Charles de Bretagne a des receveurs Clissonnais à Ingrandes et Champtocé : 1602

Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »

Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

    Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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