Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Julien Triffoueil, marchand à Laval, est présentateur de la chapellenie de la Tiocherie en Tiercé, 1662

Malgré les 3 générations que Julien Trifoueil donne ici, je ne peux pas le rattacher encore aux miens.

la Tiocherie, commune de Tiercé, donnée par Geoffray Machefer, prêtre, le 22 février 1539, pour la fondation d’une chapellenie en l’église paroissiale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E35-14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1662 (classé chez Poulain notaire royal) Nous Julien Triffoil demeurant à Laval, fils aisné et héritier de deffunt Jullien Triffoil, lequel estoit issu de deffunt François Triffoil
savoir faisons que comme ainsi soit que nous appartienne la patronnage et présentation de la chapelle de la Triocherie autrement du saint Esprit fondée par deffunt Me Robert Triffoil vivant prêtre frère dudit François Triffoil et desservie en l’église de Tiersay pays d’Anjou, laquelle chapelle seroit à présent vacante par le décès de Me René Jahier prêtre dernier titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle, pour le bon raport que l’on nous a fait des moeurs de Me Anthoine Gaultier prêtre dudit Tiersay diocèse d’Angers, capable de la tenir et posséder comme icelle chapelle donnée et présentée audit Me Anthoine Gaultier et par ces présentes la luy donnons et présentons, pour en jouir aux honneurs proffits revenus et esmolluments en dépendant, aux charges de la fondation et du divin service, suppliant monsieur l’illustrissime évesque d’Angers et tout autre qu’il appartiendra de luy en accorder toutes provisions et collations nécessaires en tesmoignage de qoy nous avons signé ces présentes et pour plus grande aprobation d’icelle les avons fait signer de Me Pierre Poullain notaire et tabellion royal estably et demeurant audit Laval en présence de Vincent Herbert sieur de Grand Quignon et René Mehaignery marchand demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appellés qui ont signé avecq nous ce jourd’huy 14 octobre 1662

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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Transaction avec le chapelain de la Mabile à Craon, pour passage sur un pré, 1640

Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :

De nombreux chapelains se joignaient dès le 14e siècle aux chanoines dont le nombre avait été porté à huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d’abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient « chacun an amesser monseigneur et madame » ; celle de l’Ecorcherie, fondée par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forcelière, de la Mabile, fondée avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc…

Mabile est un patronyme, dérivé du prénom Mabile, présent dans le Craonnais. Un nommé Mabile aurait habité en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.
Mabile était un prénom de femme, dérivé de saint Aimable, curé de Riom, décédé en 485, dont le nom latin était « amabilis ». On sait que ce prénom a été porté dans le Craonnais au Moyen-Âge au moins par Mabille (est-ce la même ?) qui fut épouse de Robert II de Bellême, citée par l’abbé Angot in Généalogies Féodales Mayennaises, p.133.

Le terme chapelle s’entend ici par bénéfice ecclésiastique lié à une chapellenie, détenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perpétuel. A ne pas confondre avec un bâtiment du nom de chapelle.

Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collatéraux. La famille Crannier, un temps au Lion-d’Angers à la fin du 16e siècle, avait eu quelques prêtres à Craon.

Ce bénéfice ecclésiastique était lié au chapelain en titre et à ses successeurs, et nous allons voir qu’une pièce de terre relevant du temporel de cette chapelle, était enclavée, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pièce enclavée, le droit de passage est sujet à disputes. Ici, la dispute risquant de dégénérer en procès coûteux, dont les frais sont toujours autrefois à la charge du perdant, une transaction devant notaire est préférable.
Et ici, la transaction entraîne la cession du pré enclavé, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s’agit d’un bénéfice ecclésiastique, il faut l’aval de l’évêque, qui mandate un audit, d’où les pièces jointes telles que PV du mandataire de l’évêque d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-460 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret Me Jehan Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l’église collégiale de St Nicolas de Craon d’une part,
et Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon d’autre part,
entre lesquelles parties a esté accordé du procès prest à mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu’ils sont seigneurs d’un pré près le pré de Boultye qui fut en estang par sur lequel pré le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ passé par sur ledit pré avec bœufs et chartées pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boisselées ou environ qui est joignant des deux costés et aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutté d’autre bout à la terre d’Estienne Peluau à cause de (blanc) Duboys sa femme, dépendant de ladite Chapelle à leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et intérêts, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boisselées de terre un fois payée, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu’ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait être par sur une pièce de terre dépendant de ladite chapelle proche le pré dudit Peluau par sur lequel pré dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain
à quoy était respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses prédecesseurs estaient en possession de passer par sur le pré desdits Louault et femme ce qui estait par eux desnyé et que encore qu’il eust droit que non, il ne pouvait prétendre chemin avec bœufs et chartées et notémment lorsque lesdits prés sont retirés
sur lesquels différends lesdites parties estaient prêtes à tomber en grand procès pour auxquels éviter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l’avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accordé ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd’huy baillé à rente foncière annuelle et perpétuelle ladite portion de terre contenant deux boisselées ou environ, close à part cy-dessus spécifiée, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eux leurs hoirs les deux boisselées de terre avec le droit de chemin par sur le pré dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, à tenir censivement du fief et seigneurie dont relève ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n’ont pu déclarer avertis de l’ordonnance royal,

transporte ledit sieur Crannier le fonds propriété et seigneurie avec tous les droits qu’il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre héritage et est faire la présente baillée à rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et à ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à pareil jour et dabte que ces présentes le premier payement commençant au jour d’huy en un an et à continuer à perpétuité, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypothèque spéciale renonçant à en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces présentes à monseigneur le révérendissime évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus délivrer à leurs despends grosse des présentes audit sieur Crannier
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, accordé que sy monseigneur le révérendissime évesque ne voulait homologuer ces présentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d’aucuns dommages intérests et despends
auquel accord transaction baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait et passé à notre tablier en présence de honnestes personnes Hélye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon témoins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault

Pièce jointe : Par devant nous René Avril, licencié ès droit canon, prêtre, prieur curé de Mée (près Château-Gontier), comparu vénérable et discret maistre Jean Crannier prestre curé de Saint Clément de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l’église collégiale de Saint Nicolas de Craon, qui nous représenté une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers du 2 juin dernier, signée Lanier, estant au bas d’une requeste présentée par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et député pour visiter les choses baillées par ledit Crannier à Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, portées par le contrat de baillée à rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, passé par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requérant qu’il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire procès verbal de la valeur desdites choses et s’il est besoin et utile pour le profit et utilité dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle représentation nous luy avons donné acte et ordonné que nous transporterons demain en la ville de Craon et de là sur les lieux pour être en présence des parties et d’experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d’office, à dix heures, attendant onze, à laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthimé, parlant à son procureur et pareillement convenu d’experts autrement, et à faulte de ce faire en sera par nous pris d’office et fait procès verbal de l’estat desdites choses
Fait à Mée au prieuré dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Signé J. Crannier, R. Avril

Autre pièce jointe : Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transportés dudit prieuré de Mée nostre demeure en ladite ville de Craon, où sommes arrivés à 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge où en nostre présence et dudit Hunault notaire royal qu’avons pris d’office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme René Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,
Lequel Crannier a requis l’exécution de ladite ordonnance et déclaré pour son regard qu’il ne veult convenir d’experts, attendu qu’il croit avoir fait son profit le bien et utilité de ses successeurs chapelains se rapportant à nous d’en prendre d’office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement déclaré n’en vouloir convenir s’en rapportant à nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu’il n’en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu’il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l’utilité commodité et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains
desquels dires et déclarations avons jugé lesdites parties et après qu’elles n’ont voulu convenir d’expert pour voir visiter et apprécier les choses de la baillée à rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d’office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et Hélye Hunault Sr de Rommée marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d’eux pris le serment en tel cas requis et accoustumé en présence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transportés sur les lieux en ladite portion baillée à rente mentionnée par ledit contrat dudit 12 may dernier, et après avoir icelle vue et considéré de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre âgé de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux séparément enquis, nous ont concordement dit et rapporté que ladite portion de terre contien environ 2 boisselées qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baillée à rente de ladite portion de terre est utilité et profitable audit Crannier et à ses successeurs chapelains et dont les avons jugés
fait et dressé le présent procès verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé : R. Avril, René Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault

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