Engagement de la closerie de la Masselière, Cornillé 1560

il s’agit de la closerie seulement, que C. Port dans le Dictionnaire du Maine et Loire, donne à Petite Masselière sans plus d’informations. La somme n’est pas très élevée mais la closerie, telle que décrite, produisait des légumes pour la ville car elle possède un grand jardin, et produisait du vin, mais ceci est relativement fréquent dans les exploitations.

L’acquéreur, René Pierres, est souvent apparu sur ce blog, et il vous suffit de cliquer ci-dessous sur son nom pour voir tous les billets.


PIERRES : D’or à la croix patée et alaisée de gueules.
Seigneur de Bellefontaine (Chazé-sur-Argos) 1514-1663

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 février 1559 (ancien style et avant Pâques, donc le 19 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably Me René Chaston licencié ès loix demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honneste femme Roulline Bellet son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger au garantage et entretien d’icelles et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication
à noble homme Charles Pierres seigneur de Bellefontaine et y demeurant paroisse de Chazé sur Argos à ce présent stipulant et acceptant, dedans d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectans esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçzant au bénéfice de division et d’ordre etc ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir en chacun desdits noms et qualités audit Pierres lequel présent comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appellé la Masselière sise en la paroisse de Cornillé ressort de Baugé que ledit vendeur esdits noms a dict et asseuré audit acquéreur estre composé de maison logement pour les bestes rues yssues jardrins de 9 journaux de terre et de 9 quartiers de vigne et généralement tout ainsi que ledit lieu compose comme dessus clostures et cloisons desdites choses se poursuyvent et comportent et comme ledit Chaston vendeur l’a eu par cy davant par retraict de syre Françoys Marquet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité sans rien en réserver
ès fiefz et seigneuries des seigneurs de Cornillé et Enmarques ? et chargé desdits seigneuries de 10 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delais et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui les a eue et receue esdits noms en doubles ducatz escuz sol et pistolles en testons et en monnaye de douzains à présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 300 livres de laquelle ledit vendeur esdits noms se tient contant et en quicte ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescouser et rémérer ledit lieu et ses appartenances dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ladite somme de 300 livres tz pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables et non aultrement
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dict est par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me René Bellet licencié ès loix Loys Aubry sergent royal et Pierre de Debaulx praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Contrat de mariage entre Jean Tourteau et Cassandre Chaston, 1605

Voici un contrat de mariage simplifié. Ils ont tous deux perdus leurs parents et sont manifestement majeurs, si bien qu’aucun chiffre n’est donné.
Ceci me surprend toujours, car cela suppose une connaissance implicite des fortunes respectives…

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Seiches, collection personnelle, reproduction interdite
Seiches, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1605 après midy (Moloré notaire royal Angers), comme en traictant et acordant (je suis désolée, ce notaire accorde avec un c) le mariage futur et près estre faict consommé et acomply (et encore un seul c chez ce notaire) entre honneste homme Me Jehan Tourteau notaire du compté de Durestal d’une part et honneste fille Cassandre Chaston fille de deffunctz Françoys Chaston vivant Me apothicquaire en ceste ville et de Françoise Gauvaing d’aultre part
et auparavant que aulcune fiances promesses et bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entres lesdites parties faictz et acordez ces promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la court du roy notre syre Angers ont esté personnellement establys ledit Tourteau demeurant à Mathefelon paroisse de Seiches d’une part et ladite Cassandre Chaston demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’autre part,

    très joli prénom, sur lequel je voulais préparer un article entier, hélas, aucune sainte de ce nom, qui n’est que le personnage de la mythologie grecque de la guerre de Troie. Je suis assez stupéfaite qu’un nom de baptême ait pu être donné ainsi à une époque où on devait obligatoirement se référer à un saint ! D’ailleurs, il y a peu de temps de temps encore c’était la règle…

soubzmettant respectivement confessent scavoir ledit Tourteau a promis et promet prendre ladite Chaston à femme et espouse comme aussi ladite Chaston a promis et promet prendre ledit Tourteau à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime esmpeschement et se sont respectivement prins et prennent avec tous leurs droitz qui leur appartiennent en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict lesdits futurs conjoinctz

ont esté d’acord qu’ilz entreront en communauté de biens dès le jour de leurs espousailles nonobstant que par la coustume de ce pays d’Anjou soit porté que aulcune communauté de bien se s’acquierera entre conjoints que l’an après leurs espousailles, à laquelle coustume en ce regard ils on desrogé et dérogent par ces présentes

    j’ai parfois du mal à suivre ce point de la coutume du duché d’Anjou !

et acordé que ladite communauté de biens sera acquise entre eux dès ledit jour de leurs espousailles et payant chacune desdits parties les debtes qui se trouveront dues auparavant lesdites espousailles, sur les immeubles de celui qui debvra sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté
et a ledit Tourteau assigné et assigne douayre à ladite Chaston sa furure espouse sur tous et chacuns ses biens tant de patrymoyne que acquestz cas de douayre arrivant suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et de tout ce que dessus lesdites parties dont demeurez d’acord et l’ont ainsy stipullé
auxquels acords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenyr s’obligent respectivement etc foy jugement etc renonçant etc
faict et passé audit Angers maison de honorable femme Anne Chaston dame de la Jouvencière et Tailledrais en présence de honorables hommes Me Mathurin Lefort sergent dudit Durestal Me Laurent Dupré sergent royal parents dudit Tourteau demeurant savoir ledit Lefort en la paroisse de Marcé et ledit Dupré en la paroisse de Seiches, honorables hommes Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chesne et Me Pierre Richard sieur de la Centriche advocats demeurants Angers

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