Guillaume Lebaillif, hôtelier des Trois Mores, acquiert une rente, Angers 1526

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1525 (avant Pâques donc le 10 janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Cerisay marchand et maistre boucher demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Françoise Mathias sa femme de luy suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit, souzbmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Guillaume Lebaillif maistre de la maison et hostellerie ou pend pour enseigne les troys mores es lices près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers en la paroisse de saint Lau lez ladite ville d’Angers qui a achacté pour luy et Magdalaine sa femme leur hoirs et aians cause la somme de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx avoient droit d’avoir et prendre par chacun an sur ung nommé René Avril marchand demeurant aux Ponts de Sée à cause d’une maison court jardrin et appartenances d’icelle sise et située en l’isle fort du pont de Sée en la paroisse saint Aulbin dudit lieu tout ainsi que laditemaison court jardin et appartenances se poursuivent et comportent o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit jouir posséder et exploiter par cy davant feu Jehan Mahcas sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la court des héritiers feu André Maheas et d’autre cousté à une court et appartenances qui furent Jehan Yves et Yvon Piron abouctant d’un bout à une rue vulgairement appellée Tyrepoil et d’autre bout (blanc) ou fye du roy notre sire et tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont confessé par davant nous avoir baillés à icelle rente audit Avril et aians sa cause par cy davant, pareille icelle rente par chacun an à deux termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison dudit Lebaillif et aux cousts et mises dudit Avril tout ainsi que estoit tenu iceluy Avril et aians sa cause rente icelle rente en la maison desdits vendeurs à Angers, le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par le dit achapteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 8 escuz souleil 2 escuz couronne et 2 philipins le tout d’or et de poids et le surplus en testons de 10 sols tournois bons et ayant cours jusques au parfait paiement desdites 130 livres tournois dont lsdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quite et quitent ledit achacteur, et a sté dit et accordé entre lesdits vendeurs et achacteur que si aulcunement ladite maison court jardin et appartenances d’icelle estoient aulcunement troublées et empeschées par le fait desdits vendeurs et leurr prédecesseurs ou autres et que ledit achacteur et aians sa cause ne peut estre paié et servi de sadite rente que ledit achacteur se pourra reprendre d’icelle rente sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et aians leur cause, sans que lesdits vendeurs le puissent empescher en aulcune manière, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite maison court jardin et appartenances d’icelle ensemble lesdits 100 sols tournois de rente ainsi vendu comme dit est sur icelle maison court jardin et appartenances garantir sauver et deffendre desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause audit achacteur ses hoirs et aians cause de tous troubles ou empeschements quelconques envers tous et contre toutes toutefois que mestier sera et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et aians cause à vendre rendre et retenir par deffault d’accomplissement des choses dessus dites autrement en aucune manière oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division à toutes exceptions de fraudes et … et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Françoise Maheas au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment auctorisée etc de tous etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Lequeu mareschal et Lucas Lephige vallet de maistre boucher demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Compte de la curatelle d’Etienne Brillet, Angers 1552

Manifestement Gervais Brillet aurait eu fils prénomé Etienne, donné par la publication de Bernard Mayaud, et un neveu aussi nommé Etienne Brillet, dont est ici question. J’ignore ce qu’est devenu ce second Etienne Brillet, qui est dit avoir 21 ans en 1552, donc serait né vers 1531. Une chose est certaine, cet Etienne Brillet signe bien, de même que l’oncle et curateur Gervais Brillet.

Je suis toujours aussi stupéfaite de constater avec quelle minutie on faisait autrefois les comptes des enfants mineurs, car je pense que de nos jours on fait n’importe quoi. Et, compte-tenu du nombre élevé de ménages recomposés, et décomposés-recomposés de nos jours, je crois qu’on a oublié la préservation des intérêts financiers des enfants à travers le compte de tutelle, qui était une bonne chose, même si on peut toujours être surpris d’y voir que l’enfant devant payer sa pension sur ses biens propres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1551 (Quetin notaire Angers ; calendrier Julien, donc 1552 nouveau style)) Sur les différends meuz ou esperez mouvoir entre Gervaise Brillant marchant cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Brillet son nepveu paternel fils mineur d’ans de feu Estienne Brillet et de Bernardine Serizay d’une part et sire Thomas Perdriau à présent mary de ladite Cerisay d’autre part
sur ce que ledit Brillet disoit que depuis le 25 février 1545 fut fait certain compte entre eulx ledit Perdriau avoir joui de la clouserie et appartenances de Saint Lambert en tant et pourtant qu’il en compète et appartient audit mineur qui a par cy davant esté baillée audit Perdriau par ledit Brillet curateur tant pour le droit de douaire de ladite Serizay que pour son droit des acquests faits durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Serizay et pour ce que ledit lieu valoit mieulx que ne se montoit ledit douaire et acquestz ledit Perdriau avoir promis et est tenu et obligé payer 4 livres tz par chacun an audit Brillet comme appartient par l’accord sur ce fait et passé
aussi auroit ledit Perdriau joui depuis ledit temps des vignes de la clouserie de la Sainte Anne demy quartier de vigne près Chauflent dont il doibt et est tenu paye 100 soulz tournois de ferme par chacun an
davantaige par l’accord fait entre lesdites parties au mois de mars 1536, ledit Perdriau fut trouvé redevable envers ledit Brillet audit nom en la somme de 43 livres 11 soulz tournois pour laquelle ledit Perdriau vendit et constitua par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et advenir la somme de 50 soulz tz de rente o puissance de faire assiette et que ledit Perdriau seroit tenu de rendre ladite somme du sort principal audit mineur à son usage s’il plaisoit audit mineur
toutes lesquelles sommes revenant ensemble et se montant 11 livres 10 soulz tz par chacun an dont ledit Perdriau n’auroit et n’a rien payé depuis ledit 25 février 1545 et auroit levé 6 années les fruits desdits choses
à raison de quoi demandoit ledit Brillet paiement de 6 années des arréraiges desdites choses qui reviennent à la somme de 69 livres
aussi disoit que ledit Perdriau avoit coupé ou fait couper certains arbres ès dites choses en ce que appartient audit mineur dont il demandoit des intérests

par lequel Perdriau estoit dit que par ledit dernier compte fait audit an 1545 le 25 février, ledit Brillet audit nom luy estoit redevable de la somme de 53 soulz 6 deniers tz, davantaige qu’il auroit depuis ledit temps nourry et entretenu ledit mineur par ung an et demi dont il debvoit avoir par chacun an à la raison de 15 livres de pension qu’il convenoit desduire sur ladite somme
davantaige disoit que après le décès dudit feu Estienne Brillet ledit Gervaise avoit receu la somme de 18 livres tz qui furent baillées par la Maynière pour certain retrait fait et exécuté de certain acquest de certaines choses héritaulx acquises durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Ceryzay sa femme dont luy appartenoit la moitié
et quant auxdits bois et arbres ledit Perdriau disoit qu’il n’en a abatu ne démoli aucuns mais seulement élagués sans y faire aucun dommaige

finalement en notre cour royale à Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Gervaise Brillet et ledit Estienne Brillet mineur à présent d’aage de 21 ans ou environ d’une part
et ledit Perdriau d’autre part, tous demeurans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc ou pouvoir etc confessent etc avoir du jourd’huy transigé pacifié et accordé et encores par la teneur de ces présenes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter procès et paix et amour nourrir entre lesdites parties elles ont convenu que sur ladite somme de 69 livres tz due par ledit Perdriau audit Brillet audit nom a esté déduit la somme de 22 livres 10 soulz tz par une part pour la pension d’une année et demie dudit mineur plus la somme de 53 soulz 6 deniers par autre et sur ladite somme de 9 livres que prétendoit ledit Perdriau faisant moitié desdites 18 livres par ce que ledit Brillet a dit avoir employé ladite somme de 18 livres ès affaires nécessaires de ladite communauté en a seulement esté déduit la somme de 7 livres 6 soulz 6 deniers tz de leurs consentements et pour éviter débats
partant toutes lesdites sommes déduites ledit Perdriau est seulement demeuré revevable envers ledit Brillet audit nom de la somme de 39 livres dont ils ont convenu ensemblement et oultre ladite somme 41 livres 10 deniers de revenant ensemble à 80 livres 10 deniers tz
et par ce que ledit Perdriau n’a présentement deniers a vendu et constitué audit Brillet audit no pour ladite somme de 80 livres 10 deniers la somme de 6 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et advenir par hypothèque universel o pouissance d’en faire assiette etc et lequel Perdriau demeure tenu rendre audit mineur quand bon semblera audit mineur ladite somme de 80 livres 10 deniers et amortir ladite rente quand bon semblera audit mineur, icelle rente de 6 livres payable par les quartes de l’année par égales portions savoir est aux 1er mai, août, novembre et février le premier commençant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et par ce faisant, demeure ledit Brillet quite envers ledit Perdriau et sadite femme de ladite somme de 9 livres faisant moitié desdites 18 livres et pareillement ledit Perdriau des intérests que pourroit demander ledit mineur pour raison desdits prétendus bois abatus sans ce que toutefois il soit permis audit Perdriau en abatre ne démolir, l’action néanmoins réservée audit Brillet et son mineur contre le clousier dudit lieu par ce que ledit Perdriau a dit que ledit clousier les avoit abatus sans charge ne commandement
et a esté expressement dit et accordé que ledit Perdriau jouira encores jusqu’au mois de mars prochainement venant seulement de la ferme des biens dudit mineur et demeure ladite rente de 40 soulz par le moyen de ce que dessus nulle et amortie
et demeure pareillement quicte ledit mineur des pensions de quoi ledit Perdriau et sadite femme luy eussent pu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc et mesmes ledit Perdriau ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation
ce fut fait et passé à Angers ès présence de Guillaume Millet et Macé Gaultier demourans audit Angers tesmoings ad ce requis et appelés le 28 janvier 1551

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et constatez que Gervais Brillet et son neveu signent fort bien. Je pense qu’ils sont au milieu, l’un au dessous de l’autre, et que la signature à gauche est celle du témoins nommé Millet.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Louis Bourdais et Renée Cerisay, Angers 1527

Il y a quelques semaines je vous informais que
MON ORDINATEUR IMITAIT L’A380
ET TENTAIT DE DECOLLER COMME LUI
je l’ai dépouissièré à la bombe à air comprimé, cela recommençait, et je devais tapoter fermement l’engin pour qu’il se calme. Le réparateur a diagnostiqué la panne du module d’alimentation qui doit être changé, mais la pièce n’arrivera que dans 8 jours.
MERCI DE PATIENTER, CE BLOG EST EN PANNE FAUTE D’ORDINATEUR CHEZ MOI

Entre-temps j’ai cherché longuement comment acheter une nouvelle machine et j’ai dû, la mort dans l’âme, me résoudre à devenir OTAGE DE MICROSOFT AVEC WINDOWS 10

il est possible que mon blog soit dans les jours qui viennent peu ou prou en panne mais cela ne sera que partie remise, car j’espère m’en sortir bientôt
merci de votre patience si le blog avait un problème vos commentaires aussi
ODILE

Le notaire a une particularité que je tiens ici à souligner. En effet Mathurin Guyon était bien notaire à Angers, mais contrairement à tous les notaires à Angers vus ici sur ce blog depuis tant d’années, il n’est pas notaire royal, mais notaire en cour laye, ce qui signifie qu’il répond d’un seigneur et non du roi, et qu’il officie dans l’étendue de la seigneurie dont il relève, mais dont on ignore le nom.
Néanmoins, le personnage assez doué en affaires qu’est Marin Cerisay, traite chez lui le contrat de mariage de sa fille.
Ce contrat est particulièrement difficile en paléographie, aussi je vous mets le début.

Bon ! cela va ? Vous avez déchiffré ? Tant mieux car moi je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer, alors vous allez pouvoir m’aider à compléter, voire me contredire. Je vous attends volontiers.

Ce contrat de mariage est l’un des plus anciens qui soient sur mon blog, qui en a déjà plus de 300. La dot de 700 livres en 1527 représente environ 1 100 livres en 1602 et 1 700 livres en 1700, c’est l’équivalent de la dot des filles d’avocat entre autres. Marin Cerisay est un maître boucher aisé, car doué en affaires. D’ailleurs, petite malice de sa part, il verse une partie seulement de la dot, et le reste est ni plus ni moins qu’une dette de marchandise qu’il cède à son gendre, qui devra bien entendu se faire payer du débiteur.
Les maitres bouchers n’étaient pas de petits débiteurs de viande mais de gros négociants achetant au loin les bêtes, etc… et regardez bien les magnifiques signatures de Louis Bourdais (le maître tanneur) et son beau-père (le maître boucher), elles attestent bien une signature des plus bourgeoises !!!

Ceci dit nous sommes encore dans l’histoire des Louis Bourdais, qui avaient la manie de se transmettre le prénom et auxquels je me rattache certes avec preuve donc certitude, mais sans connaître le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1527 après midi (Guyon notaire) comme ainsi soit que en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Loys Bourdays maitre tanneur en ceste ville d’Angers fils de feuz Loys Bourdays et Marie Hermoin en leurs vivans paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Renée Cerisay fille de honnestes personnes Marin Cerisay maistre boucher Angers et Yolland Robin d’autre part, et avant que aucune promesses ne solemnité de mariage avoir esté faites entre icelles parties ont esté promis et accordé les choses qui s’ensuivent … en notre cour endroit personnellement … et establiz ledit Loys Bourdays d’une part et lesdits Marin Serizay et Yolland sa femme d’autre soubzmectant confesse avoir concédé ledit Serizay et sa femme que pour et en faveur dudit mariage et et qu’il sorte effet et lequel autrement ne se feroit, promis par ces présentes de bailler et poyer audit Loys Bourday et ladite Renée sa femme future la somme de 700 livres poyable dedans le jour des espousailles, aussi ont promis ledit Cerizay etsadite femme vestir bien et honnestement ladite Renée de vestements nuptiaulx et luy bailler trousseau de mesnage bons et compétents selon son estat et passer … de nopces, auquel et chacunes choses susdites tenir etc … dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun … etc renonçant etc et par especial ladite Yolland au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme Jehan Briand … Pierre Siccart Guillaume Robin … Jehan V… Jehan Hayn Jehan Legros … ledit Bourdays a promis et promet par ces présentes prendre ladite Renée à femme et espouse s’il ne s’y trouve empeschement

Aujourd’hui dimanche 19 mai 1527 par devant et en présence de moy Mathurin Guyon notaire en cour laye et des tesmoings cy après nommés Loys Bourdais maistre tanneur a confessé avoir eu et receu de honneste personne Marin Ceriday son beau père qui luy a poyé et baillé la somme de 700 livres tz pour les causes contenues au traicté de mariage cy davant contenu, laquelle somme a esté poyée comme s’ensuit savoir est ce jourd’huy en présence de nous la somme de 400 livres tz en or et monnoie et la somme de 300 livres tz que Jehan Lehayes devoit audit Cerisay à cause de marchandise selon compte fait entre eulx, et laquelle somme de 300 livres tz ledit Bourdays a prinse et acceptée dudit Cerisay pour poyement sur ledit Lehayez …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog