Mathurin Bourdais engage un quartier de vigne : Saint Michel de Feins 1548

je suis toujours impressionnée des vignes géographiquement si haut autrefois.
Ce Bourdais ne doit pas avoir beaucoup d’argent car engager une si petite vigne pour si petite somme

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1547 (avant Pâques, donc le 7 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Bourdays demeurant en la paroisse de Saint Michel de Fains soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde et transporte et promet garantir dès maintenant etc à honorable homme Me Guillaume Chailland licencié ès loix lequel à ce présent à achapté et achapté tant pour luy que ses hoirs etc ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Favelles en ladite paroisse de Saint Michel de Fains joignant d’un cousté aux vignes Jehan Cottier d’autre cousté au chemin tendant de la Gresleraye à Thomas Brochard aboutant d’un bout à une voyete estant dudit cloux tendant du lieu tant au bourg dudit st Michel d’autre bout aussi ladite vigne Jehan Cottiet, tenue du fief et seigneurie de la Mothe Coureau à 10 deniers et ung chappon de debvoir et 18 deniers à la boueste de la fabrice dudit St Michel, transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payées par ledit achapteur audit vendeur, o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en payant et refondant le sort principal frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amandes etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Lecercleux demeurant au bourg dudit st Michel et François Lecercleux aussi y demeurant et Me Samson Chailland licencié es loix tesmongs demeurant en ladite ville tesmoings

    Le notaire n’a pas fait signer sinon il y aurait au moins la signature de Chailland puisqu’un licencié ès loix sait signer, donc cet acte ne permet pas de conclure si oui ou non Mathurin Bourdais savait signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Compte entre les Legauffre, Saint-Michel-de-Feins et Château-Gontier 1558

petit compte mais grandes données de filiation !
comme quoi, une fois de plus, les petits actes que d’aucuns pourraient juger mineurs et ignorer, sont une mine !
Bref, comme d’aucun dirait ici (que je salue amicalement) : c’est pas de la gauffre c’est du gâteau !

Mais revenons aux choses sérieuses. Le montant du compte est minuscule, or, le tuteur vient de Paris et manifestement il a plus de frais de déplacements qu’il ne touchera.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la présence de nous Jehan Legauffre notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés chacuns de honorable homme Me Julien Legauffre procureur en la cour de parlement au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehan Legauffre héritier par bénéfice d’inventaire se feu honorable homme Me Guillaume Legauffre luy vivant procureur en ladite cour, héritier pour une cinquiesme partie ès cinq faisant le tout de deffunts honnestes personnes Guillaume Legauffre et Marie Chailland et encores héritier pour une quarte partie de feue honneste femme Perrine Legauffre d’une part, et sire Jacques Legauffre marchand et maistre apothicaire demeurant à Chateaugontier d’autre part, ont fait compte ensemblement tant des fruits de 47 années pour ung cinquiesme et deux années pour une quatriesme en l’un des cinquiesmes à cause de ladite Perrine provenus des héritages et choses immeubles estant en la paroisse de Saint Michel de Faings et ès environs que des frais et mises qu’il auroit faits depuis ledit temps, par lequel compte ledit Jacques demeure tenu audit Jullien esdits noms pour lesdits fruits de tout ledit temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant de la somme de 25 livres, sur quoy ledit Jacques auroyt fraié et déboursé la somme de 8 livres 10 sols reste que doyt ledit Jacques compassé la mise avecques la recepte la somme de 17 livres 10 sols tz, laquelle somme ledit Jacques a promis et demeure tenu audit Me Jullien esdits noms dedans le jour de Pasques prochainement venant, et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, lesquelles deument establis soubzmis et respectivement obligés soubz ladite cour ont promis tenir ces présentes sans y contreenir, dont les avons jugés et condempnés à leurs requestes par le jugement et condempnation de ladite cour, fait audit lieu de Chateaugontier ès présence de sire Loys Guilloteau marchand demeurant audit Chateaugontier et Remon Fournier demeurant audit Angers tesmoings ad ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Engagement de 7 planches de vigne, Saint Michel de Feins 1527

et ce, entre proches parents, pour une somme peu élevée, soit 20 livres. En d’autres termes, le prêteur, entre proches, n’a pas prêté, mais exigé la contrepartie de l’engagement qui lui sert de précautions. De nos jours, on peut prêter à un proche, à condition de tenir le fisc au courant, et le cas échéant de déclarer les intérêts dans sa déclaration fiscale, si on a prêté à intérêt bien entendu, car on peut aussi prêter à taux zéro.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Chailland orfèvre demourant à Château-Gontier tant pour luy que pour Jacquine Bougler sa femme de laquelle il s’est faict fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et à honneste femme Marye sa femme qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
7 planches de vigne et un petit bourchon estant au bas desdites 7 planches, ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent tout ainsi que ledit vendeur les a tenues et exploitées par cy davant, sises en la paroisse de St Michel de Faings ou cloux appellé le cloux de Grossier lesquelles 7 planches sont en 2 pièces dont y en a 4 en une pièce joignant d’un cousté à la pré de Gouby (ces 4 derniers mots barrés) et d’autre cousté à la vigne de Pierre Congrier (ces 4 derniers mots barrés) aboutant d’un bout au pré de Gouby et d’autre bout à la vigne de Pierre Congrier l’autre pièce contenant 3 planches joignant d’un cousté aux vignes de Clénaut et d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout au chemyn tendant dudit St Michel de Faings à Bruslon et d’autre bout (blanc)
ou fyef des seigneurs où elles sont subjetctes et tenu aux debvoirs et charges anciens et accoustumés non excédants 10 deniers tz
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 livres tz payéz baillez et nombrez content en notre présence et à vue de nous par lesdits acheteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 philippins

    et encore une autre pièce de monnaie ! je suis en admiration devant nos ancêtres qui s’y retrouvaient dans cette jungle !!!

et le surplus en monnaie dont etc
o grâce et faculté donnée par lesdits acheteurs audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites 7 planches de vigne ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques au jour et feste de Noël prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ou ayant sa cause auxdits acheteurs ou aians leur cause ladite somme de 20 livres tz et autres loyaulx coutz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnteste personne Jehan Chailland sieur de la Hamelynaye demourant à Château-Gontier et Pierre Brodier apothicaire demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs les jour et an susdits

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marquis Danès baille à ferme le manoir de la Touche-Moreau et des terres, Soeurdres 1530

Un acte peut en cacher un autre !
Le précédent, avant-hier sur ce blog, semble n’avoir concerné que la métairie du nom de Touche-Moreau, mais pas le manoir lui-même, et il reste donc aux Danes le manoir, et 2 autres lieux qui sont ici baillés.
Cet acte dit bien que Marquis Danes et ses frères et soeur ont hérité de leur père et mère de tous ces biens, ce qui semblerait indiquer que c’est un bien Danes et pas un bien des Aubiers. En outre, je remarque que frères et soeur est toujours orthographié avec un S à frères et pas de S du pluriel à soeur, et je ne sais s’il faut vraiement croire à une unique fille mais en tous cas plusieurs garçons.

J’ai mis l’orthographe de Danes, avec l’accent Danès, dans mon titre mais mes mots-clefs ne permettent pas l’accent. J’ai mis dans le titre l’orthographe donnée par l’abbé Angot, dont j’admire la fiabilité. Mais, dans mes retranscriptions, je laisse toujours l’orthographe de l’acte, et comme vous le savez, les actes anciens sont sans accentation et sans ponctuation et sans alinéas. Je présente seulement en alinéas, pour faciliter au lecteur la compréhension, car pour moi, les retranscriptions lignes par lignes, numérotées, sont incompréhensibles au lecteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant ad ce, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort de noble homme Jehan Danez frère dudit Marquis, et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc soubzmectant confessent avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre d ferme et non autrement à vénérable et discret Me Samson Chailland prêtre licenciè en loix présent acceptant et stipulant et lequelle a prins et accepté desdits bailleurs pour luy ses hoirs etc audit tiltre de ferme et on autrement du jourd’huy à trois années et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années et trois cueillettes finies et révolues
les mestairie et clauserie de la Tousche Moreau la Pourcheries et La Richerardière

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous lisez mieux que moi. Je vous suggère d’aller sur Geoportail et prendre Soeurdres, puis la carte IGN qui est dessus, et tenter de voir si les noms existent proches de la Touche-Moreau, et nous le confirmer ci-dessous, puisque ce sont vos ascendants..

avec leurs manoirs maisons appartenances et dépendances tant en fief justice prez boys taillis et marmentaux et autres choses quelconques sans rien en réserver et ainsi qu’elles sont eschues et advenues audit Marquis Danes et ses frères et sœur des successions de leur père et mère avecques la moitié des bestes et bestial estant esdits lieux que lesdits bailleurs ont dit leur appartenant et sera tenu ledit preneur rendre à la fin de ladite ferme ledit bestial selon l’inventaire qui en sera fait
pour d’icelle ferme jouir et user et prendre les fruits et en disposer à son plaisir
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par chacuns ans par ledit preneur audit Marquis Danes aux jours et termes de Noël la somme de 80 livres tournois le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Noêl prochainement venant
à la charge en oultre dudit preneur d’acquiter les cens et devoirs enciens deuz pour raison desdites choses
lesquels Marquis Danes et sadite femme ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire avoir agréable ces présentes auxdits frères et sœur dudit Marquis Danes à la peine de tous intérests
et ont oultre iceulx Marquis Danes et sa femme voulu et consenty et accordé audit preneur ce stipulant que pour l’entretenement de ces présentes et du contenu en icelles ou d’aucune chose qui en dépende il veult les faire mettre en procès qu’il le puisse faire par devant le sénéchal et juge d’Anjou leurs lieutenants en ceste ville d’Angers ou l’un d’eulx tels qu’il plaira audit Chailland, et ledit Danes et sa femme ont prorogé voulu et consenti et accordé que en tout et par tout ils en soient jugés … sans qu’ils puissent décliner de juridiction ne aucune chose dire … et pour recepvoir les sommations intimations et exploits de justice que ledit Chailland vouldrait faire auxdits Danes et sa femme, ont iceulx Danes et sa femme esleu et eslisent leurs domiciles en la maison en laquelle de présent demeuren Me René Poisson en la rue Saint Michel de ceste ville d’Angers voulant et consentant iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenty que les adjournements intimations et exploits de justice comme faits seront à la porte de ladite maison valent et soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes etc
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc aux dommages desdites parties à l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mesmesment lesdits bailleurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par lesdites présentes lesdits bailleurs aux bénéfives de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et par especial ladite des Aubiez au droit Velleyen etc foy jugement condemnation
présents à ce honorablehomme et saige maistre René Poisson licencié ès loix maistre Macé Legauffre et Jehan Eslys tous demourans à Angers tesmoings
et fut fait et passé à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.