Renée Lebreton épouse Cadu ratiffie une cession de ses parts, Laval et Angers 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

J’ai publié sur ce blog cet acte le 18 janvier 2011, et je vous le remets ici pour vous souligner le métier de Jean Cadu, qui n’a pas toujours eu les mêmes charges. Ici il est bien dit juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval ce qui signifie entre autres qu’il allait parfois à Laval et que c’est là qu’il a fait la connaissance de Renée Lebreton, qui était de Laval.

Je vous l’ai déjà trouvée vendant autre chose, toujours issue de ses parts de succession sur Laval, car manifestement elle réside à Angers. Vous trouverez cette vente sur ce blog en date du 11 novembre 2011 intitulé « Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520 »
Ici, hélas, le notaire Huot, décidément très brouillon, et j’allais même dire, aussi brouillon que bon nombre de ses confrères, a laissé des blancs pour le nom du notaire ayant passé l’acte de vente qu’elle ratiffie, et même le lieu, ce qui a mon sens signifierait que l’acte a probablement été passé ailleurs qu’à Angers et pourquoi pas à Laval, où son époux se rendait probablement pour ses affaires, mais sans son épouse.
Ce que cet acte nous apprend c’est que l’acquéreur est de Laval, donc il s’agit bien encore de biens situés à Laval dont elle a hérité d’une partie.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 4 mai 1520 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) en droit etc damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment autorisée par davant nous dudit Cadu quant à ce, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy loué ratiffié confirme et approuvé et par ces présentes etc le contrat de vendition et alliénation du droit et portion qui à ladite damoiselle pouvoir appartenir au lieu de l’Esnaudière, fait par ledit Cadu tant en son nom que pour et au nom de ladite damoiselle
à vénérable et discret maistre Pierre Domyn chanoine de st Thugal de Laval le 21 novembre 1519 pour le prix de 29 livres passé par (blanc) notaire des contrats de (blanc) et auquel contrat ladite damoiselle a esté adjointe ainsi qu’elle a advoué et confessé par devant nous et a voulu et consenti veult et consent ladite damoiselle que ladite vendition porte son plein et entier effet en tous points et articles et a promis et promet de non jamays venir encontre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamays faire ne venir encontre par applege et contraplege ne autrement en aucune manière et lesdites choses vendues garantir saulver délivrer et deffendre vers tous et contre tous de toutes circonstances empeschements etc oblige ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant etc par devant nous quant ad ce ladite damoiselle à toutes et chacunes les choses qui tant de droit et coustume pourroient estre à cest fait contraire et tout ce que dessus est dit tenir sans jamays venir encontre en aucune manière est tenue ladite damoiselle par la foy et serment de son corps sur ce prins en nos mains dont nous l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de notre dite cour à sa requeste
ce fut fait et donné audit lieu d’Angers en présence de vénérable et discret Me Bertran Boutier licencié en droit Jacques Boucau

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Guy d’Avaugour vend la terre de Rosé à Jean Cadu et Renée Lebreton, Avrillé 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

Je ne descends pas des CADU mais j’ai beaucoup pris d’actes concernant Jean Cadu car son nom ressemblait beaucoup à mon CADY et leurs signatures aussi, et je trouve ces patronymes très originaux. En outre, il a épousé une Lebreton lavalloise, et j’ai une ascendance Lebreton à Laval, mais plus modeste et après toutes mes recherches sans lien à ce jour.
La signature de Jean Cadu, quqe vous allez voir ci-dessous ressemble tellement à celle de mes Cady…
Jean Cadu a eu plusieurs charges selon la période dont celle de Maire d’Angers pour laquelle il est connu.
Guy d’Avaugour vend ici une terre et 3 métairies, ce qui est une vente importante, et il s’avère que c’est pour payer beaucoup de dettes, mais toutes ces dettes ne sont pas celle qu’il a faites lui-même puisque l’une des dettes est une dette de son grand père Berdrand Du Vau, qui n’avait eu qu’une fille Jeanne du Vau, la mère de Guy d’Avaugour. Donc Jeanne d’Avaugour avait hérité de tous les biens de son père et de ses dettes, et son fils Guy d’Avaugour vend ici un bien de son grand père du Vau, pour payer ses dettes et celle de ce grand père.
Autrefois, on héritait plus souvent des dettes que de nos jours, car de nos jours on peut plus souvent renoncer à la succession quand on sait qu’elle n’est que des dettes, ou même n’hériter que sous bénéfice d’inventaire. Cette méthode est souvent utilisée de nos jours.
La terre vendue est située à Avrillé, et porte aujourd’hui le nom de Rosé et autrefois Rozée.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 30 mars 1519 (Pâques est le 24 avril 1519 donc le 30 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la court du seet estably aux contractz à Angers estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville des Loges et de Coulettes soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye des maintenant etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touchecadu conseiller du roy notre sire et juge royal ordinaire d’Anjou et à damoiselle Renée Lebreton son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie de Rozée assis en la paroisse d’Avrillé et ses environs, composé de maison jardrins vergers granges chapelle collumbier trois mestaires c’est à savoir la mestairie Puchaine de ladite maison de Rouzée, la mestairie et terre du Chesne et la mestairie du Pré avecques les boys marmentaulx taillys saullayes chasteigneraye viviers prez pastures landes et autres appartenances comprins les prez assis en la paroisse de Cantene et tout ainsi que soulloit tenir posséder et joir et exploiter lesdites choses feu noble homme Bertran du Vau en son vivant seigneur des Loges et dudit lieu de Rouzée sans riens y retenir ne réserver en ce comprins tous les meubles et ustensilles de maison fourrages engrès des mestairies bestail et autres choses mobiliaires ou répputées pour meubles qui estoyent esdites maison et mestairies dudit lieu tant au temps du décès dudit feu du Vau que aussi ceulx qui y sont à présent soyent lesdits meubles linges lange vesselle (f°2) d’estain, d’airain, de cuivre, coffres, bestial gros et menu que autres meubles quelconques de quelque nature ou espèce qu’ils soyent avecques le chartel du bestial desdits lieux si aulcun est deu audit seigneur vendeur non compris en ce une lange de foin qui est en la court dudit lieu de Rouzée, ne aussi le blé estant es greniers dudit lieu, lesdites choses tenues des seigneurs des fiefs et aux devoirs anciens et acoustumés non excédens en tout la somme de 100 sols tournois pour tous devoirs charges et sans plus en faire, transportant etc avecques tous et chacuns les droiz etc pour en faire etc et a voulu et consenty ledit vendeur que ledit achapteur en sa présence ou absence et sans le y appeler puisse prandre et appréhender possession réelle desdites choses au tiltre et moyen de ceste présente vendition, pour le prix de laquelle vendition lesdits achapteurs ont quicté et quictent ledit vendeur de la somme de 800 livres tournois en laquelle il leur estoit tenu à cause de pur et loyal prest par eulx à luy faict le 17 janvier dernier passé en 178 escuz solleil et 157 livres 5 soulz en autres espèces d’or et le surplus en monnoye de dizains et douzains revenant le tout à la somme de 800 livres tournois comme lesdits acchapteurs ont ce jourd’huy par devant nous fait apparoir (f°3) par cédule laquelle ledit d »Avaugour a congneu et confessé par devantnous estre signée de son seing manuel, aussi ont lesdits achapteurs quicté et quictent ledit vendeur d’autre pareille somme de 800 livres tournois en laquelle ledit vendeur leur estoit tenu aussi à cause de prest par eulx à luy faict par devant nous ce jourd’huy par avant ce ainsi qu’il apparoissoit par cédulle de cedit jour, laquelle ledit de Vaugour a confessé estre signée de luy et lesquelles deux cédulles montant chacune 800 livres tournois comme dit est lesdits achapteurs ont rendues et baillées audit vendeur comme duement solvées et acquictées moyennant ces présentes, aussi ont lesdits achapteurs baillé et payé content et au veu de nous audit vendeur la somme de 1 000 livres tz es espèces qui s’ensuivent c’est à savoir en 139 escuz solleul, 42 escuz couronne, 42 ducatz, 5 doubles ducatz 2 tyons, 3 philipins, 2 royaulx, ung franc … et le surplus en monnaye de douzains, et oultre ont promys et demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre vers les dean et chappitre de l’église d’Angiers dedans duy en 3 ans prochainement venant la somme de 18 escuz couronne de rente ypothécaire que ledit vendeur leur doit et est tenu payer comme héritier dudit feu maistre Bertran du Vau, aussi demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre dedans ledit temps vers les chanoines et chappitre de monsieur st Mainbeuf (f°4) d’Angiers la somme de 12 livres tournois de rente annuelle ypothécaire en laquelle leur est tenu ledit vendeur pendant ledit temps et jusques audit admortissement, sont et demeurent tenuz lesdits achapteurs payer et acquiter les arréraiges desdites rentes aux jours et termes qu’ils escherront vers lesdites églises d’Angers et de St Mainbeuf, et au moyen de ce que dit est ledit vendeur s’est tenu et tient à bien payé et content de tout ledit prix de ladite vendition et en a quicté et quicte lesdits achapteurs et tous autres, et a promys et promect ledit vendeur faire lier et obliger à ce présent dame Guyonne de Villeprouvée son espouse et icelluy luy faire avoir agréable et auxdits achapteurs en bailler lettres vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, outre demeurent tenus lesdits achapteurs moyennant ces présentes acquiter ledit chevalier vendeur de la somme de 25 livres tz au terme de Pasques prochainement venant faisant partie de la somme de 50 livres tz en laquelle ledit chevalier est tenu vers Jehan Barre marchant demourant à Angers (f°5) et faire ledit admortissement de ladite rente lesdits achapteurs seront quictes d’iceluy faire dedans ledit temps de 3 ans pour la somme de 600 livres tz et en payant les arréraiges de ladite rente qui seront escheuz depuis le jour d’huy, auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir, et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle Renée Lebreton au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistre Jacques de Montortier licencié en loix sieur de la Babinière Jehan Danjou aussi licencié en loix, Jehan Mocquet huissier de grans jours d’Anjou et Jehan Barre cordonnier tous demourans à Angers

 

 

René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Aveu au comté de Laval de Renée Lebreton veuve de Jean Cadu pour ses métairies de Cossé le Vivien, 1541

Nous voici comme hier à Cossé-le-Vivien, et encores avec des métairies au nom bizarre. En effet, je trouve dans le dictionnaire de l’abbé Angot à l’article Lévaré, qu’il existait pas moins de 4 terres de ce nom à Cossé-le-Vivien.
L’une de ces 4 terres aurait eu pour noms « Lévaré Ouvrouin, puis Feschal, alias CHauvière ou Chaulière, qualifiée de lieu noble en 1672 …» mais cet ouvrage ne donne pas les Cadu ou Lebreton au 16ème siècle, uniquement parce qu’il saute de la date de 1520 avec François de Quatrebarbes mari d’Olive de Brée, à celle de 1584 avec les héritiers de Jacques Marest.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1541 (Boutelou notaire royal Angers) damoiselle Renée Lebreton veufve de feu noble homme Jehan Cadu en son vivant lieutenant général d’Anjou, en obéissant à l’ordonnance et édit du roy notre sire advoue tenir en le conté de Laval les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir la métairie de Levaré Cholières avecques ses appartenances et dépendancse tenue à foy et hommage simple du seigneur de Loué à cause de sa seigneurie de la Quantière qui vault par chacun an toutes charges déduiets 40 livres tz ; Item une aultre mestairie appellée la Primaudière en partie tenue à foy et hommaige simple du seigneur de Malicorne à cause de la seigneurie de la Gachardière et l’aultre partie tenue du seigneur de Lachart, à foy et hommaige simple, et peult valoir ladite mestairie avecques ses appartenances et dépendances toutes charges déduites par chacun an 30 livres, lesquelles 2 mestairies sont sises en la paroisse de Cossé le Vivien audit conté de Laval, pour raison desquelles choses par cy davant n’en a esté appellée au ban ne … ban du foy notre sire, et aultres choses ne tient audit conté de Laval à foy et hommaige soit en fief ne … fief,
/wordpress/imagerie/laval_1541a
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    j’ai 2 termes … car non compris

en tesmoin de vérité et en approbation des choses dessus dites ladite damoiselle a fait signer ces présentes aux notaires cy dessoubz suscripts et en sa maison sise en la ville d’Angers, le 4 juin 1541

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Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

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