Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

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Comptes de Jacques Godefroy, gouverneur de Châteaugiron, en la succession de Marie Rousseau sa belle-mère, 1610

Anne Allaneau, sa femme, est décédée. Elle était l’aînée des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et c’est donc à Jacques Godefroy qu’il revient le droit d’établir les lots à proposer aux autres.
Mais, manifestement Jacques Godefroy a eu quelques différents avec sa belle-mère, au sujet de la jouissance de la Thélonnère, qui manifestement revenait à Godefroy, mais qu’il n’a pas touchée, car il réclame les non jouissances. En fait, il défend ici les intérêts de ses enfants !

Et cela n’est pas fini, j’ai encore d’autres comptes, car ils étaient nombreux ! En tous cas, c’est un bel exercice de succession égalitaire, car chacun remet ce qu’il a perçu ou dépensé, et ce depuis son contrat de mariage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Demandes que Jacques Godefroy escuyer père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Allaneau fait à ses cohéritiers
• Paiement et intérests de 300 livres à luy promises en don de nopces depuis la mois d’octobre 1593 jusques au mois de janvier 1605 qui sont 11 ans 3 mois
• Item la somme de 240 livres pour la non jouissance des années 1601 et 1602 de la Thelonnière et frais faits et autre procédures dont il a partie avecques ladite défunte Rousseau par davant nous le 13 novembre 1603 soit 35 livres
• Item pour la non jouissance de la Thélonnière de l’année escheue à la Toussaint 1603 à raison de 25 L qui furent payées en l’acquit de ladite défunte Rousseau 35 livres
• Item les intérests desdits sommes depuis le paiement qui en a esté fait jusques à ce jour
• Item demande les frais par luy faits contre le sieur de Brenecay à rémérer et alliéner suivant les procurations de ses cohéritiers et obtenu sentence de 7 février et 12 décembre 1609 – alloué 36 livres
• Item les frais faits contre Raullier en Bretagne suivant la procuration de ladite défunte et de ses cohéritiers 40 livres
• Item pour sa part et portion des jouissances de ladite succession depuis le décès de ladite défunte Rousseau jusques à ce jour
• Item les frais des partaiges qui est à chacun 15 livres

    il représente sa défunte femme Anne Allaneau qui était l’aînée, et à ce titre c’est lui qui a fait dresser le document des lots et partages soumis aux autres pour la choisie, et compte tenu du nombre de biens immobiliers il a fallu faire cordeler beaucoup de lieux – bien entendu ce n’est pas Serezin qui est allé cordeler partout autour de Pouancé, mais un autre notaire local ou cordeleur.
    Les lots n’étaient pas fait sans une estimation sérieuse !

• Item la somme de 60 livres que ladite défunte Marie Rousseau est condemné luy verser pour la Thelonnière en 1604

  • Sur quoi rapporte
  • • le trousseau et habits de ladite défunte Anne Allaneau appréciés à la somme de 150 livres
    • Item 4 écuz receus de (blanc) demeurant au faulxbourg de la Magdeleine de Rennes

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    Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

    Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
    Donc patience !

    ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
    et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
    ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
    c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
    sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
    accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

      attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

    ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

      voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

    savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
    pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
    ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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    Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

    Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
    Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
    Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

    Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

      1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
      2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
      3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
      4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
      5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

    Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
    Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
    Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

    Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

      1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
      2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
      3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
      4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
      5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

    Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
    Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
    lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
    et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
    lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
    à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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