Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

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    Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
    soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
    à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
    et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
    tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
    transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
    et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

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    Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

    pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
    Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
    et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
    et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
    et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
    tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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    Jacques Cathelinais reçoit procuration pour poursuivre Jean Dorange, Le Pin 1588

    et curieusement on ne voit pas sa signature au bas de l’acte, mais le notaire n’a pas précisé qu’il ne savait pas signer. Je suppose pourtant que pour poursuire Dorange de la manière spécifiée, il fallait savoir lire et écrire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement Me Philippe Besnard prestre demeurant Angers soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy nommé et constitué honorable homme Jacques Cathelinais marchand demeurant en la paroisse du Pin pays de Bretagne son procureur avec pouvoir spécial de recepvoir de Me Jehan Dorenge notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Saint Sulpice des Landes la somme de 6 escuz sol qu’il est condempné payer audit constituant en l’acquit de Mathurin Pastourel demeurant en la dite paroisse de Saint Supplice (sic) par sentence donnée par devant monsieur le sénéchal de La Chapelle Glen ou son lieutenant pour les causes portées par ladite sentence du receu de ladite somme en bailler audit Dorenge acquit et quittance vallable et au refus ou delay que feroyt ledit Dorenge de payer ladite somme le contraindre au payement d’icelle par toutes voies dues et raisonnables
    avec puissance d’accorder transiger et composer avec ledit Dorence des frais mises despens et intérests qui audit constituant appartiennent contre ledit Dorenge esquels il est vers iceluy constituant condempné par ladite sentence à tel prix et somme de deniers que ledit procureur verra bon estre et du receu desdits frais en bailler acquit audit Dorenge comme dessus
    et si besoing est plaider opposer appeler les appellations produire et ? sy mestier est
    eslire domicile et substenir au fait de plaidoirie et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Michel Boyer demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Boyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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