La famille CHARPENTIER vignerons à Provins, 1661

introduction

Pour tenter de reconstituer mes CHARPENTIER à Provins, voici un acte de comptes de tutelle qui donne une famille éloignée de la mienne car ils ne savent pas signer alors que les miens font même signer les femmes. Voici ce que donne l’acte, qui pourra servir un jour à d’autres, car à Provins on trouve très peu de généalogies faites sur cette période. Et comme sous le savez quand la source est un acte notarié correctement exploité, on est certain des filiations, surtout quant on fait les comptes entre héritiers.

généalogie CHARPENTIER selon l’acte ci-dessous

François CHARPENTIER †/1661 (selon 260E32 du 14 septembre 1661)
1-Etienne CHARPENTIER †/1661 x1 Marie BERTIN †/1661 x2 Diete REGNAULDIN †1661/
11-Marie CHARPENTIER †/1661
12-François CHARPENTIER †1661/ mineure sous la tutelle de sa mère en 1661

la cuisson du pain au fournil était payante

C’est la première fois, après tant d’actes notariés dépouillés, que je rencontre la mention de paiement de la cuisson du pain au fournil. Certes, nous savons tous comment on allait tous autrefois cuir son pain dans un four commun, mais j’ignorais que c’était payant.

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E39

Le 14 septembre 1661 fut présent en sa personne Nicolas Ferant le jeune vigneron demeurant à Provins, au nom et comme tuteur de feue Marie Charpentier fille mineure de feu Etienne Charpentier et Marie Bertin ses père et mère, héritière de feu François Charpentier son grand père, lequel es qualités que dessus a recognu debvoir et promet payer pendant le jour et feste St Martin d’hyver prochain venant à Diete Regnauldin veufve dudit feu Estienne Charpentier au nom et comme tutrice de François Charpentier fils mineur dudit deffunt Estienne Charpentier et d’elle, aussi héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père, à ce présente et acceptante, pour demeurer par ledit Ferant audit nom de tuteur quitte envers ladite veufve aussi audit nom de tutrice de sondit fils de la part et portion des meubles contenus en l’inventaire fait après le décès dudit deffunt François Charpentier appartenant audit François Charpentier fils mineur tant comme héritier dudit deffunt François Charpentier son grand père que comme héritier de ladite feue Marie Charpentier sa sœur moyennant quoy icelluy Ferant sera tenu d’acquitter et indempniser (f°2) ladite veufve audit nom de toutes les debtes esquelles elle pourroit estre tenue et obligée pour raison desdites successions desdits feux Farnçois Charpentier et Marie Charpentier fors et exception de ce qui peult estre deub au nommé Nicolas Parlat demeurant à la Ferche Vaulche, ensemble des loyers qui peuvent estre deubz de la maison où est décédé ledit defunt François Charpentier, de ce qui peult estre deub au fournil pour la cuisson du pain, desquelles ladite veufve audit nom sera tenu payer sa part et portion en cas qu’il soit demandé quelque chose, au moyen de quoy l’obligation passée par ledit Ferant au profit de ladite veufve montant à la somme de 9 livres tz par devant le notaire soubsigné le 27 décembre 1660 est et demeure nulle réservé pour l’hypothèque des présentes seulement ; car ainsi a esté accordé entre les partyes notiffiant … et ledit Ferant corps et biens renonçant etc ; fait et passé audit Provins en présence de Louis Hu et Nicolas Varante demeurant audit Provins tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer »

Antoine Poisson vend à Julien Charpentier une pièce de terre à Pouancé : 1587

et ce Julien Charpentier ne vit pas du tout à Pouancé mais à Angers, ce qui est surprenant pour un acheteur car il vit loin de cette terre et ne pourra s’en occuper même en la baillant à moitié, car il faut au moins surveiller le preneur du bail. On peut donc supposer que ce Charpentier a un lien familial proche avec Poisson, et qu’ils sont en affaire de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1587 après midy en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Antoine Poisson marchand demeurant au bourg de Saint Aubin de Pouancé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Thiennette Marchais ? sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournis et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de tous intérests despens etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc à Me Julien Charpentier en ceste ville d’Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc 7 boisselées de terre labourable sises en la piecze de terre appellée les Grandes Haulres Fourbis paroisse de Pouencé joignant d’un cousté la terre des Poissons … (f°2) et aboutant d’un bout à l’autre bout les prés des Buissons appartenant auxdits Poissons de Saint Erblon et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues par partage audit vendeur fait avecq ses cohérities sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues du fief et seigneurie de Vengeau aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés par deniers seulement, que les parties ont vériffié ne pouvoir aultrement déclarer, quites du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 23 escuz ung tiers évaluée à 70 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz du prix et poids de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme, dont etc et pour ce que ledite terre est ensepmancée en grosse avoyne, ledit vendeur aura une moitié de ladite avoyne qu’il demeure tenu agrener à ses despens en la maison dudit achapteur sise audit bourg de Saint Aubin de Pouancé

Les filles de feu Barthélémy Charpentier ont perdu des justificatifs de paiement de leur père, La Selle Craonnaise 1608

elles sont 2 filles, mais de lit différent, et manifestement elles sont poursuivis en justice pour défaut de paiement alors qu’elles se souviennent bien que leur père avait payé.
De nos jours encore les justificatifs sont des pièces maîtresses, et dans les catastrophes naturelles ou incendies, je pense toujours à ceux qui doivent faire face à de telles pertes, encore plus terribles parfois que la perte de biens matériels.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 17 juillet 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz Guillaume Delaunay marchand demeurant à la Fillottière paroisse de La Selle Craonnoise mary de Renée Charpantier fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Barthelemy Charpantier et de Ambroise Maugars, et Judic Charpantier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Aignan fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Charpantier et pure et simple de deffunte Helenne Maulevault sa mère, lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers en l’assignation à eulx baillée à la requeste de Me René Gohier sieur des Loges en la qualité qu’il prend et là déclarer avoir bonne et parfaite congnoissance que deffunt René Gohier vivant curateur de Charlotte Doisseau a payé et remboursé audit deffunt Charpentier les sommes de 54 livres par une part et 75 livres par autre pour les cousts portés par les acquits qui en auroient esté consentys à iceluy Cherpantier par (blanc) aumonier de saint Serge qui sont pour rente de bledz et paille deubz à l’aumonerye st Serge à cause du lieu des Loges paroisse st Silvin et que lors du payement et remboursement qui fut fait par ledit Gohier iceluy deffunt Charpantier auroit rendu à iceluy Gohier les acquits dudit aumosnier et autre pièce concernant le paiement desdites rentes et que du remboursement des arréraiges et sommes cy dessus
lesdits constituants en tiennent que l’hérédité dudit deffunt Gohier tant en principal que intérests despens seroit tourné au profit d’icelle hérédité et au moyen de ce demander et requérir estre envoyés avec despens pléder etc et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granne ? sieru de la Reilière et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoings

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Marché de charpente chez Lebreton maire, Angers 1520

vous avez ici un autre charpentier, Guillaume Cousin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1519 (avant Pasques donc le 5 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers d’une part, et Guillaume Cousin charpentier demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cousin a promis et par ces présentes promet faire mectre et asseoir pour ledit Lebreton en sa maison en laquelle il est demourant près st Mainbeuf d’Angers deux solliveaux chacun de huit piez de long et de grosseur demy pié en ung sens et vingt en l’autre, huit chevrons de la longueur des autres chevrons qui sont en sadite maison et de grosseur compétente
Item ung fes de 22 piez de long et grosseur demy pié en ung sens et ung dos en l’autre sens toutes lesquelles choses susdites ledit Cousin sera tenu mectre et assoir et fournir des pièces de bois cy dessus déclarées bonnes marchandes et raisonnables dedans Pasques ou Penthecouste s’il se peult faire
et pour ce faire et accomplir ainsi que dit est ledit Lebreton a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Cousin la somme de 6 livres tz sur laquelle somme ledit Lebreton a avancé content audit Cousin la somme de 50 sols tz et le surplus paiable en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Guillaume de la Vignolle et Jehan Delaunay prêtres tesmoings etc
fait à Angers les jour et an susdits

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Laurent Gault sieur de la Saunerie gérait quelques affaires pour Renée Charpentier épouse de Charles Allaneau, 1630

et n’oublie pas de se faire payer dsa peine, alors que j’aurais cru qu’entre gens proches ou alliés en tous cas issus du même Pouancé, on se rendait des services gracieusement.

Renée Charpentier vient donc à Angers avec son mari, mais celui-ci la laisse traiter elle-même alors qu’il est présent. Je constate cette forme très rare, car généralement les épouses, même présentes et même lorsque cela concernait leurs biens propres, n’avaient pas grand chose à dire dans les actes des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1630 avant midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Renée Charpentier espouse de Charles Alasneau sieur de la Charteferaye auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit Alasneau son mary à ce présent en tant que besoing est ou seroit, demeurant à Pouancé, laquelle o l’auctorité cy dessus a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’intérests
à Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille présent et stipulant pour luy etc
la somme de 100 livres tz et arrérages d’icelle à prendre et recepvoir de Me René Charpentier frère de ladite ceddante, en déduction de la somme de 262 livres 8 sols 3 deniers à ladite ceddante deue par ledit Charpentier son frère pour les raisons portées par transaction et acte de rapport et compte par nous receu et passé entre les parties le 16 août dernier
pour de ladite somme de 100 livres et arrérages d’icelle cédés se faire par ledit Gault payer et rembourser et faire toutes poursuites à l’encontre dudit René Cherpentier ainsy que ladite ceddante eust fait et peu faire si présente
par lesquelles elle met et subroge ledit sieur Gault en ses droits actions et hypothèques pour ledit effet si bon luy semble aultant de ladite transaction et rapports sans par elle aulcunement préjudicier au surplus de ladite somme de 262 livres 8 sols 3 deniers montant ledit surplus 162 livres 8 sols 3 deniers se pourra contre sondit frère suivant et en conséquence dudit rapport et compte ainsi qu’elle verra
ceste cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres par ledit sieur Gault cy devant payée et baillée à ladite Charpentier pour subvenir à ses affaires comme ils ont devant nous recogneu et confessé dont il s’en contente et en quittent ledit sieur Gault
auquel ledit Me René Charpentier aussi à ce présent et par devant nous estably et soubzmis promet payer et bailler ladite somme de 100 livres cy dessus ceddée dans d’huy en 2 mois prochain jusques au payement d’icelle à raison et comme est porté par ladite transaction et acte de rapport de compte sans desroger par ledit Gault à l’hypothèque et privilège d’icelle transaction qu’il
parce qu’ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites partyes sans par lesdits Me René Charpentier Allaneau et femme desroger à leurs autres doits et à ce tenir etc despens etc obligent ledit Me René Charpentier luy ses hoirs etc à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Gault en présence de Me Laurent Mareau et Guillaume Girard praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés

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Pierre Davy sieur du Hallay prête 60 livres à Samson de Champhuon, Angers 1519

ce sont les mêmes que ceux d’hier, donc ils avaient manifestement des affaires ensemble, mais je ne les vois pas parents, sinon comment ?

Attention, la somme de 60 livres n’est pas minime en 1519, car le siècle qui suit a connu l’inflation. Comme nous !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1518 (avant Pâques donc le 1er mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Samxon de Champhuon licencié ès loix sieur dudit lieu de Champhuon demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers qui a achacté pour luy et Margarite du Moullinet son espouse absente leurs hoirs etc
la somme de 17 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hirs et aians cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur à Angers aux termes des premiers jours des mois de juing, septembre, décembre et mars, par esgalles portions le premier paiement commençant au premier jour de juing prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de ses pièce seule et pour le tout ou pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaire et toutefoiz et quant bon luy semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en trente escuz d’or au marc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 60 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien pauié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jehanne Charpentier son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedansle jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de recourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en reffondant et paiant par ledit achacteur audit vendeur ou aians cause ladite somme de 60 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre s’oblige par davant nous ledit vendeur etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Bertran Jolys demourant en l’ostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin ès faulxbourgs du Portal Lyonnais du cousté devers en présence de Guillaume Barau de la paroisse de St Martin du Boys tesmoings
fait et passé en ladite hostellerie (la première fois écrit sans le H) dudit Dauphin les jour et an susdits

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