Quand Saint Michel Mont Gargan était le terme pour payer : Les Rosiers (49) 1600

Saint Michel est apparu au Mont Gargan en 492 et est fêté le 8 mai.

Certes les lieux consacrés à Saint Michel sont nombreux, mais comment le Mont Gargan, près Rouen, a-t-il pu donner lieu au terme à payer en Anjou, province totalement différente ? Pourtant, on retrouve ce terme en Anjou, à côté de Notre Dame Angevine (début septembre), la Toussaint, Carême prenant, Pâques, Pentecôte et mi-août.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1600 avant midy en présence de nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers et des tesmoings cy après vénérable et discret Me Michel Chaillou prêtre chapelain de la chapelle de st Liger desservie en l’église d’Angers demeurant la cité dudit lieu, a confessé avoir receu de Estienne Bridier demeurant aux Rouziers, curateur des enfans de deffuncts Michel Blanche et Louise Boué sa femme, le nombre de 12 boisseaux de bled froment mesure de Beaufort pour les arrérages de 2 années escheues au terme de st Michel Montgarganne dernière passé de 6 boisseaux de bled froment dicte mesure, de rente foncière deue chacuns ans audit terme à ladite chapelle tant par lesdits enfans héritiers desdits deffuncts Blanche et Boué que aultres leurs codétempteurs solidairement sur à cause et pour raison de certaines maisons et terres sises au lieu des Petits Bois près les Champs Girards dicte paroisse des Roziers, rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit chapelain, duquel nombre de 12 boisseaux de bled froment pour lesdites deux années ledit Chaillou s’est tenu contant et bien paué et en a quicté et quicte ledit Bridier audit nom, sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs et codétempteurs, ainsi qu’il voirra estre à faire, affin duquel ledit Chaillou luy a céddé et cèdde ses droits et actions sans aucun garentage fors de son faict seulement (f°2) et ont les parties présentesment accordé et composé à la somme d’un escu pour les frais faits à la poursuite et recouvrement desdits arrérages à l’encontre dudit Bridier, laquelle somme d’un escu iceluy Bridier audit nom a promis et promet payer et bailler audit Chaillou dans quinzaine, et en payant luy ceddera aussy ses droicts comme dessus, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et acomplir se sont lesdits Chaillou et Bridier audit nom obligés et obligent avec tous e chacuns leurs biens, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre aussy chapelain en ladite église d’Angers demeurant en ladite cité, Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bridier a dit ne savoir signer

René Chaillou a fait réparer l’arbre et la roue de son moulin sur les ponts : Angers 1567

mais le bois n’était pas marchand et l’arbre s’est rapidement rompu, et le moulin ne tourne plus. Ici, le charpentier s’engage à refaire à ses dépends les travaux, et ce rapidement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1567 (Lepelletier notaire royal Angers) comme procès fust meu ou à mouvoir par davant nosseigneurs les juges et consuls des marchands establis pour le roi notre sire Angers entre honneste personne René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et François Amis charpentier demeurant à Espinatz paroisse de Cantenay d’autre part, touchant ce que ledit Chaillou disoit que despiecza il avoit marché avecques ledit Amis qui luy avoit vendu et promis mettre en son grand moulin sis sur les ponts dudit Angers une arbre neufve et remonter la rée (sans doute pour « roue ») dudit moulin, ensemble la platte forme d’iceluy moulin, le tout bon neuf et marchand dedans certain temps piecza passé, disant ledit Chaillou que ledit Amis avoit mis audit moulin ung arbre de bois non venal ni marchand et tellement que ledit arbre bien peu de temps après que ledit Amis l’auroit mis audit moulin, ledit arbre seroit et est rompu, tellement que ledit moulin à faulte dudit arbre et aussi d’avoir remonté la rée dudit moulin comme il estait tenu ne pourroit et ne peult mouldre par la faulte dudit Amis demendant ledit Chaillou que ledit Amis eust à mettre et fournis audit moulin ung aultre arbre de bois marchand, et remonter ladite rée, le tout bien et duement comme il appartient, et oultre que ledit Amis feust condemné en ses despens dommages et intérests, lequel Amis a confessé qu’il avoit marché avec ledit Chaillou à faire et fournir lesdites choses audit moulin, et que à quoi il avoit convenu ledit Chaillou bien et duement satisfait et payé et contenté, et après ce que il a congneu ledit arbre estre rompu et brisé en sorte que ledit moulin n’a peu et ne peult mouldre, offrant fournir et mettre audit moulin ung aultre arbre neuf de bois marchand, et remonter ladite rene, et rendre ledit moulin bien et deument réparé de ce que dessus, luy donnant quelque terme pour ce faire, et sur ce ont accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers personnellement establis ledit Amit soubzmectant confesse les choses que dessus estre vrayes et au moyen de ce avoir promis et par ces présentes promet audit Chaillou luy mettre fournir et asseoir aux despens dudit Amit un aultre arbre audit moulin et remonter la rée d’iceluy moulin le tout de bois vénal et marchand au mieux et aussi bien et duement et comme il appartient audit moulin et rendre le tout prest et iceluy moulin tournant et virant aux propres cousts despens dudit Amit dedans 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant, à la peine de tous despens dommages et intérests, et oultre par ces dites présentes a ledit Amit confessé que auparavant ce jour il a vendu et par ces présentes promet rendre bailler et livrer à ses propres cousts et despens audit Chaillou au-dedans de la maison desdits moulins le nombre de une douzaine de annelles ??? pour servir audit moulin ou aultre lieu où il plaira audit Chaillou, et ce dedans le temps susdit et ce pour et moyennant la somme de 6 livres premier payement de toutes lesdites 12 annelles ??? que ledit Chaillou a promis payer audit Amit en luy baillant et livrant lesdites annelles, et à ce tenir etc s’est ledit Amit obligé luy ses hoirs etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents Mathurin Lepeletier et Michel Souchet demeurant audit Angers tesmoings, ledit Amit a dit ne savoir signer

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Jean Chaillou et Jean Gourdon obtiennent gain de cause contre René Aménard, Faye d’Anjou 1524

et René Aménard n’est autre que leur seigneur !!!
Bon, ce seigneur prétendait qu’ils n’étaient pas en possession légitime d’un pré sur le Layon, près Rablay, qu’ils avaient acheté 40 ans plus tôt.
Il avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir payé l’impôt dû au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.
Bref, l’affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d’une part, et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d’autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédédesseurs ils estoyent seigneurs propriétaires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitier en partie d’une pièce de terre vulgairement appellée les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay, joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay à Gilloust abuctant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief à certain debvoir et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de le vente d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault dès le 26 mars 1483 et autrement et leurs prédecesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu’en avoyent acquis droit de propriété et en estoyent en bonne possession et saisine d’icelle pièce, ce néantmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troublé et empesché lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement esté procédé que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent esté appointées à …, à quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gardés en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donnée le 24 mars 1519, pour empescher l’exécution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx datées du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre vérité auroit donné à entendre ladite pièce de pré avoir esté vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet … auroit conclud à l’encontre d’icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemnés et contraints payer les fruits dudit pré ce et qu’ils fussent précontés sur le sort principal de ladite vendition résolue, sur la disposition desquelles lettres et dénégations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent esté appointées en droit et à …produire … par sentence donnée par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur … auroit est forcloux et débouté et ce faisant appointé et ladite sentence par mondit sieur le juge donnée sur le principal procès de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 à l’encontre dudit Amenard tant en son nom que comme généralement deffendeur seroient … exécutés et condemné ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donnée le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont eté taxés à la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l’insinuation desdites lettres royaulx à la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pièce de pré dessus déclaré n’estoit suffisamment achaptée et y avoir eu déception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte à rabès comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan… et les fruits et intérests sur le sort principal à tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempnés et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pièce de pré avoit esté achapté plus grand prix qu’elle ne valloit eu esgard au temps de l’achapt d’icelle et n’estoyent tenuz à restitution ne supployement et au regard dudit prétendu rabès qu’il n’en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons alléguées par lesdites parties d’une part et d’autre, et estoyent en danger de grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz à ung et d’accord ainsi que s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d’une part, et ledit noble homme René Amenard seigneur de Monbenault déffendeur d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et délibération de leurs conseils et amis avois transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les procès questions et débats dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir veu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’enterrinement effet desdites lettres royaux et procédures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l’insinuation desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soyent exécutées selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd’huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu’il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d’appellation ne autrement en aucune manière, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gardés en possession et saisine propriété et seigneurie de ladite pièce de pré et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propriétaires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc réservé à son droit de fief devoirs féodaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus payés à l’advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement néantmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu’il pourroit avoir prétendre et demander pour raison de ladite pièce de pré a remis et quicté remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nommé Pierre Halbert ont esté condemnés vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits procès, et avecques ce a iceluy Chaillou baillé et poyé en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu’il a eus et receus et s’en est tenu à contant et bien poyé, et aussi en faveur de ces présenes ledit Amenard a quité et qiuté lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en blé deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu’ils pouroient devoir de tout le temps passé jusques aujourd’huy à ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs prédécesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps passé leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arrérages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps passé jusques aujourd’huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an à ladite seigneurie de Monbenault les héritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,
et au moyen de ces présentes demeurent les lettres royaux interjetées par ledit Amenard ensemble les procédures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pièce de pré et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et saiges maistre René Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licencié es loix Pierre Symon et René Lory tesmoings

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Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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René Chaillou engage sa maison sur les grands ponts, Angers 1552

ce type de contrat est fréquent à cette époque et a diminué par la suite. C’était la meilleure façon d’emprunter de l’argent sans doute, et je me suis demandée pourquoi la constitution de rente avait été moins fréquente qu’ensuite, sans doute par défaut de confiance, et faut-il y voir la période troublée religieusement ? Faut-il y vois qu’on ne savait plus à qui faire confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne sire René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous
à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise sur les grands ponts de ceste ville d’Angers où ledit vendeur est à présent demeurant joignant d’un cousté à la maison de Jehan Terrier d’aultre cousté à la maison de Jehanne Deshayes aboutant d’un bout par le davant à la grand Rue et pavé de ladite ville comme ladite maison et ses appartenances se poursuit et comporte et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir la posseder et explaiger sans riens en réserver
tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transportant etc est est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 20 doubles ducatz d’or chacun à 4 livres 18 solz et au poids de l’ordonnance et 40 solz tournois en monnoye de douzains le tout revenant à ladite somme de 100 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en rendant poyant et refondant ledit sort principal fraiz et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport etc garantir etc dommages amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Lemaczon et René Jourdan demeurant audit Angers tesmoings

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