Le droit de meltonnage dans la baronnie de Candé (1453), plus connu ailleurs comme droit d’abeillage

Je vous souhaite un bon réveillon dans la douceur des mouches à miel aliàs avettes.

Le sucre est récent dans notre histoire, et en tant que Nantaise, cette histoire est encore visible dans la cheminée de l’ex-sucrerie Beghin-Say, toujours dominant la ville de Nantes.
Le sucre ne devait pas être sur toutes les tables au XVIIème siècle, mais en 2023, notre alimentation française représente près de 2 millions de tonnes/an, soit en moyenne 35 kg de sucre par an et par Français, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 20 kg. Donc en France c’est la douceur de vivre qui attire… entre autres.
Avant ce XVIIème siècle, seul le miel était douceur, et probablement pas sur toutes les tables. J’ai beaucoup de mal à imaginer la vie sans cette douceur sucrée, et j’en conclue que la vie de nos ancêtres était bien loin d’être douceur…

Puisque je vais vous parler d’abeilles, laissez-moi aussi vous conter que sans électricité, on s’éclairait à la bougie, sans compter les innombrables cierges de l’église catholique autrefois. Notre esprit moderne, croyant sans doute à la cire d’abeille, aurait sans doute tendance à croire que toutes ces bougies et cierges d’antan en était faits. Il n’en ai rien, et l’immense majorité des bougies et cierges de nos ancêtres étaient de saindoux, c’est dire que nos ancêtres jouissaient de l’odeur du saindoux brulé. Certes, ils avaient bien d’autres odeurs à subir… et nous avons aujourd’hui oublié que notre nez ne sait plus rien de tout cela et ne connaît plus que les bonnes odeurs…

J’ai trouvé la trace d’un droit sur les abeilles dans le chartrier de Candé in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 342. Curieusement, ce droit sur les abeilles n’existe qu’à Candé, Angrie, Freigné et Challain, et il n’y a rien sur les autres paroisses.
Mais auparavant, je dois vous faire un peu de vocabulaire ancien et disparu de nos jours.
Avette est une forme régionale ou vieillie d’abeille. Ces deux noms sont issus de diminutifs de apis, le nom latin de cet insecte (Dictionnaire de l’Académie française, en ligne). Sur Gallica, en ligne, on constate que le terme Avettes était assez fréquent sur toute la France autrefois. Et vous allez même découvrir qu’on les appelait aussi Mouches à miel
Meltonnage est dérivé de miel et c’est le nom, rare et local, de l’abeillage. Dans l’Europe du Moyen-Âge, l’“abeillage” était un droit féodal autorisant les rois, seigneurs et abbayes de prélever une certaine quantité d’essaims, de ruches, de cire et/ou de miel dans les ruchers de leurs vassaux. Cela montrait bien l’importance accordée à cet aliment à cette époque.

Candé et Angrie

BOIS (le), ferme, — Le domaine et hébergement du Boys fut attribué à Olivier d’Andigné, par acte de partage du 30 juin 1392. – Août 1453. Jehan d’Andigné, sieur du Boys, fils de feu Olivier d’Andigné, était possesseur du droit de meltonnage dans les paroisses de Saint-Denis de Candé et d’Angrie. — 23 août 1498. Denis d’Andigné, écuyer, sieur du Boys, était tenu de fournir, en raison de son droit de meltonnage. trois flambeaux de cire à la table du baron de Candé, pour le souper qui terminait le jour de la réception de ses hommages. N’ayant pas rempli cette obligation, il fut condamné à une amende de sept sols six deniers qu’il paya ce jour , en la Cour de Candé. — L’année suivante. 1499. il rendit hommage de foi lige, pour ce même droit de meltonnage, à Françoise de Dinan. dame de la baronnie de Candé. — En 1519, noble homme Pierre d’Andigné était seigneur du Bois et en même temps de Maubuisson, paroisse de Challain. — Cette ferme fut réunie à la terre d’Angrie en 1656.
Propriétaire : Mme Hersart du Buron.

Challain

« Le 5 septembre 1582, Gabriel de Beauvau, chevalier de l’ordre du Roi, écuyer d’écurie du Roi, maître des Eaux et Forêts du pays et duché de Touraine, seigneur des Aulnais, etc., confesse être « homme de foy par trois fois, deux liges et une simple » de haut et puissant seigneur messire Antoine d’Espinay, au regard de la châtellenie de Challain, à cause et pour raison de son fief, terre et seigneurie des Aulnays[1] et partie du domaine d’iceluy. »

« Lesquels fiefs aux Bureaux et de la Sensie, j’ay et advoue droict de prendre, toute fois quantes que le cas y advient à escheoir, les deulx parts de ventes, yssues et autres esmolumens de fiefs, avesques les deulx parts de la finance et amandes de la quintaine… Et aussy, droict d’espaves mobiliaires et foncières, petites coustumes des denrées vendues, trocquées et eschangées… avec les deux parts du droit de meltonnaige d’avettes.. Aussy les deulx parts des proffictz et esmolumens de la cire provenant desdictes avettes et mousches à miel ; ensemble du miel d’icelles, en quelconques lieux et endroictz de votre dicte terre et seigneurie de Challain qu’elles puissent estre trouvées par espaves. Lequel droict et proffict de meltonnaige se receuille et lève par vos gens et par les miens, et se départ entre vous et moy, c’est assçavoir à vous pour une tierce partye et à moy pour les deulx parts, fors et réservé ès lieux de Gorieux, de la Haye et du Plessis-de Récusson , esquels lieulx je ne prends rien.

« Et pour raison desquels fiefs aux Bureaux et de la Sensye, je vous doibz et suis tenu poier par chascun an, au jour et terme d’Angevyne et my-caresme, par moytier, la somme de treize sols tournoys de taille sommable et païable, en la main de vostre chastelin ou recepveur. Avesque, je vous doibz et suis tenu vous poïer par chascun an, la vigille de Nouel, à cause dudict droit de meltonnaige, touteffois que vous et Madame vostre femme, ou l’un de vous, estes demeurans en vostre chasteau et mannoir dudict Challain, service de deux flambeaux de cire, à heure de disner, pesant chascun flambeau un quarteron de cire. »

Freigné

« De vous, très haut, très puissant, très excellent prince Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. premier pair de France…, baron de Candé…
« le 25 août 1634, Je, Louis de la Tour–Landry, chevalier des Ordres du Roy, seigneur marquis de Gilbourg et de la terre et chastelenie de Bourmont, connois et confesse estre votre homme de foy lige au regard de votre dite baronnie de Candé, à cause et par raison de madite chastellenie, terres, fiefs et seigneuries de Bourmont,
« Je advoue pareillement avoir tous droits d’espaves, forrestage, de meltonnaige, droit d’aubenaige, désérance[1], de congnoistre de toutes actions civiles et criminelles, et droit de jurisdiction ordinaire pour traiter mes sujets par ma Cour, tout ainsi que mes prédécesseurs et moy avons accoutumé d’en jouir.
[1] Jean de l’Espinière était sénéchal des Aulnais en 1566, 1577. – Pierre de Mariant, 1585, 1599. – Jacques de Mariant, 1601.
[1] DÉSHÉRENCE : Ce droit permettait ait au seigneur d’entrer en possession du fief d’un vassal décédé sans héritier revendiquant la succession.

L’ancienne maison du Breil existait encore à cette époque ; les termes employés pour sa déclaration sont identiques à ceux de l’aveu de 1622.

François de l’Esperonnière énumère les droits féodaux que nous avons précédemment mentionnés, droit de haute. moyenne et basse justice, de gibet à deux piliers, de poteau au pâtis Bousin, de quintaine, etc., etc., mais il déclare, pour la première fois, avoir droit de meltonage[1], et, qu’en vertu de la transaction du 18 avril 1668, ses sujets et vassaux, pour les actions qu’ils peuvent avoir entre eux, sont et demeurent justiciables de Bourmont »[2].
[1] Droit sur les abeilles.
[2] Archives de la Saulaye. »

Le meltonnage aliàs abeillage ne figurent pas dans le traité des fiefs

Il existe plusieurs ouvrages donnant les droits autrefois, et le meilleur en Anjou est le Traité des fiefs , par M. Claude Pocquet de Livonière,… Seconde édition
Je l’ai donc consulté longuement en ligne sur Gallica sans trouver autre mention que le droit d’épave, mais rien sur le meltonnage aliàs abeillage. Le voici , p. 595

« Pour ce qui est des Espaves mobiliaires, nos Coutumes les donne au moïen- justicier par l’art. 40. & quoique régulierement l’universalité des meubles soit mise au nombre des choses immeubles, le bas-Justicier ne peut pas revendiquer les meubles universels délaissés par Bâtardise ou Desherence, comme une espece d’Es pave fonciere ou immobiliaire mais lesdits meubles appartiennent au moïen-Justicier par les art. 41. & 2<58.
De ces Espaves mobiliaires qui appartiennent au moïen-Justicier dans notre Coutume, comme nous venons de le dire, il en faut excepter l’Espave du Faucon & du Destrier qui appartient au Baron, à l’exclusion de tous autres Seigneurs inferieurs par l’art. 47. de la même Coutume d’Anjou, qui explique ce que c’est que destrier.
Il en faut encore excepter les Espaves des Mouches à miel, que notre Coutume appelle Avettes, & qu’elle donne au Seigneur bas-Justicier, à la charge de les partager avec le proprietaire du fond, suivant les art. 12. & 13. »

Droit d’espave. « Droit seigneurial par lequel une chose égarée et non réclamée appartient à un seigneur haut justicier« 

La bûche de Noël de nos ancêtres : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

C’est bientôt Noël. Aussi je vous remets ce que j’avais autrefois publié sur la bûche de Noël de nos ancêtres, car leur vraie bûche dans la cheminée est bien l’ancêtre de votre bûche glacée.

A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville

    1. (beaucoup de détails)

Puis, le lieu parlant de Noëllet

et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

PS : à l’instant je reçois des voeux du Canada, avec photos, sous 60 cm de neige. Ils y sont heureux car eux, ils ont apprivoisée la neige sans se plaindre. Et ils me disent ahuris leur étonnement d’avoir entendu à la télé qu’en Europe on se plaignait !

Succession de Jean Garande et Jeanne Gault, Angers 1609

Au contrat de mariage de Clément Gault en 1614 il est accompagné de « noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin » Vous avez ce contrat de mariage sur ce blog depuis 8 ans déjà.
Cette succession était en ligne aussi depuis 2009 soit 13 ans déjà, mais je la remets ici car je prépare un document de synthèse de tout ce que l’on sait de Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Je sais que Clément Garande est fils de Jean Garande et Jeanne Gault grâce aux partages à Angers 1609 de leurs biens, entre leurs 5 enfants. Or, 2 des biens de cette succession sont situés à Armaillé et les autres à Challain, donc ce sont les biens GAULT qui sont à Armaillé, et en remontant encore la propriété de ces biens il serait possible de rattacher Jeanne GAULT à ceux d’Armaillé que j’ai étudiés..
Attention, voici les Garande en rang d’oignon ! Ils sont 5, et l’aîné est le prêtre docteur en théologie, qui fait démission de sa part contre une petite rente. Je pense qu’il a d’autres revenus bien suffisants, et sachant que de toute manière ses frère et soeurs seront ses héritiers, il leur abandonne un peu d’avance sur son propre héritage.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 novembre 1609 (cette date figure seulement vers la fin) Lots et partages de la succession de défunts honorables Jean Garande et Jeanne Gault son espouse vivants demourantz au village de la Bourdinière paroisse de Challain présentés par nous Pierre Garande docteur regent en la faculté de théologie Angers (barré et remplacé en interligne par sire Laurent Hyret, et nous allons voir ci-après que Pierre Garande a abandonné sa part aux autres) à chacun de Laurent Hiret (barré) mary de Louize Garande, Jeanne Garande Me Clement Garande advocat en la court de parlement à Paris et Louys Fayau mari de Francoize Garande enfants et héritiers desdits défunts.

  • 1er lot (choisi par Clément Garande 2e choissisant)

Le lieu et closerie de la Bourdinière paroisse de Challain comme il appartenait auxdits Garande et Gault tout ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de une grande maison à cheminée, une grande grange dans laquelle il y a un pressoir qui demeure dedans, avecq les granges, les rues et issues, jardins, terres labourables vignes landes avecq le pré de la Courtlaye près la capelle comme généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ni confronttion à la chrge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses dépendantes dudit lieu à la charge aussy de payer et bailler pour retour de partaige à une foys payé seulement à iceluy qui choisira le 2e lot et partaige la somme de 100 livres

  • 2e lot (choisi par Loys Fayau et Françoise Garande 1er choisissant)

Le lieu et closerie du Tertre Peaudoys sis et situé en ladite paroisse de Challain appartenant auxdits défunts Garande et Gault composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en dépend sans en faire plus ample déclaration ne confrontation
Item la maison du bourg de Challain avec le jardrin rues et issues qui en despend appartenant auxdit Garande et Gault
Item la maison du Plat d’Etain size et située dedans le bour de Chanveaux avec les jardrins rues et issues qui en dépendent
Item la quarte partie par indivis du lieu et métairie de la Remyère sise et située en ladite paroisse de Chanveaux tout ainsi que ladite quarte partie se poursuit et comporte et comme elle es escheue aux partaigeants de la succession de défunt Jean Gault sieur dudit lieu leur oncle sans faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deux à cause desdites choses avec les sommes de 100 livres mentionnée au premier lot et 200 livres aussi mentionnées par le tiers lot

  • 3e lot (choisi par Jehanne Garande 3e choisissante)

Le lieu et closerie de la Boistelière sis et situé en la paroisse d’Ermaillé appartenant auxdits défunts Garande et Gault avec les acquests qui ont esté faits par ledit Hyret des deniers de la communauté desdits défunts tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte fors et excepté deux boisselées de terre labourable ou environ sises et situées en une grande pièce de pré appellée les Pellouelles en ladite paroisse qui seront adjoutées avec le lieu de Launay pour le 4e lot et dernier ; ledit lieu de la Bouetelière composé de troys logis les rues issues jardrins terres labourables prez vignes landes communs et généralement tout ce qui despend dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera le présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses aussy à la charge de payer et bailler à iceluy qui choisira et optera le deuxième lot et partaige pour retour de partaige une fois payé seulement la somme de 200 livres dedans 6 mois après la choisie des présents lots et partaiges

  • 4e et dernier lot (resté à Laurent Hyret et Louise Garande, non choisissant)

Le lieu et closerie de Launay appartenant auxdits Garande et Gault sis et situé en ladite paroisse d’Ermaillé composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ny confrontation avec deux boisselées de terre labourable sise et située en la pièce des Pellouailles
Item le lieu de la Petittaye sise et située en la paroisse du Bourg d’Yré composé d’une maison les rues issues jardrins terres labourables vignes prez landes communs et généralement tout ce qui despent dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ny confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses

en fait toute la partie ci-dessus a manifestement été écrit par Pierre Garande lui-même, puis le notaire vient ensuite à la fin du document jouer sa fonction d’acte authentique des partages.

Le 10 novembre 1609 après midy par devant nous Jehan Chevrolier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes ledit Laurent Hyret marchand et Loyse Garande sa femme de luy deuement et suffisement authorisée par davant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, honneste fille Jehanne Garande demeurant en la paroisse d’Andard et estant de présent en ceste ville, Me Louys Fayau mari de Françoise Garande à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en fournyr aux cy dessus nommés ou aulcun d’eux lettres de ratiffication vallables avec les renonciations dedans un mois prochain venant à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings etc demeurant en la ville de Segré, lesquels en présent et du consentement de vénérable et discret messire Pierre Garande docteur régent en la faculté de théologie de l’université d’Angers et y demeurant aussi fils et héritier pour une cinquiesme partie desdits défunts Garande et Gault qui a voulu et consenty lesdits partaiges faits en 4 lots moyennant la convention cy après Ont procédé à l’option et choisie desdits lots et partaiges cy dessus présentés par lesdits Hyret et sa femme aysnée en ladite succession attendu la démission faite par ledit Pierre Garande, lesquels lesdits Jehanne Garande, Me Clément Garande et Fayau audit nom ont dit avoir eu connaissance et les trouver bons et esgalement faits
et y procédant a esté opté et choisi par ledit Loys Fayau audit nom le second desdits lots avec qui en despend,
ledit Me Clément Garande a pareillement opté et choisi le premier desdits lots auquel est le lieu de la Bourdinière et autres choses y contenues,
ladite Jehanne Garande a pareillement opté et choisi le tiers desdits lots auquel est comprins le lieu de la Boistelière et autres choses y contenues,
et audit Hyret et Louyse Garande sa femme est demeuré le quart et dernier lot

donc, dans l’ordre de naissance on a :
1-Pierre prêtre
2-Louise épouse Hiret
3-Jeanne, célibataire à cette date
4-Clément, à Paris
5-Françoise épouse Fayau

Lesdits lots à la charge de s’entre garantir respectivement les choses desdits lots et partaiges et de payer par ledit Me Clément Garande audit Fayau audit nom la somme de 100 livres tz dedans un mois prochain venant et par ladite Jehanne Garande la somme de 200 livres audit Fayau audit nom dedans ledit temps d’un mois prochain venant
et lesquels compartaigeants deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont promis et promettent payer servir et entretenir par chacuns ans à l’advenir audit messire Pierre Garande stipulant et acceptant chacun la somme de 10 livres de rente au jour et feste de Saint Martin le premier terme et payement de ladite rente commenczant de demain en un an prochainement venant et à continuer et ce en faveur de la démission qu’il a faite de sa part desdites successions au profit desdits copartaigeants
et pour le regard des bestiaux qui sont sur les lieux appartenant auxdits copartaigeants seront partaigés entre eux chacun pour un quart et quant aux sepmances qui sont ou doibvent estre sur lesdits lieux elles demeureront à ceulx auxquels les terres doivent estre ensepamcées
de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et payer servir et continuer ladite somme etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Hyret en présence de Pierre Despinoze et Gilles Quetier clers tesmoins Loyse et Jehanne les Garandes ont dit ne scavoir signer

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Bail à ferme des Aunais en Challain la Potherie, 1615

Je vous avais mis ce bail en 2010, mais je le remets car cette seigneurie, qui fait partie de la mission de sauvegarde du patrimoine de Stéphane Bern, semble en danger selon Ouest-France.

La famille Leclerc de Juigné, de Sautré, des Aulnais, possède alors les Aulnais en Challain. Cette terre des Aulnais est longuement étudiée dans l’histoire de Challain publiée par Mr de l’Esperonnière dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisée sur ce site. Voyez la page 41 et suivantes de mon document .PFD

LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.
LE CLERC de Juigné, de Sautré, des Aulnais, etc. : D’argent, à la croix engrêlée de gueules, cantonnée de quatre aigles de sable becquées et onglées de gueules.

Voir un brève histoire de la famille Leclerc
Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Voir l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière in La Baronnie de Candé

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midy 13 décembre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis René Leclerc écuyer sieur des Roches et des Aulnays demenrant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part
et François Forest marchand demeurant à Candé d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivant c’est à scavoir que ledit sieur des Roches a baillé et baille par ces présentes audit Forest ce acceptant audit tiltre de ferme et nom autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est la terre et seigneurie des Aulnaiz en Challain et closerie de la Levraie y annexée comme elle se poursuit et comporte sans rien en réserver
fors et excepté les logis granges escuries et greniers et enclose de ladite terre jardrin estant au de ladite enclose avec le grand pré proche estant au-dedans dudit enclos et les fiefs cens rentes et debvoirs droit de melletonage les chasses garennes fuye estang d’aulx et pescheries et l’usage en la boulangerie et pressouer pour desdites choses réservées disposer par ledit sieur bailleur à sa volonté
et du surplus le preneur en jouira comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les logements de ladite terre en réparation de couverture terrasse et careau ainsi qu’il lui sera baillé et audit effet faire exécuter et accomplir à Gratien Chevallier couvreur d’ardoise la convention faire avec luy pour ladite couverture auqiel il paiera les cousts par an portés par ladite convention
et les cens rentes et deniers deus pour raison de ladite terre et en acquitera ledit sieur bailleur
et entretiendra outre ledit preneur les baulx à ferme dudit lieu de la Levraye et de la Vairie ensemble mes marchés de moitié pour ce qui reste d’iceulx et fera complir les charges des baulx et marchés et laissera lesdit lieux garnis et rendre lesdites mestairies en bon estat de réparation saut audit preneur à s’en pourvoir
n’abattra ni fera abattre aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx fors les esmondables et en saison convenables mesmes le bois taillis et plesses une fois seulement d’autant que ledit bailleur les fera couper dans ung an et s’en réserve ladite couppe
prendra ledit preneur dans ladite feste de Toussaint prochain les bestiaux appartenant audit bailleur par prisaige et les rendra
ensemble les tenir ensepmancés de sepmances de pareille quantité de semances qu’il les trouvera
dont et du tout sera fait procès verbal aulx frais du preneur en présence dudit sieur bailleur ou autre de sa part ayant procure
ledit bail en outre fait pour en paye rde ferme par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 900 livres tz premier paiement commenczant à la Toussaint que l’on contera 1618 et à continuer
et aura le preneur la couppe des bois et touches esmondables qui sont autour de ladite prée
comme ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté auquel bail obligations et conventions et ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce honorables hommes Me Jacques Demariant sieur de Bellanger Me Samson Delespine advocats au siège présidial dudit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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Gabriel de Villiers et Hélène de Chouppes vendent un bien : Challain 1653

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon de VILLIERS, roturier, est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

Rassurez-vous, je vais terminer les de VILLIERS pour le moment, tant cette famille est surprenante, je tiens tout de même à vous préciser que 2 familles coexistent dans la région de Challain, Marans, le Lion d’Angers, l’une noble l’autre roturière, mais portant quasiement toujours la particule de Villiers.
Par ailleurs, on ne sait toujours pas, à ma connaissance du moins, de quelle Formelay la famille noble est fiefée. Ce nom n’existe pas en Anjou et Mayenne, et semble venir de loin selon ce que donne le site Geoportal de l’IGN.
Enfin, si cette famille demeure un temps à Pruillé en Challain, ce n’est pas du fief des de Villiers mais bien d’Hélène de Chouppes veuve de Claude de Juigné, qui lui était seigneur de Pruillé. Donc, Pruillé aurait été le douaire d’Hélène de Chouppes et non le bien de son second époux.
Pour y voir plus clair dans les origines de cette famille de Villiers de l’Isle Adam, il faudrait des actes plus anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis messire Gabriel de Villiers de l’Isle Adam chevalier seigneur de Fourmellay, du Bois de Grez demeurant à Pruillé paroisse de Challain tant en son privé nom que se faisant fort de damoiselle Hélène de Chouppes son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après nommé acte vallable solidaire dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratiffication dès à présent il authorise sadite femme sans que sa présence y soit requise, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en chef au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille qui a acheté pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an luy ses hoirs etc un bois taillis enclos de hayes et fossés situé près le lieu de la Follye paroisse de Grez-Neufville (f°2) joignant d’un costé et d’un bout les terres de la damoiselle Hélène Bernard veuve Philippe Doublard, d’autre costé les bois de Grez et d’autre bout les terres dudit lieu de la Follye, et tout ainsi que ledit bois taillis se poursuit et comporte et qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de sos deffunts père et mère, et que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans rien en réserver ; à le tenir du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer, lesquels debvoirs l’acquéreur paiera pour l’advenir quites du passé ; transporté etc cette vendition faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz pour demeurer ledit vendeur esdits noms quite vers ledit sieur acquéreur scavoir 194 livres 10 sols pour 7 années d’intérests escheus le 17 février dernier de 27 livres 15 sols 7 deniers par an en conséquence du jugement donné au siège présidial le 17 février 1646 sur la promesse consentye par ledit sieur vendeur et son espouse audit sieur acquéreur le 5 janvier 1646 montant 500 livres de principal, 44 livres à cause de prest fait par ledit sieur du Breil audit sieur vendeur esdits noms ainsi qu’il a reconnu ; (f°3) à laquelle vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms solidairement comme dit est etc biens etc renonçant etc fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Pierre Lefrère témoins »