère de la victime :

  • « femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari »
  • J’ai déjà rencontré plusieurs cas de séparations de biens, mais jamais de séparation de corps en 1607 (enfin, de mémoire). Or, la séparation de corps est tout bonnement équivalente au divorce. Qu’en pensez-vous ?

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 novembre 1607 (devant Jullien Deille notaire royal Angers) Sur ce que Marie Girard mère de Lours Dauthel, femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari, se soit que Jacques Bridon escolier estudiant en ceste université auroit blessé son fils, tellement qu’il auroit esté en danger de mort et demeuré entre les mains des chirurgiens près de 6 mois, et finalement auroit perdu un œil à cause de ladite blessure, pour raison de quoi elle auroit fait informer et obtenu decret de prise de corps par devant le juge de la provosté de ceste ville qui auroit jugé confrontation et 75 livres de provision seulement, et pour ce qu’elle auroit demandé plus ample provision il auroit dit qu’il estoit clerc tonsuré du diocèse de Nantes, demande son renvoi par davant le juge d’église, duquel ayant esté débouté (f°2) il auroit appellé comme ce juge incompétant

    je comprends que c’est Bridon qui est entré en religion dans le diocèse de Nantes, et en profite pour tenter d’échapper aux poursuites

    et en est l’instance pendante en la cour de parlement de Paris, et néantmoings elle auroyt fait appeler ledit Bridon par devant le juge d’Angers qui auroit ordonné que au moyen de ce qu’il avoit esté saisi de la cause, que lesdites parties sy pourvoiront et concluoit à ce que ledit Bridon et Mathurine De Chasles sa mère fussent déclarés sans grief, et au fons concluoit a ce que ledit Bridon fust condemné en 1 000 livres de réparation et aux despends, tant de la cause principale que d’appel. Laquelle de Chasles disoit que son fils estoit ung jeune enfant pensionnaire au collège de ceste ville ou estoit pareillement ledit Dothel, et a … tant plat que ce qui s’estoit passé entre eux estoit en … (f°3) esbotant et non pour pic… ou guercle… qu’ils eussent ensemble, tellement que la demanderesse et son fils n’auroient action, aussi que le principal du collège en auroit fait la correction, tellement qu’il n’y avoit lieu d’accusation, et auroit esté mal jugé demandoit repetition dudit 75 livres payen icelle pour la provision et les despends et intérests. Ladite Girard disant au contraire ; et sur ce estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier, par l’advis de leurs conseils et amis, ont fait la transaction qui s’ensuit soubs le bon plaisir de nos seigneurs de la cour ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers en droit par davant nous Julien Deillé notaire d’icelle ont esté présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour ledits Girard (f°4) et Dothel son fils demeurant en ceste ville d’une part, et Me François Touraille advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant, au nom et comme soy faisant fort desdits de Chasles et Bridon son fils d’autre part, lesquels ont desdits procès circonstances et dépendances transigé en la forme cy après c’est à savoir que lesdits Girard et Dothel son fils se sont désistés et départis désistent et départissent de ladite assignation et poursuites, y ont renoncé et renoncent, et pour tous droits qu’ils peuvent prétendre à cause de ce et y ont les parties esdits noms accordé et composé à la somme (f°5) de 270 livres outre la somme de 75 livres que ladite Gilard a cy davant touschée de provision qui luy demeure purement et simplement et sa caution desdits argens ?, sur laquelle somme de 270 livres ledit Touraille a paié contant à ladite Girard la somme de 30 livres qu’elle a receue en notre présence en pièces de 16 sols et s’en est tenue et tient contant et l’en quite etc, et le reste montant 240 livres ledit Touraille audit nom et mesme en son privé nom seul et pour le tout, s’est obligé paier (f°6) à ladite Girard en ceste ville du consentement de sondit fils dedans ung mois prochain venant et moyennant ce ladite Girard et sondit fils ont quicté et quictent ladite de Challes et ladit Bridon sondit fils de toute réparation despends dommages et intérests et de tout ce qu’ils eussent peu ou pourroient prétendre pour raison de ladite accusation, promis et promettent ne faire cy après aulcune poursuite ne recherche et en ce cas ladite Girard comme par sondit fils ne autre ne … concernées ? à ces présentes directement on indirectement, à peine de tous despends dommages et intérests (f°7) cesdites présentes etc, au surplus au moyen de ce que dessus ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent à toutes appoints et demeurent tant lesdits procès assoupiz et terminés et les parties hors de cour sans autre despends dommages et intérests d’une part ne d’autre, ce qu’ils ont stipulé et accepté ; à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de messire Dumesnil docteur ès droits et advocat audit siège et en sa présence, et de Me Nicolas de la Chaussée advocat audit Angers Jehan Dumans sieur de la Claie oncle dudit Dothel demeurant à Matefelon et Girard Revelon ? demeurant audit Angers tesmoings

    Renée Lemasson convertit l’argent de la rescousse de sa maison à Angers, Vritz 1623

    tous les partenaires de cet acte sont de Vritz, y compris la closerie qui va y être engagée. On peut donc s’étonner que l’acte soit passé à Angers et non à Nantes.
    Mais l’acte précise que Renée Lemasson avait en fait une maison à Angers, probablement fort belle, car elle vient d’en toucher 1 500 livres, donc je dirais que c’était un bel hôtel particulier, et elle est donc probablement d’origine angevine.
    L’acte me plaît beaucoup car monsieur est présent, mais laisse son épouse gérer sa vente elle-même comme s’agissant des propres de sa femme, mais reconnaissez que le plus souvent monsieur agit et madame reste dans l’ombre, donc je tiens ici à souligner l’exemplaire attitude de ce couple, et la bonne entente qui devait régner pour que monsieur accepte de laisser son épouse gérer seule ses propres.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 7 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Rigault marchand demeurant au Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon à ce présent et de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant en ladite paroisse de Vritz, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et aians cause etc le lieu et closerie des Moullins auquel est demeurant Michel Cadou dite paroisse de Vritz ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte en maison granges estables jardin terres labourables prés pastures sans réservation aulcune, ou fief et seigneurie de Vritz à 21 sols 2 deniers de cens rente ou debvoir quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 750 livres tz payée baillée manuellement contant par lesdits Bridon et sa femme audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite achapteuse, o grâce et faculté par elle donnée audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescousser et rémérer ledit lieu dedans 5 ans prochainement venant en paiant et reffondant à ladite achapteresse en sa maison audit Vritz pareille somme de 750 livres à ung seul et entier payement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables déclarant lesdits Bridon et sa femme audit vendeur les 750 livres faire partie de 1 500 livres par eulx le jour d’huy receuz de Marie Legaigneulx veufve de deffunt Me Jehan Jousset sieur de la Gefferye pour la recosse des choses que ladite Lemaczon avoit acquises de luy des deniers procédant de la vente de sa maison en ceste ville par elle faite à Daniel Ranne sieur de la Chauvelière disant ledit Bridon que ledit lieu ci dessus seroit le propre de ladite Lemaczon sa femme en ses estoc et ligne et estoit ladite maison ce que ladite Lemaczon accepte, et par ces mesmes présentes icelle Lemaczon a baillé à ferme ledit lieu audit Rigault pour pareil temps de 5 années pour en payer à ladite Lemaczon par chacune desdites années la somme de 46 livres 17 sols 6 deniers par les demies années au terme de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié premier payement commenczant au terme de st Jehan Baptiste prochain avec ce qui courra jusques au terme de Nouel prochain, pour par ledit Rigault jouir dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir en payer les cens rentes et debvoirs et le rendre labouré cultivé et ensepmancé ainsi qu’il est à présent, prometant ledit Rigault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Jehanne Beauchesne sa femme et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite achapteresse lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, à laquelle vendition bail à ferme et tout ce que dessus tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings, ladite Lemaczon a dit ne savoir signer

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    Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

    Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
    Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
    le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
    transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
    o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
    et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

      ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

    le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
    et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
    ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
    ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
    et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
    et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

    PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

      précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

    demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
    à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
    laquelle constituante a dit ne savoir signer

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