Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de la Touche Guy, Marigné-Peuton 1532

La Touche Guy existait encore sur la carte de Cassini, et le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, le signale ainsi. Le nom existe toujours, orthographié Toucheguy actuellement, situé à 800 m N.O. du bourg de Marigné-Peuton, et à 800 m N. du Plessis de Marigné, dont le lieu relevait.

Il existe une autre Touche Guy, dont le nom existe encore, située à Renac en Ille-et-Vilaine, non loin de Redon.

Je n’en ai pas fini avec les baux passés en novembre 1532 par René Furet, et ils vont suivre.
René Furet sieur de la Bataillère est celui qui a fait construire en 1520 une maison à Sainte-Croix, maison qui subsiste de nos jours, et qui est située en face des grilles de l’Evêché. C’est dans cette maison que le notaire a passé tous ces baux pour René Furet, et il le précise en fin de chacun des actes.

La maison devait connaître une grande cohue certains jours lorsque tous les preneurs des baux arrivaient avec leurs produits, et ici, il y a même des pourceaux, des moutons avec leurs laine, chappons et oies… Le tout vivant, comme le pratiquent encore certains pays…
Puis, il est clair que René Furet devait se livrer à un véritable commerce de revente, tant il reçoit de produits en sa maison !
Et au passage, nous avons toujours la toile qui me préoccupe tant, car elle est un produit fini, et non un produit de la récolte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan et Jehan les Caradeuz demourans en la paroisse du Marigné tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort de Michel Caradeu d’autre part
soubzmettant lesdites parties confessent ledit Furet soy ses hoirs et lesdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes tant pour eulx que pour ledit Micheau Caradeu absent audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairie et appartenances de Tousche Guy assise et située en ladite paroisse de Marigné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous mets ce passage pour que vous puissiez voir le nom du lieu, clairement écrit la Tousche Guy

tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver fors les vignes dudit lieu lesquelles lesdits preneurs seront tenuz faire par chacun an de toutes faczons bien et duement et desquelles ledit bailleur et lesdits preneurs prendront la cueillette par moitié ladite ferme durant
pour le surplus dudit lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs esdits noms comme bons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy lieu
et disposer des fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout de faire les charrois accoustumés estre faits pour raison d’iceluy lieu
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et sesdites appartenances et en acquiter ledit bailleur
tenir et entretenir les maisons terres vignes et appartences d’iceluy lieu en bon estat et suffisante réparation sans qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemencé et garny de foings pailles chaulmes et gressins ainsi qu’il estoit ledit jour et feste de Toussaint dernière passée et le bestial est en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait faire
aussi à la charge desdits preneurs de tenir et labourer les terres dudit lieu bien et duement le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 11 septiers de blé seigle, ung septier de grosse avoine, le tout bon et marchand mesure de Jarzé, et 4 livres 7 sols 6 deniers tz, 10 livres de beurre, 8 aulnes de toile de lin, quatre chappons, quatre oyes, deux moutons avecques leur layne, et deux pourceaux
le tout payable par chacun an aux termes qui s’ensuivent savoir est lesdits seigle et avoine au temps et terme de l’aoust, lesdits 4 livres 7 sols 6 deniers au temps de Pasques et aussi par moitié ledit beurre, chappons oyes et toile et l’autre moitié au jour et feste de Toussaint lesdits moutons au temps de la feste de Lascension et lesdits pourceaux au temps de la livraison des pourceaux,

    c’est exactement ce qui est écrit, je j’en conclue qu’il existait dans la coutume une date pour la livraison des pourceaux.
    Si Marie a une idée de ce que cela signifiait, je suis certaine qu’elle nous le dira ici en commentaire

les premiers poyements desdites choses commençant au temps d’aoust, Pasques, Lascencion, Toussaints et temps des pourceaux prochainement venant, et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
et davantaige seront tenus lesdits preneurs poyer par chacun an au sergent de la seigneurie de Marigné le debvoir accoustumé et faire les estrennes par chacun au premier jour de l’année de deux chappons et une fouasse

    je n’ai pas compris, faute d’explicitation, si c’est le sergent ou le bailleur Furet qui a droit aux étrennes, car normalement si c’était Furet, le notaire aurait inlassablement précisé « en sa maison en ceste ville »

et ne sera ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs esdits noms sinon en tant et pourtant que ledit bailleur sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir et ladite ferme rendre et poyer etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs et lesdits preneurs esdits noms eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdan demourant à Angers et Jehan Planchenault tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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