Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer

Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Encore un contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1714

et il est encore différent des 2 précédents. Cette fois le papa loge sa fille, mais, une précision rarissime, il doit fournir les ciseaux et les aiguilles, alors que cette jolie clause n’était pas spécifiée sur les 2 autres contrats. Il faut croire que la Briffaude savait négocier et tirer sur tout !

Mais, je voudrais ici vous convier à un point très important de cet acte. En effet, on découvre ici le métier du papa, qui est sans doute le métier le plus important de tout Nantes autrefois, à savoir paveur.
J’ai bien connu de nombreuses rues pavés à l’ancienne encore après la seconde guerre mondiale, et avant l’apparition un peu partout du revêtement.
D’ailleurs, Nantes possède encore quelques pavés, certes un peu moins ronds que ceux d’antan, qui étaient si ronds que le pied y tournait même.
Je me souviens du bruit d’enfer des charettes à cheval, dont les routes étaient ferrées, sur ces pavés, et je précise que lorsque je traverse l’un de ses revêtement sans bruit qui fleurissent maintenant quand les riverains souffrent par trop du trafic routier, il me vient aussitôt à l’esprit ce bruit infernal d’antan.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Zoomez en cliquant l’image, et vous allez voir des pavés !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1714 avant midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire) ont comparu Michel Doüaizé paveur
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien
lesquels ont fait et arrêté les conventions suivantes, qui sont que ladite Briffaud montrera et enseignera à son possible som métier de tailleuse pendant 2 ans commencés le 4 mars dernier
à Catherine Doizé âgée d’environ 14 ans, fille dudit Doizé,
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue au travail sans s’absenter que par permission
que si elle s’absente sondit père la représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Briffaud à l’estimation de gens connaissants
que s’il la représente elle rétablira autant de temps qu’elle aura été absente
que si elle devient malade il la reprendra pour la faire traiter et médicamenter à ses frais chez luy jusques parfaite guérison, après quoy il l’ammenera parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
qu’il la nourrira tous les jours de fêtes et dimanches
qu’il l’entretiendra de tous habillements, blanchira son linge et fournira de sizaux et éguilles (sic)
qua ladite Briffaud la nourrira tous les jours ouvrables
et la traitera humainement
et enfin que ledit Doizé payera pour raison dudit apprentissage la somme de 75 livres à la dite Briffaud quite de frais en sadite demeurance scavoir une moitié au 4 mars 1714 et l’autre moitié à pareil jour de l’an 1716
à tout quoy faire ledit Michel Doizé et ladite Briffaud s’obligent respectivement chacun en ce que le fait le touche pour en défaut de ce être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tout jugés par cour suivant les ordonnances royaux sans autre mistère de justice se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé, jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête, savoir ledit Douaizé à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Me Jean Douaud sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1715

cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage à Pirmil de Thérèse Maillard de Saint George sur Loire, Nantes et Saint Sébastien

pourtant Saint-Georges-sur-Loire est plus proche d’Angers que de Nantes, et Angers est sa capitale naturelle puisque c’est l’Anjou.
Mais, Saint-Georges-sur-Loire, comme son nom l’indique, est un port sur la Loire, et la Loire est jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, l’autoroute fluviale de la France. Enfin, l’une des autoroutes fluviales, mais par des moindres, puisqu’avec son port de Nantes elle achemine vers Paris, via la Loire, tous les produits venus de loin.
Et je suppose que dans un port, les langues, avant la télé, sont un moyen d’échanges, et les nouvelles de Nantes fréquentes à Saint Georges sur Loire. Et les échanges personnels s’ensuivent.

On arrive alors à Nantes, non pas par le bras de Loire de Pirmil, quartier artisanal besogneux, mais par celui plus naviguable du Port Maillard, proche le château.
Il m’est souvent arrivé de rêver à cette majestueuse entrée de Nantes, car non seulement on débarquait sur un grand port fluvial mais on était au pied du château, qui n’est plus que le parcours actuel du tramway ! Enfin, ceux, nombreux, qui empruntent ce tram, songent-ils un seul instant, à cette grandiose entrée fluviale de tous les voyageurs d’antan !

Ici, encore un fois, nous avons un contrat d’apprentissage différent des autres. En effet, la jeune apprentis ne sera pas logée par la tailleuse, et même elle ne sera pas nourrie le dimanche et fêtes. Il convient oublier un aller-retour à Saint Georges sur Loire le dimanche ou le samedi soir, comme le font de nos jours tous les étudiants gâtés. Je précise même non seulement « gâtés » mais « pourris » car ils prennent des habitudes de confort de vie, avec MP3, tablette sur Internet et autres gadgets modernes couteux, et je leur souhaite à tous, à tous ceux que je vois le vendredi soir dans le train Angers Nantes sur tous leurs appareils dispendieux alors même qu’ils n’ont pas encore gagné leur vie, que le monde futur leur permette ce train de vie, et qu’ils n’aient pas à souffrir un jour parce que gâtés dans leur jeunesse, ils connaîtront vraisemblablement d’autres temps, plus durs.
J’ai moi aussi fait 2 ans d’études à Angers autrefois, et de mon temps on ne rentrait qu’aux vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, comme on les appelait. Je n’ai donc pas pris des habitudes de confort et luxe de vie, et je n’ai jamais souffert par la suite des périodes de privation que la vie m’a réservée, car je savais me priver.
Ces jeunes souffiront. Je les plains quand je les vois. Alors même qu’eux, enfin la plupart d’entre eux, me considèrent comme une « cheveux blancs dont incapable de comprendre l’informatique ».

Donc, la jeune apprentie ne rentrait pas le dimanche à Saint Georges, et mieux, elle était logée ailleurs que chez la tailleuse pour son coucher. Ce qui signifie qu’il existait sans doute des chambres à louer, ou des logeuses, et que cette apprentie est la première que je rencontre qui doit ainsi se loger ailleurs, et cela devait considérablement augmenter le prix de ses études.
Rien de neuf sous le soleil ! Loger un étudiant est encore souvent une galère de nos jours.

Mais, je reste en admiration avant la cohésion et solidarité familiale, car c’est la soeur de l’apprentie qui va payer le tout, sans doute est-elle sa curatrice, même si ce n’est pas précisé dans l’acte, et sans doute a-t-elle quelques biens hérités des parents qui sont ainsi utilisés.

Enfin, je ne pense pas que la mode ait été plus avancée à Nantes qu’à Angers, et je vous prie de vous reporter au début de mon billet, dans lequel je vous parlais de l’attrait du port de Nantes, qui était l’ouverture vers le large et faisait rêver plus d’un. C’est de là qu’on partait ensuite au loin !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ces vues datent de 1911, après l’arrivée du train. L’ancien Port Maillard est à droite, devant la Poissonnerie, et après le château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1712 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Anne Maillard fille demeurant à Saint Georges sur Loire en Anjou,
laquelle présente pour apprentie Thérèse Maillard sa sœur demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présente et acceptante, âgée d’environ 17 ans
à Suzanne BrIffaud fille tailleuse demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présente et acceptante, pour en cette qualité demeurer chez elle pendant 2 ans qui commenceront le 6 mars de la prochaine année et finiront à pareil jour de l’an 1715,
durant lequel temps ladite Briffaud s’oblige de montrer et enseigner à son possible son mestier de tailleuse à ladite Thérèze Maillard apprentie
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue à travailler sans s’absenter que par permission à peine de rétablir le temps de son absence
convenu que si elle devient malade que sadite sœur la fera traiter et médicamenter jusques guérison et ensuite la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
que ladite apprentie sera entretenue de tous habillements et linges par sadite sœur
qu’en cas d’absence sadite sœur la représentera si faire se peut sinon payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
que ladite apprentie sera norye (nourrie) par sadite sœur les jours de dimanches et festes
que la mesme apprentie sera norye par ladite Briffaud les jours ouvrables et traitée humainement
et au parsus a esté le présent marché ainsi fait pour et moyennant la somme de 75 livres que ladite Anne Maillard promet payer à ladite Briffaut quite de frais en sadite demeurance scavoir 39 livres à valoir ledit jour 6 mars prochain et le reste qui sera 36 livres le 6 mars 1714
à tout quoy faire et accomplir lesdites Anne Maillard et Brissaud s’obligent respectivement l’une à l’autre chacune en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y estre contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant dès à présent pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que les parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Anne Maillard à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Julien Lecomte sur ce présents

    et attention, je vous mets en ligne dans les jours suivant, le véritable aspect de Suzanne Briffaud, car c’est en fait un atelier qu’elle avait, et je vous mets d’autres apprenties en ligne.
    Encore une de ces femmes qui, non mariées, dirigeaient bien leur vie, et ceci me fait mettre cet acte aussi dans la catégorie FEMMES, car si un jour un étudiant se penche sur tout ce qu’étaient autrefois les femmes à Nantes ou ailleurs, il pourra trouver des cas qui illustrent franchement de véritables entrepreneuses, mais aussi au prix du célibat.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.